Cour IV D-7278/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 4 janvier 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Hans Schürch, Gérald Bovier, juges, Amaël Gschwind, greffier. A._______, Turquie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, la décision du 10 mai 2000 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7278/2006 Faits : A. Le 15 ou le 16 août 1997, A._______, d'origine kurde, est entré clandestinement en Suisse. B. Par courrier du 19 août 1997 adressé à l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM), A._______, par la voix de son mandataire, a déclaré déposer une demande d'asile. Il fait valoir qu'il est muet depuis l'âge de quatre ans et qu'il éprouve des difficultés à saisir des notions complexes. Son récit a été reconstitué grâce à l'aide de C._______. Selon lui, le requérant a perdu l'usage de la parole en D._______, après être violemment tombé sur le sol lors d'une E._______. Depuis ce momentlà, il a développé une phobie de toute personne portant un uniforme. En dépit de son handicap, il a été déclaré apte à l'armée en F._______. Refusant ce verdict et craignant pour la santé de leur fils, les parents du requérant l'ont envoyé en Suisse où réside C._______. C. Le 25 novembre 1997, A._______ a été attribué au canton G._______ dans le cadre de la péréquation intercantonale des demandeurs d'asile. Le même jour, il s'est présenté au Centre d'enregistrement de Genève en compagnie de son mandataire et de C._______. Compte tenu des difficultés du requérant à communiquer, il a été entendu avec l'aide de C._______. D. Par courrier du 23 décembre 1999, l'ODM a informé C._______ de la teneur des déclarations faites par H._______, également candidat à l'asile en Suisse, au sujet des motifs d'asile de A._______ et lui a donné la possibilité de se déterminer à cet égard. En substance, H._______ a confirmé les faits allégués par le mandataire de l'intéressé. E. Par courrier du 13 janvier 2000, le mandataire de A._______ s'est étonné que l'ODM se soit adressé à C._______ qui n'est pas partie à la procédure et qu'il ait entendu H._______, sur les motifs d'asile de A._______, sans que ce dernier en ait été averti. Il estime que de tels Page 2
D-7278/2006 procédés violent les droits de son mandant et demande à l'ODM de s'adresser à lui pour tout ce qui concerne la procédure d'asile de A._______. F. Dans sa lettre du 18 janvier 2000, l'ODM a reconnu s'être adressé par erreur à C._______, ce dernier n'étant pas partie à la présente procédure d'asile. Cet office a transmis au mandataire du requérant son courrier du 23 décembre 1999 en lui offrant la possibilité de se déterminer à ce sujet. G. Dans sa détermination du 31 janvier 2000, A._______ précise que lors de la I._______, il a subi les brimades et violences physiques des militaires qui ne croyaient pas à la réalité de son handicap, à tel point qu'il en aurait été gravement perturbé. Le comportement des militaires et la crainte que de tels agissements se répètent durant le service militaire auraient incité ses parents à lui faire quitter la Turquie. Au surplus, A._______ annonce la production d'un dossier médical ainsi que de la décision de non-exemption du service militaire. H. Par courrier du 23 février 2000, A._______ a versé au dossier trois rapports médicaux desquels il ressort J._______. Le médecin traitant préconise un suivi psychothérapeutique qui peut laisser espérer une légère amélioration de l'activité psychique du patient et une intégration ultérieure dans un K._______. Sans traitement, le pronostic est sombre. I. Le 28 avril 2000, le requérant a produit en copies un livret militaire, un ordre de marche du L._______ ainsi qu'un rapport médical des M._______. J. Par décision du 10 mai 2000, l’ODM a rejeté la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Il a tout d'abord estimé que dans la mesure où l'intéressé avait agi par le biais d'un mandataire, la question de sa capacité de discernement pouvait demeurer ouverte ce d'autant que ses motifs d'asile, reposant sur les déclarations de son représentant et de O._______, avaient été établis à satisfaction. Cet office a relevé en Page 3
D-7278/2006 substance que l'obligation de servir ne constituait pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, que les préjudices allégués par l'intéressé lors de son recrutement n'étaient pas suffisamment intenses et que les réfractaires P._______ étaient sanctionnés avec une certaine indulgence en Turquie, sans qu'il soit tenu compte de critères ethniques. Pour ces motifs, l'autorité de première instance a retenu que les conditions de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas remplies. Sous l'angle du renvoi, l'ODM a relevé que le requérant pouvait bénéficier en Turquie des soins requis par son état de santé psychique et qu'un encadrement dans sa langue maternelle ne pourrait que lui être profitable. K. Dans son recours du 8 juin 2000, A._______, par la voix de son conseil, conclut à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Il sollicite en outre une dispense du paiement des frais de procédure. Il fait valoir que les événements vécus dans son enfance l'ont à ce point traumatisé qu'il en a gardé une angoisse irrépressible de l'uniforme. Les brimades et les sévices subis lors de la I._______ n'ont fait qu'accroître ses craintes à l'égard des militaires. Du reste, à sa sortie de l'hôpital, ses proches auraient constaté une dégradation de son état psychique ainsi que des traces de coups visibles sur son corps. Il craindrait par conséquent tant les conséquences de son refus de servir, précisant qu'un retour l'exposerait, en tant que réfractaire P._______, aux foudres de la justice militaire, que les mauvais traitements et le sadisme des militaires dont il a déjà eu à subir les violences. Au reste, il conteste pouvoir être soigné dans son pays d'origine qui ne bénéficie pas de centres adaptés aux retards mentaux. Son renvoi en Turquie l'exposerait à de grandes difficultés, ses parents déjà âgés ne pouvant s'occuper de lui correctement et Q._______. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans son préavis du 27 juillet 2000, en propose le rejet, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible d'infirmer son point de vue. Page 4
D-7278/2006 M. Le 21 mai 2001, le recourant, sur requête de la Commission du 24 avril 2001, a produit les originaux de son ordre de marche ainsi que de son livret militaire. N. Par courrier du 29 novembre 2007, le mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires détaillée. O. Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5; 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées cidessous). Page 5
D-7278/2006 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que la question de la capacité de discernement de A._______ peut rester indécise pour ce qui a trait à la présente procédure, même s'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que ce dernier présente un handicap psychique. En effet, même à supposer que cette capacité dût faire défaut au recourant, la demande d'asile a été valablement introduite par son mandataire, lequel a par ailleurs participé à l'établissement des faits et n'a pas contesté ceux-ci dans le cadre de son recours (cf. JICRA 1996 n° 5 consid. 4 c-g). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions prévues par la loi (art. 2 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). 4.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4.3 Selon la jurisprudence et la doctrine (cf. JICRA 2000 n° 9, consid. 5a p.78 ; 1998 n° 4 consid. 5d p.27 ; n° 18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n° 10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 Page 6
D-7278/2006 n° 11 p.67 et n° 21 p.134 ; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfort-sur-le Main 1990, p.142, 302 et 312 ; S. Werenfels, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.287), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 5 op. cité; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n’est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d’une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d’être victime de persécutions à tel point que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle rentre dans son pays. 5. 5.1 A._______ a motivé son départ de Turquie par sa crainte d'accomplir son service militaire. Dans son recours, il fait valoir qu'elle s'inscrit dans un contexte très particulier dont l'ODM a négligé la Page 7
D-7278/2006 portée. En effet, il redouterait non seulement la sanction encourue pour insoumission mais aussi et surtout les mauvais traitements et le sadisme des autres soldats à son égard R._______. 