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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2010 D-7268/2010

15 ottobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,154 parole·~11 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre 20...

Testo integrale

Cour IV D-7268/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7268/2010 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______ en date du 19 septembre 2010, la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du 27 septembre et du 1er octobre 2010, lors desquelles A._______ a déclaré être né à B._______, dans la région du Haut-Sassandra, être parti à Abidjan à une date indéterminée pour y apprendre le métier de menuisier, formation qu'il aurait rapidement abandonnée, avoir vécu dans cette agglomération chez son oncle paternel, et y avoir exercé le métier de footballeur jusqu'en 2005; qu'à cette date, il serait parti à C._______, dans la région de la Vallée du Bandama, pour rejoindre son père et son frère aîné, tous deux faisant partie de la rébellion; qu'entré lui aussi dans la rébellion, il aurait participé à des patrouilles pour le compte du chef rebelle Wattao; que le 30 août 2010, alors qu'il se serait trouvé à D._______ (région des Savanes), son père aurait participé à une réunion secrète organisée par la rébellion au sujet des élections du mois d'octobre suivant; que, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2010, l'intéressé aurait appris d'un voisin qui l'aurait joint par téléphone que son père et son frère avaient été abattus au domicile familial par des hommes armés; que, le matin du 2 octobre 2010, il aurait été averti téléphoniquement par les parents de son amie que des hommes armés s'étaient présentés à leur domicile et avaient demandé où il se trouvait; que, de peur de subir le même sort que ses proches, probablement tués par la rébellion parce que son père avait téléphoné à un certain IB avec lequel tout contact était interdit, il serait parti s'installer au Burkina Faso avant de retourner en car à Abidjan, le 15 septembre 2010; que, le 18 septembre 2010, grâce à une dame qui lui aurait fourni contre paiement les documents utiles (passeport français comportant sa photographie et l'identité d'une tierce personne, billets d'avion) à son départ du pays, il aurait pris l'avion de l'aéroport de cette ville pour la Suisse, via Casablanca (Maroc), la décision du 6 octobre 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de celui- Page 2

D-7268/2010 ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en force de la décision, le recours posté le 11 octobre 2010, dans lequel le recourant a brièvement répété ses motifs d'asile et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et de l'effet suspensif, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi); que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Page 3

D-7268/2010 Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction; que la décision doit être motivée au moins sommairement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant, lesquelles ne constituent par ailleurs que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que, notamment, il n'est manifestement pas crédible que le recourant, qui aurait prétendument officié au sein d'un mouvement rebelle durant cinq années, ignore l'identité du chef de la zone de C._______, étant précisé que celui-ci ne se nomme pas Wattao (cf. le pv de l'audition du 1er octobre 2010, question 49, p. 6), ni le nom exact du mouvement auquel il aurait appartenu, ni le nom de la coalition regroupant les mouvements rebelles, que l'explication qu'il a donnée à ce sujet, selon laquelle il n'était pas intéressé "de savoir" (cf. le pv de l'audition du 1er octobre 2010, question 44, p. 5), ne saurait être retenue, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant n'ait pas fait preuve de plus de curiosité et n'ait pas cherché à connaître les auteurs et les circonstances du meurtre de son frère et de son père, au motif que "c'était long à expliquer" (cf. le pv de l'audition du 1 er octobre 2010, questions 34 et 40, p. 4 s.); que, de surcroît, si la conversation avec Ibrahim Coulibaly, dit IB, avait motivé ces meurtres, il n'est alors pas Page 4

D-7268/2010 compréhensible que ceux-ci soient intervenus un an après (cf. le pv de l'audition du 1er octobre 2010, question 37, p. 5), qu'en conséquence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Côte d'Ivoire, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), Page 5

D-7268/2010 que tout d'abord, selon un arrêt récent (cf. ATAF 2009/41 consid. 7, spéc. consid. 7.10 et 7.11), une possibilité de refuge interne existe, en général, au sud et à l'est de la Côte d'Ivoire, notamment dans les grandes villes, pour les personnes originaires des régions de l'ouest, soit du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes et du Bafing, et du nord, soit du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama; que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, sous réserve d'une appréciation de cas en cas prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), doit être considérée en principe comme raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, si l'intéressé a prétendument été domicilié en dernier lieu à C._______, dans la région de la Vallée du Bandama, il existe pour lui une possibilité de fuite interne à Abidjan, où il a déjà vécu de nombreuses années en y exerçant le métier de footballeur, qu'en outre, il est jeune et n'a fait valoir aucun problème de santé; qu'il est donc en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au demeurant, et même si cela n'est pas décisif pour l'issue de la cause, force est de constater, au vu des déclarations invraisemblables du recourant relatives aux motifs de sa demande de protection en Suisse, que celui-ci doit probablement bénéficier dans son pays d'origine, et à Abidjan en particulier, d'un réseau social et familial susceptible de lui venir en aide, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, le cas échéant étant tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Page 6

D-7268/2010 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-7268/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par télécopie et courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, […] (par télécopie) - à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne) - au canton […] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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