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Cour IV D-728/2015
Arrêt d u 11 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Mali, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM); anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 28 janvier 2015 / N (…).
D-728/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 octobre 2014, le procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, lors de laquelle l'intéressé a déclaré qu'il avait franchi illégalement la frontière de l'Espagne à B._______ et qu'il y avait séjourné et travaillé durant une période de quatre mois avant de rejoindre la Suisse le 5 octobre 2014, la demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles en date du 10 décembre 2014, la réponse positive de celles-ci du 28 janvier 2015, la décision du 28 janvier 2015, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne, responsable pour l'examen de cette demande, le recours, posté en date du 4 février 2015, dans lequel l'intéressé soutient qu'il ne peut pas retourner en Espagne parce qu'il y a été victime d'une agression sexuelle, qu'il n'en parle pas la langue, et qu'il désire rester en Suisse, sa langue maternelle étant le français, la réception du dossier de première instance, le 9 février 2015,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
D-728/2015 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
D-728/2015 Page 4 que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le 10 décembre 2014, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, A._______ ayant déclaré être entré illégalement en Espagne et y avoir séjourné avant sa venue en Suisse, que, le 28 janvier 2015, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la compétence de l'Espagne pour mener la procédure d'asile introduite par l'intéressé en Suisse est ainsi donnée, que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
D-728/2015 Page 5 personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III), que l'intéressé s'oppose à son transfert en Espagne, affirmant dans son recours qu'il y a fait l'objet d'une agression sexuelle, que toutefois, ce pays est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et d'un système judiciaire capables d'offrir une protection adéquate et aptes à poursuivre ce genre d'infractions, que pour autant que les faits allégués au stade du recours soient avérés, il revient à l'intéressé d'entamer les démarches auprès des autorités espagnoles compétentes, s'il entend y donner suite, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que finalement, bien que le recourant allègue que sa langue maternelle est le français et qu'il ne maitrise pas la langue espagnole, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
D-728/2015 Page 6 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-728/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :