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Bundesverwaltungsgericht 29.07.2008 D-7306/2006

29 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,925 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet ...

Testo integrale

Cour IV D-7306/2006/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juillet 2008 Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Irak, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2000 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7306/2006 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 2 novembre 1999 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les C._______ et D._______, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était originaire du village de E._______, situé dans la région de F._______, dans le Nord de l'Irak. Il aurait quitté son pays afin d'échapper à une vengeance privée. Il a expliqué qu'il était sympathisant du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) depuis G._______ et que, craignant les agissements du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui venait se ravitailler dans son village, il avait été s'établir en H._______ à F._______. Il y aurait exercé la fonction de Peshmerga au sein du PDK, chargé de la protection de I._______, un responsable local de la police (Asaish) de ce parti. Au mois J._______, I._______ aurait fait arrêter une personne qui transportait des explosifs et l'aurait confié au PDK, lequel l'aurait fait disparaître. Au mois K._______, deux membres de la famille de cette personne - une famille arabe de L._______ - auraient ouvert le feu sur la voiture de I._______, le blessant mortellement. Devant venger I._______, l'intéressé aurait tiré, cinq jours plus tard, sur ces deux personnes, tuant l'une d'elles et blessant l'autre. Afin d'éviter d'être tué à son tour par la famille de sa victime, et sur conseil de son père, il aurait quitté son pays le M._______ pour se rendre à O._______, en P._______. Là, il aurait payé des passeurs pour qu'ils le conduisent en Suisse à bord d'un camion. Il a ajouté que le PDK avait cherché à dissuader les parents de sa victime de se venger personnellement, en les informant que le parti allait le rechercher, l'arrêter et le faire condamner. C. Le 9 novembre 1999, le requérant a fait l'objet d'une analyse osseuse afin de déterminer son âge réel. Cette analyse a conclu à un âge osseux de Q._______. Entendu au sujet du résultat de cette analyse, l'intéressé a admis le 17 novembre 1999 qu'il était majeur. D. Par décision du 21 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la Page 2

D-7306/2006 demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a d'abord constaté que les persécutions craintes par l'intéressé étaient le fait de tiers et qu'elles n'étaient pas imputables aux organes de l'Etat irakien, lesquels ne provoquent ni ne tolèrent de tels agissements. L'ODM a en outre relevé que le requérant avait la possibilité de requérir la protection des autorités du PDK. Il a également observé que les craintes d'éventuelles sanctions pénales du PDK, pour autant qu'elles soient avérées, n'étaient pas déterminantes au sens de la disposition précitée. L'ODM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans le Nord de l'Irak était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 23 août 2000, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses précédentes déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il met en doute la capacité du PDK à le soustraire à la vengeance privée de la famille de l'homme qu'il a abattu. Il invoque en outre la situation au Kurdistan, les pressions exercées par le pouvoir central et les incursions du PKK. F. Dans sa détermination du 14 mai 2001, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il observe principalement que les craintes de l'intéressé en rapport avec le PDK ne sont pas objectivement fondées. Il relève les liens de sa famille avec ce parti, le fait qu'il a travaillé au sein de ce mouvement pendant presque deux ans en tant que garde du corps, le fait que c'est le parti lui-même qui serait à l'origine de la vengeance crainte par l'intéressé en ayant fait disparaître l'individu qui transportait des explosifs et le fait que celui-ci proviendrait d'une famille arabe de L._______. Page 3

D-7306/2006 G. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition. H. Le 5 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi. Le 4 février 2005, le recourant a fait part de ses observations à ce sujet. Par courrier du 22 juin 2005, il a fait valoir qu'il avait trouvé un emploi depuis le 14 février 2005. I. Invité à nouveau à se déterminer sur le recours, l'ODM a, le 7 octobre 2005, reconsidéré partiellement sa décision du 21 juillet 2000 en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. J. Par décision incidente du 18 octobre 2005, le juge instructeur, constatant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi du fait du prononcé du 7 octobre 2005, a imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir quelle suite il entendait donner à son recours en matière d'asile. K. Par déclaration datée du 22 octobre 2005, postée le 24 suivant, le recourant a maintenu son recours en matière d'asile. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4

