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Cour IV D-7265/2013
Arrêt d u 1 0 décembre 2015 Composition Yanick Felley (président du collègue), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…), son petit-fils B._______, né le (…), tous deux ressortissants de Somalie, représentés par (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (…).
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Faits : A. Le 12 novembre 2008, l'ODM (ci-après, SEM) a rejeté la demande d'asile de C._______ et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement de l'exécution de son renvoi en Somalie.
B. Par lettre de sa mandataire du 10 novembre 2011, A._______, mère du prénommé, a déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse, pour elle-même et son petit-fils B._______. La requérante a indiqué avoir vécu avec sa famille à Mogadiscio jusqu'en (…). Afin d'échapper aux affrontements opposant cette année-là les troupes éthiopiennes aux combattants du mouvement islamiste des Shebab, l'intéressée et son époux D._______, sa fille E._______, ses quatre fils F._______, G._______, H._______ et I._______, ainsi que son petit-fils B._______, se seraient enfuis à (…). En (…) 2008, de nouveaux combats auraient contraint la requérante à quitter cette ville pour se réfugier à Beledweyne, dans la province de Hiiran, en compagnie de son époux, de son fils I._______, de sa belle-fille K._______ et de son petit-fils B._______. Durant sa fuite vers Beledweyne, A._______ aurait perdu le contact avec ses fils G._______ et B._______ et serait restée depuis lors sans nouvelles d'eux. Son troisième fils F._______ serait parvenu à gagner la Suisse et sa fille E._______ serait ultérieurement partie vivre avec son mari, probablement à Mogadiscio. Lors d'une attaque des Shebab, intervenue en (…) 2009, à Beledweyne, l'époux et la belle fille de A._______ auraient été tués et son fils I._______ aurait disparu sans laisser de traces. A partir du mois de (…) 2010, la requérante et son petitfils B._______ auraient vécu à l'extérieur de Beledweyne, dans un camp où s'entassaient les civils fuyant les combats. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que les Shebab contrôlaient la région et se livraient à des rafles ainsi qu'à des exactions régulières dans ce camp. Elle a exprimé sa crainte de voir les membres de ce mouvement obliger son petit-fils à rejoindre leurs rangs. Elle a également invoqué la précarité de ses conditions de vie et a dit ne disposer d'aucune relation familiale en mesure de la soutenir. L'intéressée a produit une déclaration non datée rédigée en langue anglaise avec sa traduction en français, trois photos d'elle-même et de son petit-fils, ainsi que les
D-7265/2013 Page 3 copies d'attestations elles aussi non datées du directeur de l'hôpital de Beledweyne tendant à établir sa naissance, respectivement le décès de son époux D._______ et de sa belle-fille K._______. C. Par acte complémentaire du (…) 2012, A._______ a déclaré s'être déplacée avec son petit-fils dans un camp dénommé "(…)".
D. Par lettre du (…) 2013, la prénommée a dit se trouver à proximité de la ville de (…), située dans la province de Hiiran. Elle a notamment souligné qu'elle-même et son petit-fils appartenaient à une catégorie de personnes spécialement vulnérables et sans protection.
E. Le (…) 2013, le SEM a reçu un courrier de la mandataire de A._______, rédigé le (…) 2013, accompagné d'une plainte ("complaint") écrite non datée de la prénommée rédigée en anglais avec sa traduction en langue française, dont il ressortait notamment que l'intéressée et son petit-fils avaient trouvé refuge dans un camp situé aux alentours de Beledweyne.
F. Par lettre du 1er octobre 2013, la requérante a mis en exergue la mauvaise situation générale régnant en Somalie, en particulier dans la province de Hiiran.
