Cour IV D-7281/2006/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juillet 2008 Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Alain Romy, greffier. A._______, B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______, et F._______, Irak, représentés par G._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2000 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7281/2006 Faits : A. Les intéressés sont entrés illégalement en Suisse le 30 mars 1998 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les H._______ et I._______, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était né et avait presque toujours vécu à J._______, dans le Nord de l'Irak, où il exerçait la profession de K._______. A deux reprises, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) l'aurait averti que des L._______ qu'il vendait en gros étaient parvenus au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et lui aurait demandé de cesser ses ventes à ce parti. Il aurait déclaré qu'il ne connaissait pas l'acheteur et qu'il vendait ses marchandises à tout le monde. Le M._______, un ami qui travaillait au sein de l'Asaish, le service de sécurité du PDK, l'aurait informé que des L._______ en provenance de son magasin et des armes avaient été saisis et qu'il était accusé d'avoir fourni tant les L._______ que les armes. Craignant d'être arrêté et tué, voire d'être remis aux forces de sécurité turques présentes au Nord de l'Irak, il se serait caché chez son oncle. Le PDK se serait rendu à son domicile et l'aurait perquisitionné. Deux jours plus tard, le O._______, il aurait quitté son pays pour se rendre en P._______. Il y aurait appris que le PDK avait saisi son magasin, ainsi que son contenu. Après environ Q._______ mois de séjour en P._______, il serait venu en Suisse clandestinement. Il a par ailleurs déclaré qu'il avait refusé de suivre un ordre de marche du gouvernement central irakien en R._______ et qu'il avait servi au sein des peshmergas du PDK entre S._______ et T._______. C. Quant à l'intéressée, ressortissante irakienne d'ethnie kurde originaire de U._______, elle a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs propres d'asile, mais qu'elle avait suivi son mari. Pour l'essentiel, elle a confirmé les dires de ce dernier. D. Par décision du 28 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la Page 2
D-7281/2006 demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a considéré qu'une éventuelle sanction pour le refus de servir en R._______ d'une part ne serait pas déterminante au sens de la disposition précitée et, d'autre part, ne pourrait être appliquée puisque le Nord de l'Irak, sous contrôle kurde, échappe à la mainmise du régime étatique central. Quant aux recherches effectuées par le PDK en relation avec la vente de L._______ au PKK, il observe qu'il s'agit d'une démarche légitime de la part des autorités en place. Il met en outre en doute les propos du requérant, considérant que son comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui se trouve sous le coup de deux avertissements. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des intéressés dans le Nord de l'Irak était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 22 mai 2000, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils requièrent en outre l'assistance judiciaire partielle. Ils reprennent pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirment qu'elles sont fondées et que le recourant encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils font en outre valoir qu'il n'existe pas de possibilité de refuge interne. F. Dans sa détermination du 19 novembre 2001, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que rien ne permet d'étayer la crainte du recourant d'éventuelles persécutions étatiques futures en raison de la suspicion de livraison d'armes au PKK. En outre, il met en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé et observe à cet égard l'apparition tardive de l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été averti à deux reprises par le PDK de cesser ses ventes de L._______ au PKK. G. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont maintenu, le 20 décembre 2001, leurs conclusions. A titre de moyen Page 3
D-7281/2006 de preuve, ils déposent une décision rendue par contumace le V._______ par le Tribunal W._______. Ce tribunal constate, sur la base d'un procès qui aurait eu lieu par contumace le X._______, que l'intéressé avait envoyé des L._______ et des armes au PKK. Pour cette raison, il ordonne la confiscation de son atelier, de ses machines et de ses marchandises. Par courrier du 30 janvier 2002, les intéressés ont produit l'original dudit document. H. Le 13 décembre 2001, les recourants ont déposé un certificat médical concernant la recourante, laquelle est suivie pour un rhumatisme articulaire. I. Le 8 juin 2005, les recourant ont fait valoir leur intégration en Suisse et les problèmes de santé de la recourante. Ils déposent un rapport médical établi le 26 mai 2005, diverses attestations et lettres de soutien et de recommandation, ainsi qu'une pétition en leur faveur. J. Par décision du 29 novembre 2005, l'ODM, sur la base de la proposition du 21 novembre 2005 de l'autorité cantonale compétente, a considéré que les conditions étaient remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi. Partant, il a reconsidéré partiellement son prononcé du 28 avril 2000 et a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. K. Par décision incidente du 6 décembre 2005, le juge instructeur, compte tenu de la nouvelle situation créée par la décision du 29 novembre 2005, a imparti un délai aux intéressés pour faire savoir quelle suite ils entendaient donner à leur recours en matière d'asile. L. Par déclaration du 15 décembre 2005, les recourants ont maintenu leur recours en matière d'asile. M. Dans une nouvelle détermination du 25 octobre 2006, l'ODM a propo- Page 4