D-7306/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 Page 5

D-7306/2006 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit du recourant, il y lieu de relever que le préjudice auquel ce dernier craindrait d'être exposé n'a pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi : l'intéressé se serait trouvé en l'occur- Page 6

D-7306/2006 rence confronté à un risque de vengeance privée. Force est donc de constater que ce risque était sans rapport avec un engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier ; le recourant n'a d'ailleurs jamais prétendu que ce soit le cas. A cela s'ajoute qu'il pourra, cas échéant, obtenir la protection des autorités de sa région d'origine. En effet, à l'heure actuelle, on peut admettre que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008, en particulier consid. 6.7), ce d'autant qu'in casu l'intéressé est d'ethnie kurde, appartient à une famille engagée pour le PDK et était lui-même peshmerga de ce parti avant son départ. En outre, le récit présenté contient plusieurs incohérences. Ainsi, la disparition de l'homme à l'origine de l'enchaînement des événements décrits n'aurait été nullement imputable à I._______, ni au recourant lui-même. L'homme aurait été livré à d'autres organes du PDK qui l'auraient fait disparaître. Cet élément aurait été parfaitement connu de la part de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition au CERA, p. 4 et procès-verbal de l'audition cantonale, p. 9). Dès lors, il apparaît douteux que des membres de cette famille s'en soient pris de la manière décrite à I._______. Par ailleurs, aucune preuve de la mort de I._______ en question n'a été versée en cause au cours de la procédure. 3.2 Le recourant a certes fait valoir qu'il risquait de subir des sanctions pénales pour le meurtre commis de la part du PDK qui se serait engagé à l'arrêter et à le faire condamner. Ces craintes - dont l'intéressé n'avait pas touché mot lors de son audition au centre d'enregistrement - sont toutefois purement hypothétiques. En outre, d'éventuelles sanctions du PDK ne sont, au vu des circonstances, guère vraisemblables comme l'a justement relevé l'ODM dans sa réponse du 14 mai 2001. Le Tribunal constate au demeurant que le recourant a lui-même déclaré que ces éventuelles mesures ne l'inquiétaient pas (cf. mémoire de recours, p. 3). 3.3 L'intéressé a encore indiqué qu'il craignait des préjudices de la part du PKK en raison de ses sympathies pour le PDK. Toutefois, il ne s'agit là que d'une spéculation. Force est de reconnaître que dans la situation actuelle prévalant au nord de l'Irak, de telles craintes ne sont à tout le moins plus d'actualité au vu de la position défensive adoptée Page 7

D-7306/2006 par le PKK. En outre, on ne saurait considérer qu'une simple sympathie pour le PDK puisse entraîner un risque de préjudice au vu du nombre important de ces sympathisants qui vivent dans cette région sans subir de préjudices particuliers (cf. arrêt du TAF précité, consid. 6.4). Finalement, l'autorité de céans observe que le recourant s'était lui-même mis à l'abri de telles craintes de préjudices avant son départ en déplaçant son domicile de son village dans la ville de F._______. Ces craintes ne sauraient donc être objectivement fondées. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que cette question est devenue sans objet, dans la mesure où l'ODM a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 7 octobre 2005, reconsidérant partiellement son prononcé du 21 juillet 2000. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle déposée conjointement au recours, l'une des conditions cu- Page 8

D-7306/2006 mulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, le recourant, qui exerce une activité lucrative depuis le 14 février 2005, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. 6.2 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, même réduits en proportion (cf. art. 63 al. 4 et art. 7 al. 2 et 8 FITAF). Le recourant a en effet agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante) Page 9

D-7306/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton R._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10

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