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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2008 D-7346/2007

19 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,992 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-7346/2007/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Nigéria, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7346/2007 Faits : A. Le 17 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 28 septembre et 12 octobre 2007, le recourant a déclaré être d'ethnie Igbo et avoir vécu à Lagos depuis 2001. En 2003, il aurait adhéré au « Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra » (MASSOB). En juin 2005, en visite dans son village natal de C._______, il aurait participé à une réunion de ce mouvement à D._______, au cours de laquelle la police serait intervenue et aurait arrêté les participants. L'intéressé aurait été emprisonné à E._______, maltraité et battu. Après deux mois de détention, il aurait été libéré grâce à l'aide d'un officier qui l'aurait pris en sympathie et lui aurait fait signer une déclaration dans laquelle il s'engageait à ne plus avoir de contact avec le MASSOB. Il n'aurait depuis lors plus rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine. En juillet 2007, alors qu'il se trouvait dans un bus à destination de la frontière béninoise, il aurait eu une altercation avec le chauffeur. Ce dernier, armé d'un couteau, aurait tenté de s'en prendre à l'intéressé, lequel serait toutefois parvenu à le ceinturer et à le blesser grièvement. En s'enfuyant, le requérant aurait perdu un document professionnel contenant ses données personnelles. Son chef chez qui il se serait réfugié l'aurait aidé à quitter le pays pour le Cameroun. Il y aurait appris que le chauffeur de bus était finalement décédé. Quelques semaines après son arrivée au Cameroun, il aurait embarqué dans un avion à destination de l'Europe. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du MASSOB. C. Par décision du 23 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile Page 2

D-7346/2007 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, l'ODM a relevé que les explications du requérant au sujet de sa sortie de prison grâce à la complaisance d'un officier n'étaient pas crédibles. Selon l'ODM, si l'intéressé avait été accusé d'activités subversives et détenu pour ces faits, il n'aurait pas pu être libéré à la seule condition de ne plus avoir de contacts avec le MASSOB. En outre, l'office fédéral a estimé que, même avérés, les préjudices liés à son engagement pour ce mouvement n'étaient plus d'actualité, du fait qu'il n'avait plus rencontré de difficultés avec les autorités depuis 2005. Quant à la dispute avec le chauffeur de bus en 2007 ayant entraîné son décès, l'ODM a considéré qu'une mesure étatique n'était pas déterminante pour l'octroi de l'asile lorsqu'elle servait à des fins légitimes de droit public. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 30 octobre 2007, contre la décision précitée, l'intéressé a estimé pour l'essentiel qu'en raison de ses activités passées au sein du MASSOB, il ne pourrait jamais bénéficier d'un procès équitable. Il a conclu en substance à l'annulation de la décision de l'ODM du 23 octobre 2007 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. E. Le 2 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 9 novembre 2007. Il a estimé que le fait que l'intéressé ait produit une carte de membre du MASSOB à l'appui de sa demande d'asile ne signifiait pas pour autant qu'il appartenait à ce mouvement, dans la mesure où il était aisé d'obtenir, au Nigéria, un tel document contre paiement. En outre, l'ODM a rappelé que l'intéressé avait allégué ne plus avoir rencontré de difficultés avec les autorités depuis 2005. G. Par décision incidente du 14 novembre 2007, le juge instructeur a Page 3

D-7346/2007 autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a adressé la détermination de l'ODM et lui a imparti une délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. L'intéressé n'a à ce jour pas fait usage de son droit de réplique. H. Par ordonnance du 3 octobre 2008, le Tribunal a accordé à la mandataire de l'intéressé un délai au 13 octobre 2008 afin qu'elle lui fasse parvenir une note d'honoraires détaillée. Dans le délai imparti, la mandataire a produit la note requise. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l'art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er Page 4

D-7346/2007 janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et, implicitement, à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié, nonobstant la dénomination de décision de nonentrée en matière. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut désormais tout aussi bien ressortir du manque de pertinence des allégués (sous l'angle des motifs d'asile ou des empêchements à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi) que de leur absence de vraisemblance. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire devra être suivie; il en va ainsi lorsque la décision Page 5