D-7281/2006 sé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les éventuelles poursuites engagées contre le recourant ne sont aucunement liées à l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi. N. Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont maintenu, le 8 novembre 2006, leurs conclusions. Ils font par ailleurs valoir que, ayant de la famille en P._______, ils se sentent particulièrement discriminés, voire menacés par leurs compatriotes en Irak. O. Par décision du 15 avril 2008, l'ODM a approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) étaient remplies. P. Par ordonnance du 22 avril 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que, suite au prononcé du 15 avril 2008, d'une part l'admission provisoire octroyée le 29 novembre 2005 avait pris fin (art. 84 al. 4 LEtr) et, d'autre part que la décision de renvoi prise le 28 avril 2000 était devenue sans objet. Compte tenu de cette nouvelle situation, il a imparti un délai de quinze jours aux intéressés pour faire savoir s'ils entendaient maintenir ou retirer leur recours en matière d'asile. Q. Les recourants n'ont pas donné suite à cette réquisition. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 5
D-7281/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 Page 6
D-7281/2006 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 2. Dans la mesure où les recourants n'ont pas donné suite à l'ordonnance du 22 avril 2008 par laquelle le juge instructeur leur a demandé s'ils entendaient maintenir ou non leur recours en matière d'asile, il y a lieu de considérer qu'ils l'ont implicitement maintenu. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur Page 7
D-7281/2006 ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Le Tribunal relève d'abord que les déclarations du recourant ne satisfont pas entièrement aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2.1 Ainsi, le Tribunal, observe que si le recourant avait effectivement été averti à deux reprises par le PDK de cesser de vendre des L._______ au PKK, il n'aurait pas manqué de mentionner ce fait, ne serait-ce que brièvement, lors de son audition au centre d'enregistrement. Dans la mesure où il ne l'a nullement évoqué à ce moment-là de la procédure, il y a lieu de tenir ce fait pour invraisemblable (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss). Son explication selon laquelle il ne l'aurait pas dit parce qu'on ne le lui avait pas demandé ne saurait être retenue. On rappellera à cet égard qu'il lui a été expressément demandé s'il avait d'autres motifs à faire valoir (cf. audition du H._______, p. 5). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend (cf. observations du 20 décembre 2001), il s'agit là d'un point important de son récit. 4.2.2 Enfin, si le Tribunal peut certes admettre que des L._______ Y._______ par le recourant dans le cadre de son métier de K._______ aient pu se trouver en possession du PKK, il n'est par contre pas crédible que celui-ci ait pu être également accusé d'avoir fourni des armes à ce parti. En effet, aucun élément quelque peu sérieux et concret ne permet de relier le recourant à un éventuel trafic d'armes, la présence de L._______ dans des sacs portant le nom de son commerce n'étant manifestement pas suffisante. On peut d'ailleurs bien imaginer que si l'intéressé s'était livré à un quelconque trafic d'armes avec le PKK, il n'aurait pas réellement fourni ses marchandises dans des sacs au nom de son commerce. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne présente pas un profil tel qu'ils puisse apparaître particulièrement suspect aux yeux des autorités kurdes (il n'avait aucun engagement politique précis et était le seul soutien financier de sa grande famille). 4.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal met en doute l'authenticité du jugement produit par les recourants, ce d'autant plus que son contenu ne correspond pas aux déclarations du recourant, dès lors qu'il est relevé que l'intéressé aurait fait l'objet d'un procès le X._______, ce que celui-ci n'a jamais mentionné. Il convient dès lors de considérer cette pièce comme un document élaboré pour les besoins de la cause. Page 8
D-7281/2006 4.3 Cela étant, et même à admettre que des L._______ Y._______ par le recourant aient pu être trouvés en possession du PKK et qu'il puisse, de ce fait, faire l'objet d'une procédure de la part des autorités kurdes, il y a lieu de rappeler que les autorités peuvent légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public. Ce n'est que si elles abusent de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution au sens de la loi. Or, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas. On rappellera à cet égard que l'intéressé, qui a été membre quelque temps du PDK, ne présente aucun profil particulier. 4.4 Les recourants ont certes fait valoir des risques de discrimination qu'ils encourraient en raison de leur parenté se trouvant en P._______ (cf. observations du 8 novembre 2006). Il convient d'abord de relever l'apparition tardive de ce motif, dès lors que les intéressés n'avaient jusqu'alors jamais fait part de craintes pour ce motif. Enfin, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation de leur part qui n'est étayée d'aucune façon. 4.5 S'agissant enfin des éventuelles sanctions encourues par le recourant pour son refus de servir en R._______, le Tribunal juge qu'elle ne sont manifestement plus d'actualité au vu de l'évolution de la situation en Irak depuis lors, particulièrement depuis la chute du régime central de Saddam Hussein. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 9
D-7281/2006 5.2 En l'espèce, l'ODM, par décision du 15 avril 2008, a approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet en matière de renvoi. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle déposée conjointement au recours, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils ne disposaient pas de ressources suffisantes. Il convient à cet égard, d'une part, de relever que l'intéressé exerce une activité lucrative, et d'autre part, de se référer à l'attestation de non-assistance datée du 9 mai 2005 déposée au dossier. 6.2 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens suite à l'obtention par les recourants d'une autorisation de séjour de police des étrangers. En effet, au moment où le recours devenait sans objet sur la question du renvoi, la mesure du renvoi aurait dû de toute façon être confirmée puisque sur la question de l'asile, le recours aurait été rejeté. 6.4 Toutefois, les recourants ayant précédemment obtenu une admission provisoire suite à la reconsidération partielle de l'ODM du 29 novembre 2005, il y a lieu de considérer qu'ils avaient obtenu gain de cause en matière d’exécution du renvoi uniquement. Ils ont dès lors droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire des intéressés, il se justifie, ex aequo et bono, de leur octroyer un montant de Fr. 200.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Page 10
D-7281/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 200.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11