5.2 En premier lieu, il importe de rappeler le contexte qui prévalait dans la région d'origine de l'intéressé avant son départ en juillet 1995. Le recourant, d'origine kurde, provient en effet du S._______, plus précisément de D._______, commune située au sud de la province de T._______. Dans les années 1980 et jusqu'au milieu des années 1990, ce village constituait, de part sa situation géographique, un lieu stratégique pour les organisations illégales et la guérilla kurde, lesquelles y étaient solidement implantées. A cette période, les tensions entre le gouvernement turc et les insurgés ont d'ailleurs pris une telle ampleur, que les autorités ont successivement proclamé l'état d'urgence dans la plupart des provinces de la région. Cette situation a perduré jusqu'à la fin des années 1990 avec la levée de l'état d'exception ("Ausnahmezustand") dans les dernières provinces (cf. JICRA 2000 n° 13 ; 1999 n° 9 ; 1998 n° 2 ; 1997 n° 2 ; 1996 n° 2 ; 1993 n° 37). La première partie des années 1990, coïncide également avec l'extension du champ d'action des activistes kurdes du PKK à toute la région du S._______. Cette situation a incité les autorités à y implanter une forte présence militaire. Les pressions exercées par les forces turques sur la population locale, considérée comme étant favorable au PKK, telles notamment les fouilles des maisons opérées par les militaires à la recherche de matériel subversif, s'inscrivent donc dans le cadre général du conflit opposant l'armée turque aux activistes pro-kurdes. Dans ces circonstances, il est très probable que le recourant et sa famille, d'appartenance ethnique kurde, n'y aient pas échappé. Preuve en est d'ailleurs que l'intervention des militaires à leur domicile, en U._______, constitue selon toute vraisemblance la source des problèmes psychiques dont il souffre encore aujourd'hui. 5.3 5.3.1 S'agissant plus particulièrement de la crainte manifestée par A._______ de devoir accomplir son service militaire, il convient tout d'abord de rappeler que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à Page 8
D-7278/2006 disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Guide HCR, Genève 1979, ch. 167ss, p. 43ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). 5.3.2 Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss ; HCR, op. cit., ch. 169, p. 44 ; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 116ss), ou encore qu'il serait persécuté pour ces motifs indépendamment de la peine encourue pour insoumission ou désertion (par exemple en raison de graves sévices exercés - directement ou indirectement - par les supérieurs hiérarchiques militaires : A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Droit des réfugiés, Enseignement du 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 43). 5.4 5.4.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que A._______ est psychiquement diminué. Les différents certificats médicaux versés au dossier attestent qu'il présente un retard mental ainsi qu'une forme d'autisme et qu'il est pratiquement aphasique. V._______, qui ont participé à l'établissement des faits, ont expliqué à ce propos et de manière concordante que son handicap était consécutif à un traumatisme psychique W._______. L'ODM n'a pas mis en doute l'origine du handicap du recourant. Quant au Tribunal, il n'a pas non plus de raison de le faire, d'autant moins que selon le rapport médical des forces armées turques X._______. En outre, le récit de la subite W._______, cause du traumatisme subi par l'intéressé, s'inscrit dans la réalité de l'époque (cf. consid. 5.2). 5.4.2 Il convient également de relever que le handicap dont le recourant est affecté l'a complètement marginalisé, et ce dès X._______. H._______ a précisé qu'il était mal toléré par ses camarades et professeurs, à tel point qu'il aurait renoncé à fréquenter l'école. Analphabète, le recourant, qui ne peut s'assumer seul, aurait toujours vécu avec ses parents sur le domaine agricole familial, dans Page 9
D-7278/2006 le Y._______. Cette situation est du reste conforme à celle majoritairement vécue en Turquie par les handicapés dont l'existence n'a rien d'enviable. En 2003, ce pays comptait 8,5 mio d’handicapés, ce qui représente le 12,3 % de la population (Home Office, Country of origin Information Report, Turkey, April 2006). L’ONG Américaine « Mental disability rights international » a en outre dénoncé en novembre 2005 des pratiques inhumaines et relevant parfois de la torture dans le traitement des malades mentaux en Turquie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé psychique de l'intéressé ne laisse pas présager de progrès significatifs, même s'il devait bénéficier d'un traitement adéquat (cf. certificat médical du 4 février 2000). 5.5 5.5.1 Cela étant, même si le handicap dont souffre le recourant résulte très vraisemblablement du traumatisme subi lors de X._______, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait été, jusqu'au jour de son recrutement, personnellement la cible des autorités turques. Au vu des explications fournies à propos de X._______, tout porte à croire qu’il s'agissait d'un malencontreux accident et que c'est tout à fait fortuitement que le recourant a été jeté à terre lorsque X._______. Par ailleurs, cet incident des plus malheureux certes n'a pas été la cause du départ de l'intéressé. 5.5.2 Se pose dès lors la question de savoir ce qu'il en est des traitements infligés à l'intéressé lors de son recrutement auquel il a été invité à prendre part malgré son état de santé et plus particulièrement ceux dont il a fait l'objet lors de son admission, le Z._______, à AA._______, où il a été adressé par AB._______. 5.5.3 A ce propos, le Tribunal doit essentiellement fonder son appréciation sur les éléments fournis par les proches de l'intéressé. V._______ ont notamment déclaré que durant son internement, A._______ avait été privé de nourriture, empêché de se rendre aux toilettes et avait subi des violences ainsi que des brimades et des humiliations, à tel point qu'à sa sortie, ses proches ont constaté une dégradation significative de son état psychique ainsi que des traces de coups visibles sur son corps. La retenue dont ses proches ont fait preuve dans la description du traitement réservé au recourant plaide pour la véracité de leur propos. L'ODM n'a du reste pas mis en doute la crédibilité de ces faits. En outre, sachant qu'à l'école déjà, Page 10
D-7278/2006 A._______ a été confronté à l'intolérance de ses camarades et de ses professeurs au point d'abandonner sa scolarité, on doit admettre que dans le milieu clos que constitue l'armée, il est d'autant plus probable qu'il ait été exposé à la rancune des militaires qui le prenaient pour un simulateur. 5.5.4 En l'occurrence, l'internement de plus d'un mois imposé au recourant pour une simple visite médicale dans le cadre du recrutement laisse manifestement à penser que les autorités militaires ne croyaient pas à la réalité de son handicap et cherchaient à le démasquer. Ce fait semble également corroboré par le diagnostic retenu à l'appui du rapport médical des M._______ lequel qualifie l'intéressé de "personnalité dérobante" (traduit littéralement du turc, et qui semble-t-il doit être interprété en français comme "personne tendant à vouloir se dérober à ses obligations"). De surcroît, le fait que les autorités se soient employées durant une si longue période, tout en ayant recours à des méthodes musclées ou assimilables à certaines formes de torture, à tenter de démontrer que l'intéressé feignait un handicap et qu'il était en réalité apte à servir, permet d'en déduire qu'elles lui en voulaient pour un motif inhérent à sa personne. S'il en avait été différemment, force est d'admettre que le traitement imposé au recourant n'aurait pas eu de raison d'être, les médecins pouvant se contenter de constater la nature de son handicap et son inaptitude au service. Quand bien même il est certes légitime que les autorités tentent de déjouer les subterfuges imaginés par certains appelés pour échapper à une incorporation, le traitement qui a été réservé à l'intéressé ne saurait à l'évidence constituer une mesure proportionnée au but poursuivi. On peut dès lors aisément imaginer dans ce contexte que le fait que A._______ soit d'origine kurde et provienne de D._______, à savoir d'une région longtemps perçue par le gouvernement turc comme favorable à la cause kurde (cf. à ce propos consid. 5.2 ci-dessus), a fortement contribué à accroître tant les suspicions des autorités militaires à son égard que la cruauté avec laquelle il a été traité dans l'objectif de le faire avouer l'impossible supercherie qui lui était reprochée. 5.5.5 A cela s'ajoute que le Tribunal doute de la pertinence des observations cliniques du rapport médical des M._______, lequel tend manifestement à minimiser la gravité de la pathologie rencontrée par l'intéressé. Il constate en effet qu'une partie des observations qui y figurent s'inscrivent en totale contradiction avec celles qui ont pu être Page 11
D-7278/2006 effectuées en Suisse à la fois par les médecins que lors des auditions auxquelles l'intéressé a été confronté. Ainsi, et alors que A._______ n'est pas apparu en mesure de s'exprimer, même partiellement, devant les autorités suisses, le rapport des M._______ précitées mentionne qu'il était capable de s'entretenir normalement avec AC._______ au téléphone. Cette observation ne manque pas de surprendre dans la mesure où, d'une part, l'intéressé ne s'exprime quasiment qu'en émettant des sons incompréhensibles pour des personnes non initiées, et que, d'autre part, les médecins suisses le qualifient de personne pratiquement aphasique (cf. rapport médical du 4 février 2000). Pour le Tribunal, tout porte une fois encore à croire que les véritables motifs ayant mené à l'incorporation de l'intéressé n'avaient aucun lien avec ses réelles aptitudes, tant il est incompréhensible qu'après plusieurs semaines d'hospitalisation et de pressions exercées par les autorités militaires chargées d'en évaluer l'étendue, et indépendamment de son handicap manifeste, A._______ ait tout de même été déclaré apte au service. C'est d'autant plus incompréhensible que, faut-il le souligner, les médecins suisses préconisent un placement dans un atelier pour personnes handicapées mentales (cf. rapport médical du 4 février 2000). Le Tribunal est dès lors convaincu que les autorités turques ont sciemment, au motif de l'appartenance ethnique du recourant, ignoré le handicap de celui-ci et l'ont de ce fait exposé à des mauvais traitements. 5.5.6 Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les sévices infligés au recourant au cours de son recrutement et plus particulièrement à M._______, replacés dans le contexte politique qui prévalait à l'époque en Turquie, ont eu pour motif l'appartenance ethnique kurde de celui-ci et que, contrairement à l'avis exprimé par l'ODM, ils ont atteint une intensité telle qu'ils doivent être considérés comme déterminants en matière d'asile. L'intensité de ces atteintes apparaît d'ailleurs d'autant plus grande que le recourant se trouvait, de par son handicap, dans une situation d'extrême vulnérabilité. Cette expérience a en outre été de nature à engendrer chez A._______ une angoisse et une peur difficilement surmontables. Cette angoisse s'est du reste trouvée réactivée lorsqu'il a reçu l'ordre de marche du AD._______ le convoquant au bureau de recrutement, ce qui signifiait concrètement son incorporation. Page 12
D-7278/2006 5.5.7 Au regard des circonstances évoquées ci-dessus, il pouvait donc raisonnablement craindre que de tels traitements, voire des sévices pires encore, se répètent en cas d'accomplissement de son service militaire, dès lors que de toute évidence, l'armée turque a nié la réalité de son handicap psychique. De surcroît, sa crainte d'en subir à nouveau en cas de renvoi apparaît d'autant plus fondée qu'il a déjà été l'objet de mauvais traitements par le passé. Ajouté à cela que pour échapper à ces violences programmées, il n'a eu d'autre choix que de désobéir à un ordre de marche et à fuir son pays, force est d'admettre qu'aujourd'hui, il est selon toute vraisemblance, considéré comme réfractaire en Turquie. Partant, la probabilité que l'intéressé, considéré comme apte au service, soit contraint d'effectuer ses obligations militaires, et, qu'il y soit à nouveau victime de sévices graves, est extrêmement élevée. L'autorité de céans considère dès lors que pour les motifs qui précèdent, A._______ est légitimement fondé à craindre de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 5.6 En conséquence, le Tribunal estime que l'intéressé remplit les conditions mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié, une possibilité de refuge interne étant en particulier exclue. En l'absence de toute cause d'exclusion (art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit dès lors lui être octroyé. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 10 mai 2000 annulée. 7. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. 8. Dans la mesure où il obtient gain de cause, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA. En l'espèce, il est représenté par un mandataire qui a produit une note d'honoraires détaillée datée du 28 novembre 2007 et portant sur un montant de Fr. 800.-. Dans la mesure toutefois où, aux termes de l'art. 7 al. 1 FITAF, seuls les frais nécessaires causés par le litige, à savoir ceux relatifs à la procédure de recours et à la préparation de cette dernière, Page 13
D-7278/2006 entrent en considération dans le calcul des dépens, le Tribunal ne saurait prendre en compte les deux heures de l'entretien du 25 novembre 1997. Il retient dès lors une activité de 3 heures pour le travail utile et nécessaire à la cause, au tarif horaire de Fr. 150.- (ce tarif étant conforme à celui admis par le Tribunal [art. 10 al. 2 FITAF]) auquel il sied d'ajouter un montant de Fr. 50.- pour l'ouverture du dossier et les autres frais administratifs. Dans ces conditions, il se justifie de verser à l'intéressé un montant total de Fr. 500.- (TVA comprise) à titre de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Page 14
D-7278/2006 1. Le recours est admis. Partant la décision du 10 mai 2000 est annulée. 2. La qualité de réfugié est reconnue au recourant. 3. L'ODM accordera l'asile à A._______. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser un montant de Fr. 500.- (TVA comprise) à l'intéressé à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______) - à la Polices des étrangers du canton G._______, en copie La présidente de cour : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Expédition : Page 15