G. Par décision du 22 novembre 2013, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile depuis l'étranger et d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______. Il a estimé que les motifs invoqués par cette dernière étaient uniquement liés à la mauvaise situation générale de la Somalie et a considéré que la prénommée n'avait pas été l'objet de persécutions ciblées selon l'art 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs observé que Mogadiscio et Beledweyne n'étaient plus contrôlées par les Shebab et que l'intéressée pouvait solliciter l'aide de sa belle-famille en Somalie et l'assistance de son fils C._______ résidant en Suisse.
H. Dans son recours formé le 23 décembre 2013, pour elle-même et son petitfils, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du
D-7265/2013 Page 4 22 novembre 2013, à l'admission de sa demande d'asile déposée à l'étranger, et à l'autorisation d'entrer en Suisse. La prénommée a, en substance, soutenu que l'assassinat et la disparition de plusieurs de ses proches par les Shebab démontrait le caractère erroné de l'affirmation du SEM, selon laquelle son petit-fils et elle-même n'avaient pas été l'objet de persécutions ciblées de la part des membres de ce mouvement. La recourante a fait valoir que le camp où son petit-fils et elle-même s'étaient réfugiés se trouvait toujours aux mains des Shebab. Soulignant à nouveau la situation générale d'insécurité en Somalie et notamment dans la province de Hiiran, l'intéressée a estimé appartenir à une catégorie de personnes présentant un profil à risque important en raison de son statut de femme seule avec enfant à charge. Elle a en outre exclu toute possibilité de refuge interne à Mogadiscio à cause de ce statut, de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine, mais aussi en raison de l'impossibilité de voyager vers la capitale somalienne en transitant par la localité de Bulu Burde sous contrôle des Shebab. Elle a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure.
I. Par décision incidente du 26 mars 2015, le juge instructeur a renoncé à la perception de cette avance et invité le SEM à répondre au recours.
J. Dans sa réponse du 10 avril 2015, transmise avec droit de réplique à A._______, dit secrétariat a constaté que, dans sa plainte jointe à son écriture du (…) 2013, la prénommée n'avait fait aucune mention de persécutions la visant personnellement. Il a réaffirmé que la recourante pouvait revenir à Mogadiscio où vivait peut-être sa sœur mariée. Il a relevé à ce propos que l'intéressée avait vécu dans la capitale somalienne jusqu'en (…) et qu'elle y disposait donc d'un réseau social en mesure de l'appuyer.
K. La recourante a répliqué, par acte du 27 avril 2015.
L. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent.
D-7265/2013 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.3 le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 p. 6 et jurisp. citée). Il tient compte des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné tels qu'ils se présentent au moment où il statue. Tous les changements de la situation objective intervenus entre le départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont ainsi pris en considération, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2). 2. La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (ci-après, aLAsi).
D-7265/2013 Page 6 La présente demande d'asile, déposée, le 10 novembre 2011, soit avant le 29 septembre 2012, est par conséquent soumise auxdites dispositions. Selon la jurisprudence (JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). Dès lors, la demande d'asile déposée directement auprès du SEM, le 10 novembre 2011, puis régularisée par lettre du 13 juin 2015 (cf. let. B, resp. E supra), s'avérait recevable devant cette autorité. 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Comme exposé ci-dessus, le dépôt d'une demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès du SEM est aussi admissible (ATAF 2011/39 consid. 3). 3.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). 3.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative et, partant, refuser son entrée en Suisse
