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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2007 D-7334/2006

27 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,298 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Matière d'asile et d'exécution du renvoi

Testo integrale

Cour IV D-7334/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 novembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Bruno Huber, Gérard Scherrer, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. X. _______, Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 9 juillet 1999 en matière d'asile et d'exécution du renvoi / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7334/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. X._______ et son époux Y._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er décembre 1997. Lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'avait rencontrés son mari avec les militaires de Kabila. Y._______, agent de sécurité au SNIP (Service national d'intelligence et de protection, sigle dont elle ignore la signification), aurait été arrêté, « dans le cadre professionnel », pour une raison qu'elle dit ignorer, le 18 septembre 1997, puis détenu avant d'être libéré, le 20 septembre 1997. Le 12 octobre 1997, l'intéressée aurait gagné l'Angola avec son époux et ses trois enfants. Tous les cinq auraient embarqué à Luanda le 23 novembre 1997 à destination de Moscou, après avoir fait escale dans deux villes dont elle ne sait rien. Le 26 novembre 1997, elle-même et son mari auraient embarqué dans la capitale russe sur un vol à destination de Rome, avant de gagner illégalement la Suisse. Un passeur se serait chargé de toutes les formalités douanières. Par décision du 5 février 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : l'ODM / Office fédéral des migrations) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de Y._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, suite à sa disparition. Il n'a pas été interjeté recours contre cette décision. B. Par décision du 9 juillet 1999, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables (notamment sur son récit portant sur son voyage à destination de l'Europe au moyen d'un passeport et de documents dont elle dit tout ignorer). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte daté du 13 août 1999, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Page 2

D-7334/2006 A l'appui de son recours, elle a pour l'essentiel repris les motifs à la base de sa demande d'asile, faisant notamment valoir que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités déployées par son mari. Elle a produit une lettre datée du 8 février 1999 censée émaner de son frère relatant notamment l'arrestation de son époux - rentré au pays entre-temps - et une copie d'un avis de recherche publié par la Police judiciaire de la République démocratique du Congo, le [...], censée attester ce fait. La recourante a enfin produit un certificat médical daté du 9 août 1999 attestant qu'elle était traitée notamment pour hypertension artérielle, état anxio-dépressif et céphalées tensionnelles (traitement anxiolitique et antidépresseur). D. En date du 29 septembre 1999, l'office a préconisé le rejet du recours, considérant en particulier que la lettre datée du 8 février 1999 et la copie d'un avis de recherche du [...] (comportant un sceau totalement illisible) étaient dénués de toute valeur probante. S'agissant de l'état de santé de la recourante, l'office a considéré qu'il n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi. Invité à se prononcer sur le préavis, l'intéressée a, en date du 22 octobre 1999, contesté les arguments de l'office et a produit, en copie, un nouvel avis de recherche daté du [...]. E. En cours de procédure, l'intéressée a versé au dossier un certificat médical relatif à sa fille Z._______, laquelle a déposé une demande d'asile en Suisse, le [...]. X._______ a en outre produit un rapport médical daté du 27 mars 2001 qui reprend pour l'essentiel les constats précédents, ainsi que diverses attestations et contrats de travail établis entre 2001 et 2003. F. Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire de l'intéressée en raison de la durée de son séjour en Suisse, l'Office [...], dans un rapport du 10 octobre 2003, a considéré que les critères n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse Page 3

D-7334/2006 personnelle grave. Se basant sur cette analyse, l'office, le 24 octobre 2003, a proposé de déclarer exigible l'exécution du renvoi. Appelée une nouvelle fois à se prononcer sur une situation de détresse personnelle grave, l� autorité [...] a, en date du 5 avril 2006, dénié l'existence d'une telle situation et proposé l'exécution du renvoi. Dans ses déterminations du 10 août 2006, l'ODM a également considéré que les conditions de l'admission provisoire n'étaient pas remplies. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 4

D-7334/2006 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de constater que X._______ n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise et que ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les déclarations de l'intéressée se sont révélées inconsistantes, inconstantes voire divergentes sur plusieurs points essentiels de sa demande d'asile, notamment sur les circonstances à l'origine des poursuites prétendument lancées à l'encontre de son époux, lequel a d'ailleurs renoncé à sa demande de protection en retournant dans son pays d'origine en [...]. S'agissant de l'explication portant sur le modeste niveau de scolarité de l'intéressée et sur l'ignorance dans laquelle elle aurait été tenue par son mari des causes et circonstances de leur départ, elle ne saurait à elle seule se révéler convaincante et de nature à expliquer de telles lacunes. Page 5

D-7334/2006 On soulignera encore que la description qu'a faite l'intéressée de sa fuite et de son voyage rendus possibles grâce à de multiples complicités - selon un itinéraire imprécis, sans rien connaître des documents de voyage et de l'identité sous laquelle elle a voyagé - n'est pas non plus crédible. En revanche, elle est de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son périple à destination de l� Europe ainsi que l� itinéraire réellement emprunté. Il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée et des déterminations de l'office du 29 septembre 1999, s'agissant des premiers documents produits à l'appui du recours. Au vu de ce qui précède et de l'invraisemblance générale des récits de l'intéressée, l'avis de recherche daté du [...] déposé, le 22 octobre 1999, ne saurait se révéler pertinent dans le cas d'espèce, ce qu'autant plus qu'il s'agit d'une photocopie comportant un timbre illisible. S'agissant enfin des arguments tirés de la demande d'asile déposée par Z._______, fille de l'intéressée, force est de constater qu'ils ne sauraient être retenus, dès lors qu'elle a été définitivement déboutée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, la Commission), le [...] (réexamen). Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il est l� objet d� une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. Page 6

D-7334/2006 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 Page 7

D-7334/2006 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas été en mesure d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumise, en cas de renvoi dans son pays d� origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Congo (Kinshasa). 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise Page 8

D-7334/2006 en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d� espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'intéressée est encore jeune et dispose d'un important réseau social et familial dans son pays. Elle est en outre au bénéfice d'une formation de [...] (métier qu'elle a exercé durant de nombreuses années), a travaillé chez de nombreux employeurs dans le secteur de l'hôtellerie et n'a pas établi souffrir actuellement de problèmes de santé (notamment un état de stress et céphalées tensionnelles traités depuis 1999) susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). En effet, rien n'indique que des mesures curatives conséquentes, telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne serait pas disponible dans son pays, soient nécessaires dans un proche avenir. Il faut également tenir compte du fait que l'intéressée sera entourée de sa famille. Dès lors, compte tenu des infrastructures médicales dans son pays, la recourante pourra, avec le soutien de ses proches, poursuivre d'éventuels traitements sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect financier, la recourante a la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en Page 9

D-7334/2006 particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette disposition et aux art. 73ss OA 2 (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est envisageable, moyennant éventuellement une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours. Pour ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, l'intéressée devant être en mesure de se réinstaller à Kinshasa sans y affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on rappellera que l'on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143). 6.3.1 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6.6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-7334/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont partiellement compensés par l'avance de Fr. 450.-- versée le 31 août 1999, dont le solde, par Fr. 150.-- reste dû. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par lettre recommandée); - à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec dossier ODM); - à l'Office [...] de [...], en copie. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 11

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