D-7346/2007 de l'ODM nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs de protection prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.3 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let.a LAsi, les exigences quant au degré de preuve permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la nonentrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend porter son examen sur la deuxième des conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. 3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. 3.3 Dans la décision incriminée, l'ODM a estimé que les préjudices que l'intéressé a allégué avoir subis en raison de son engagement au sein du MASSOB n'étaient pas vraisemblables. En revanche, cet office n'a mis en doute ni son appartenance à ce mouvement, ni ses propos ayant trait à une bagarre, en juillet 2007, entre lui et un chauffeur de bus et les conséquences tragiques qui s'en seraient suivies. Il a considéré que les mesures étatiques qui pouvaient découler de cette altercation n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Or le Tribunal constate qu'indépendamment de l'argumentation fort succincte développée par l'ODM dans sa décision, cet office ne pouvait pas, sur la base d'un simple examen matériel sommaire, aboutir à la conclusion que l'intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. En effet, dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant a en particulier versé une carte de Page 6

D-7346/2007 membre du MASSOB. Or il est de notoriété publique que le simple fait d'y avoir adhéré est susceptible de conduire à des persécutions de la part des autorités du Nigéria, étant précisé que ce mouvement est interdit dans ce pays et qu'il n'est pas exclu que le MASSOB délivre certains documents à ses membres (cf. notamment Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] sur le Nigéria, Mise à jour de décembre 2006, Réponses des 8 août 2007 et 27 juin 2005 à des demandes d'information [RDI] à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada). Certes, pour remettre en cause l'appartenance même du recourant au MASSOB, l'ODM, dans sa détermination du 9 novembre 2007, a estimé que la production d'une carte de ce mouvement par un requérant n'était pas un élément déterminant pour démontrer sa qualité de membre, étant donné qu'il était facile d'obtenir au Nigéria ce genre de documents contre paiement. Le Tribunal constate que, si la présentation d'un tel document n'établit effectivement pas de manière irréfutable que le recourant est un membre du MASSOB, il n'en demeure pas moins que l'argumentation utilisée par l'ODM sur ce point n'est pas, et de loin, suffisante pour conclure à la non-appartenance du recourant au MASSOB. Le Tribunal doit considérer que l'on se trouve au contraire en présence d'un élément de preuve susceptible d'établir la réalité de son adhésion, et dont la portée doit faire l'objet d'une appréciation soigneuse que ne permet pas un examen succinct des allégations du recourant ainsi que des moyens de preuve produits. En outre, comme cela a été relevé ci-dessus, la simple appartenance au MASSOB est susceptible de conduire à des persécutions de la part des autorités nigérianes. La situation des membres de ce mouvement, lequel est interdit au Nigéria, nécessite donc un examen détaillé des risques encourus en cas de retour, ce d'autant plus si la personne en question est poursuivie pour un délit de droit commun. Cet examen dépasse largement le cadre restreint d'une analyse prima facie de la qualité de réfugié auquel il sied de se limiter pour savoir s'il y a lieu ou non d'entrer en matière sur une demande d'asile. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'il n'est pas possible, sur la base d'une procédure sommaire telle qu'introduite par le législateur à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, de déterminer d'une manière décisive si l'intéressé n'est manifestement pas un réfugié. En d'autres termes, le Tribunal considère qu'il ne peut d'emblée être exclu, en tenant compte du pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans le cadre de pareille procédure de non-entrée en Page 7

D-7346/2007 matière, que le récit tel que présenté par l'intéressé puisse correspondre à un vécu effectif et réel. En conséquence, il s'avère nécessaire en la cause d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s.). Il s'agit ainsi de s'assurer que la qualité de réfugié est ou n'est pas établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. Lorsque l'ODM procédera, dans ce contexte, à l'examen des motifs d'asile allégués par l'intéressé, il lui appartiendra, dans le cas où il admettrait la vraisemblance tant de l'appartenance de l'intéressé au MASSOB que des événements tragiques de 2007 allégués par celui-ci, d'examiner les risques particuliers encourus par le recourant d'être exposé - en raison justement de son adhésion à ce mouvement - à des mauvais traitements en cas de retour au Nigéria. Il devra également se prononcer sur la question des éventuelles peines disproportionnées que les autorités nigérianes pourraient infliger à l'intéressé pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (« malus absolu »). Si tel ne devait pas être le cas, l'ODM devra encore se déterminer, notamment sous l'angle de l'art. 3 CEDH, sur les risques auxquels le recourant serait exposé au cours de l'instruction pénale dont il pourrait faire l'objet en raison de son appartenance au MASSOB ou encore pour délit de droit commun et, lorsqu'il aura à purger une peine privative de liberté, s'il devait être condamné à une telle peine. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour examen au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle décision. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Enfin, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu notamment de la note de frais et d'honoraires du 13 octobre 2008, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 250.-- à titre d'indemnité de partie. Page 8

D-7346/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 23 octobre 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 250.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossiers N_______ & D-7346/2007 (en copie) - au canton F._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9

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