D-7265/2013 Page 7 (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 4. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a en outre lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi et ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit..). 5. A l'appui de sa demande d'asile depuis l'étranger et d'autorisation de séjour en Suisse (cf. let. B supra), A._______ a affirmé que le camp situé aux alentours de Beledweyne où elle s'était réfugiée à partir du mois (…) 2010 (cf. let. E supra) faisait l'objet de rafles et d'exactions régulières des Shebab visant notamment les femmes. 5.1 Dans sa déclaration et sa plainte annexées à sa demande du 10 novembre 2011, respectivement à son courrier du (…) 2013 (cf. let. B et E supra), la prénommée n'a cependant pas fait valoir que les partisans de ce mouvement s'en étaient prises personnellement à elle ou à son petit-fils, même après la visite alléguée dans ce camp de l'intermédiaire envoyé par son fils C._______ (cf. lettre de la recourante du 13 juin 2013, p. 1 : "…le fils de notre mandante est parvenu à convaincre cet homme qui s'est rendu sur place … Après d'innombrables explications et précautions, les Al Shebabs l'ont laissé aller dans le camp de réfugiés, tout en lui interdisant
D-7265/2013 Page 8 formellement de se rendre ailleurs ou de s'adresser à d'autres personnes dans le camp."). En outre, la situation générale en Somalie et en particulier à Beledweyne a considérablement évolué depuis le dépôt de la demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse du 10 novembre 2011 (cf. ATAF 2013/27 consid. 8.5.4 ; voir également arrêt de la Cour EDH K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.2 à 8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 – Somalia Country Report, 12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab – It Will Be a Long War, 26 juin 2014) : Suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie), à partir du mois d'août 2011, les Shebab ont été contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays et ne contrôlent actuellement plus que des zones secondaires. Ils ont en particulier été expulsés de Beledweyne au mois de décembre 2011 par les troupes du gouvernement fédéral de transition assistées par 3'000 militaires éthiopiens (cf. p. ex. communiqué de la BBC du 31 décembre 2011 in www.bbc.com > news > world-africa-16372453). Les Shebab n'ont toutefois pas rendu les armes et poursuivent la lutte armée procédant essentiellement par des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés assumant des fonctions particulières, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix (cf. p. ex. à ce sujet British Broadcasting Corporation [BBC], Seventeen dead in al-Shabab attack on Somalia ministries, 14 avril 2015, < http://www.bbc.com/news/world-africa- 32299273 >, consulté le 1er juillet 2015), catégories auxquelles n'appartiennent en l'espèce ni la recourante, ni son petit-fils. Au regard de ces changements du contexte sécuritaire somalien, le Tribunal juge peu plausibles les affirmations de la mandataire, selon lesquelles les Shebab contrôlaient, en décembre 2013, et aujourd'hui encore (cf. let. H supra et réplique du 27 avril 2015, p. 4), le camp situé dans les environs de Beledweyne où A._______ et son petit-fils auraient trouvé refuge (voir à ce propos le mémoire de recours, p. 8 in fine). De telles affirmations ne sont, au demeurant, pas corroborées par l'intéressée elle-même. En effet, le contenu de ses déclaration et plainte jointes à sa demande du 10 novembre 2011 puis à son courrier du http://www.bbc.com/
D-7265/2013 Page 9 (…) 2013 (cf. consid. 5.1 supra, 1èr parag.) laisse apparaître que la recourante déplore essentiellement l'insécurité générale, ses conditions de vie difficiles, ainsi que l'inexistence de soutien familiaux et l'absence d'aide de la part des agences basées à Beledweyne. Dans cette même plainte toujours, A._______ s'est de surcroît limitée à évoquer les combats opposant les Shebab aux troupes gouvernementales dans cette ville et à dire que les principaux problèmes qui l'affectaient venaient des Shebab, sans apporter cependant d'autres éléments supplémentaires concrets à ce sujet autorisant à conclure que son lieu actuel allégué de séjour serait présentement aux mains des partisans de ce mouvement (cf. "complaining" : "…there is more problem exist in the town which is a fighting between the government troops and Al-Shabab militants who linked to Al-Qaida. The most problems effect us comes from Al-shabab."). Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal n'estime donc pas vraisemblable que la recourante et son petit-fils aient personnellement été victimes d'actes hostiles de la part des Shebab ou risquent de l'être à l'avenir pour des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, liés à leur situation personnelle ou à celle de leurs proches. Les déclarations faites par le fils de la prénommée, C._______, lors de son audition fédérale (cf. pv du 12 septembre 2008, p. 6, rép. aux quest. nos 49 s.) révèlent ensuite que celui-ci dispose en Somalie, notamment dans la province de Hiiran, d'un réseau familial composé de (…) oncles et d'une tante (…) ainsi d'une tante et d'un oncle (…). En l'absence de preuves ou même d'indices permettant de penser le contraire, le Tribunal est en droit d'admettre que ces proches sont toujours vivants et en mesure de soutenir la recourante. De surcroît, les allégations de cette dernière relatives à la disparition ou la mort de ses trois autres fils en Somalie ne sont étayées par aucun élément concret qu'il lui incombait pourtant d'apporter (cf. art. 7 LAsi et ATAF 2012/5 susmentionné consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit..). A cet égard, l'attestation de l'hôpital de Beledweyne jointe sous forme de copie à la demande d'asile (cf. let. B supra) ne revêt qu'une valeur probante réduite, compte tenu des possibilités de manipulation que rend possible cette technique de reproduction. L'emploi de la première personne du singulier ("My father, D._______ and My wife, K._______ were died [sic]") démontre au surplus que son rédacteur ne peut avoir été le directeur ("Head master") de l'hôpital de Beledweyne, contrairement à ce qui est indiqué à gauche du tampon apposé sur ce document.
D-7265/2013 Page 10 Durant son audition fédérale du 12 septembre 2008 (cf. pv p. 6, rép. à la quest. no 51), C._______ a également précisé que son père appartenait aux Hawadle, clan particulièrement bien implanté dans la province de Hiiran, faisant lui-même partie de l'une des quatre principales familles claniques de Somalie, les Hawiye (cf. à ce propos EASO [European Asylum Support Office] Country of Origin Information report, South and Central Somalia Country overwiew, August 2014, p. 43, 74 [note de bas de page no 645], resp. JAN ABBINK, The Total Somali Clan Genealogy [second edition], Working Paper 84/2009, African Studies Centre, Leiden, The Netherlands, p. 30). Pareille appartenance vaut non seulement pour le père de C._______ et partant, ses tante et oncle […] (cf. supra), mais elle se transmet aussi directement au prénommé ainsi qu'aux trois autres fils et au petit-fils de A._______ en raison de la structure patrilinéaire du système des clans somaliens (cf. premier rapport cité, p. 43, ch. 2.1). En outre, la recourante n'a pas établi ou même rendu vraisemblable une éventuelle appartenance à l'un des clans minoritaires plus particulièrement victime d'agressions, d'enlèvement, d'assassinats, et d'autres préjudices comparables (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.3 p. 439 à 441). Dans ces conditions, le Tribunal juge que A._______ et son petit-fils peuvent bénéficier aujourd'hui encore de l'aide d'un réseau familial adéquat ainsi que de protections claniques suffisantes en Somalie. La recourante ne saurait en conséquence être assimilée à une femme dépourvue de la protection d'un homme (voir à ce sujet ATAF 2014/27 susvisé consid. 5.5 p. 446), étant au demeurant rappelé que l'âge relativement avancé ([…] ans) de l'intéressée diminue notablement son risque d'être exposée aux risques d'agressions sexuelles et/ou de mariages forcés auxquelles sont exposées les femmes plus jeunes en Somalie (cf. ibidem consid. 5.4 p. 441 ss). Pour le surplus, les difficultés économiques et sociales, l'insécurité et les risques de violence auxquels l'ensemble de la population somalienne est confrontée de manière générale ne sont pas en soi pertinents en matière d'asile (voir à ce propos ATAF 2008/12 consid. 7 p. 169 et jurisp. cit.). 5.2 En définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés n'avaient pas rendu hautement probables (cf. consid. 5.2 supra) des motifs de persécution déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a rejeté leur demande d'asile et qu'il leur a refusé l'entrée en Suisse.
D-7265/2013 Page 11 6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Ayant succombé, les intéressés devraient prendre ces frais à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En raison de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet. (dispositif : page suivante)
D-7265/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois