Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7325/2018
Arrêt d u 3 janvier 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2018 / N (…).
D-7325/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 30 septembre 2018, l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le susnommé en date du 5 octobre 2018 (cf. art. 23 ss OTest), l’audition sur les données personnelles du 8 octobre 2018, le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le 12 octobre 2018 au requérant, concernant la possible responsabilité de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile et l’établissement des faits médicaux, le projet de décision du 14 décembre 2018, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnée en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et de prononcer le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers l’Espagne, la prise de position de sa mandataire du 17 décembre 2018 sur le projet de décision, la décision du SEM du 18 décembre 2018, notifiée le lendemain à la représentante juridique du requérant, par laquelle cette autorité, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 22 décembre 2018 (date du timbre postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, ainsi que d’une requête tendant à la restitution (recte : à l’octroi) de l’effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi), les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 27 décembre 2018 par le Tribunal,
D-7325/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu’en raison de l’attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi ; voir aussi l’art. 38 OTest a contrario), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’il y a lieu dans ce cadre de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
D-7325/2018 Page 4 tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
D-7325/2018 Page 5 l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Espagne par la mer, à Cadiz, le 22 septembre 2018 (cf. questionnaire Europa, pièce A3 du dossier SEM, p. 1 ; entretien individuel Dublin, pièce A15 du dossier SEM, p. 1), qu’après huit jours passés dans ce pays sans avoir eu de contact avec les autorités, il a déclaré avoir transité par la France, Etat dans lequel il n’a pas
D-7325/2018 Page 6 été contrôlé, avant de finalement parvenir en Suisse le 30 septembre 2018 et d’y déposer sa demande d’asile, qu’interrogé dans le cadre de son entretien individuel Dublin sur l’existence d’éventuels motifs qui s’opposeraient à un transfert vers l’Espagne, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas se rendre dans ce pays, qu’il aimait la Suisse et qu’il y trouvait les gens sympathiques ; qu’en Espagne, il serait confronté à une barrière linguistique, alors que beaucoup de gens parleraient l’anglais en Suisse ; qu’enfin, il a allégué comprendre un peu le français, circonstance qui devrait lui permettre de s’adapter facilement, qu’entendu dans le cadre de l’établissement des faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), le susnommé a allégué qu’il allait bien, mais qu’il souffrait d’un problème au genou suite à une bastonnade par des gendarmes marocains, qu’il avait des maux de tête et qu’il souffrait également de constipation ; qu’il a encore précisé avoir reçu des médicaments pour le traitement de ses différentes affections lors de sa visite à l’infirmerie du Centre fédéral de Boudry, qu’en date du 12 octobre 2018, se fondant sur l’état de fait décrit par le requérant, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce règlement (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l'occurrence l'Espagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection), que les autorité espagnoles n’ont pas répondu dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l’Etat espagnol est ainsi réputé avoir accepté la requête précitée, et partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de l’intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu’au demeurant, ainsi que cela ressort de sa communication du 17 décembre 2018, l’Espagne a par la suite expressément admis sa compétence (cf. pièce A22 du dossier SEM, p. 1), que ce point n’est pas contesté par le recourant, que toutes les pièces de procédure importantes ont été transmises avec le projet de décision du 14 décembre 2018 à la représentante juridique de l’intéressé,
D-7325/2018 Page 7 que dans sa prise de position du 17 décembre suivant, celle-ci a indiqué que A._______ confirmait ses déclarations concernant son transfert vers l’Espagne, telles que formulées dans le cadre de son entretien Dublin ; que pour le surplus, elle a mentionné qu’il s’était plaint de douleurs à la tête et qu’il avait dû se rendre à l’hôpital la semaine précédente, mais qu’aucun document relatif à son état de santé ne lui avait été remis ; qu’elle en a conclu qu’il appartenait dès lors au SEM d’instruire d’office et de manière approfondie cette question, que dans son recours, l’intéressé allègue ne pas être en bonne santé et avoir un rendez-vous chez un médecin le 28 décembre 2018, date à laquelle il devrait être soumis à plusieurs examens ; que son état de santé serait « très critique », mais qu’il ne saurait pas « […] ce qui ne va pas chez [lui] » (cf. acte de recours du 22 décembre 2018 [date du timbre postal], p. 2 s.), que les arguments soulevés par le recourant ne sont toutefois pas pertinents et ne remettent nullement en cause la compétence de l’Espagne, dès lors que, comme dit plus haut, l’Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III et que l’intéressé ne peut choisir librement dans quel Etat il souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
D-7325/2018 Page 8 que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de nonrefoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a produit aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive en question, que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des structures compétentes immédiatement à son arrivée,
D-7325/2018 Page 9 qu'après y avoir sollicité protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles pourraient s’avérer constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, que si le recourant devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu’il sied encore de revenir sur la situation médicale du recourant, qui, selon lui, s’oppose à son transfert vers l’Espagne, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]), que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183),
D-7325/2018 Page 10 que ces conditions strictes ne sont manifestement pas réunies in casu, qu’en l’espèce, l’intéressé s’est en effet uniquement plaint, dans un premier temps, d’un problème au genou, de maux de tête et de constipation, affections qui auraient d’ailleurs fait l’objet d’une prise en charge à l’infirmerie du Centre fédéral de Boudry ; que pour le surplus, il a déclaré aller bien (cf. entretien individuel Dublin, pièce A15 du dossier SEM, p. 1), qu’à l’évidence les troubles allégués par le recourant, faute d’intensité, ne font pas obstacle à son transfert, étant encore précisé qu’ils pourront, le cas échéant, être traités en Espagne, pays qui dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, qu’en tout état de cause, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, conformément aux exigences de la directive Accueil, qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités espagnoles avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 règlement Dublin III), que pour le surplus, s’agissant de son état de santé prétendument « très critique », il s’agit en l’état d’une simple allégation, au demeurant vague, et qui n’est étayée par aucun moyen de preuve objectif et pertinent ; qu’intervenue uniquement au stade du recours, elle s’avère de surcroît en contradiction avec ses précédentes déclarations devant le SEM (cf. entretien individuel Dublin, pièce A15 du dossier SEM, p. 1) qu’en définitive et sur le vu des considérants qui précèdent, le recourant n’a en aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé, en cas de transfert vers l’Espagne, à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
D-7325/2018 Page 11 qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu’en la matière, il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celleci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne, qu’ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie (cf. également art. 110a al. 1 let. a LAsi),
D-7325/2018 Page 12 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution [recte : à l’octroi] de l’effet suspensif, est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-7325/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :