Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-726/2015
Arrêt d u 1 0 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (…).
D-726/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du (…), l'analyse osseuse effectuée le (…), de laquelle il ressort que l'intéressé serait âgé d'au minimum 19 ans, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 24 novembre 2014, au cours de laquelle A._______ a indiqué être mineur et a admis avoir transité par la Hongrie et l'Autriche, pays dans lesquels il a déposé des demandes d'asile, la requête aux fins de connaître l'état de la procédure concernant l'intéressé en Autriche, présentée par l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) aux autorités autrichiennes compétentes, le 9 décembre 2014, la transmission au SEM par l'intéressé, d'une carte de légitimation de réfugié afghan en Iran, le 10 décembre 2014 (date du sceau postal), la réponse des autorités autrichiennes en date du 14 janvier 2015, indiquant le dépôt d'une demande d'asile par A._______ en Autriche, puis l'acceptation par la Hongrie de sa responsabilité concernant l'intéressé et partant, la décision de transfert concernant ce dernier prise par les autorités autrichiennes, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité hongroise compétente le 14 janvier 2015, la réponse positive de ladite autorité, transmise le 20 janvier 2015, la décision du 23 janvier 2015 (notifiée le 29 janvier suivant), par laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
D-726/2015 Page 3 (recte : transfert) de Suisse vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 4 février 2015 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant notamment l'annulation de celle-ci, la renonciation à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif, l'ordonnance du 5 février 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente du dossier de première instance, la réception dudit dossier par le Tribunal, le 6 février 2015,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
D-726/2015 Page 4 que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines, que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur (cf. décision du SEM du 23 janvier 2015, point II), contrairement à ce qu'il a prétendu, ce point étant contesté par le recourant, que le Tribunal retient tout d'abord que le document fourni par A._______, soit une carte lui reconnaissant le statut de réfugié en Iran ("carte Amayesh"), n'est pas une document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311 ; cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 5), que de telles cartes sont en général valables une année (cf. Human Rights Watch (HRW), Unwelcome Guests – Iran’s Violation of Afghan Refugee and Migrant Rights, 20.11.2013, http://www.hrw.org/sit es/default/files/reports/iran1113_forUpload_0.pdf, dernière consultation le 10 février 2015), celle du recourant étant arrivée à échéance le (…), que par ailleurs, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal note que si cette carte comporte effectivement le (…) comme date de naissance de l'intéressé, il s'agit d'un document dont la valeur probante est réduite, dès lors qu'il est aisément falsifiable, tel que le démontre en particulier les http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1113_forUpload_0.pdf http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1113_forUpload_0.pdf
D-726/2015 Page 5 informations qui ont été caviardées sur le recto du document produit, et peut être facilement acheté, que de plus, lors de l'examen des demandes d'asile introduites en Hongrie et en Autriche, les autorités de ces pays ont considéré que le recourant était majeur, qu'en outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse médicale le (…), dans le cadre de laquelle les os de son poignet gauche ont été examinés et dont il ressort qu'il serait âgé d'au minimum 19 ans, que force est de constater que A._______ n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM, que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief de son recours y relatif étant dès lors manifestement infondé, que ceci étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
D-726/2015 Page 6 en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
D-726/2015 Page 7 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux déclarations du recourant, ont révélé, après consultation de l'unité centrale d'EURODAC, qu'il a déposé une demande d'asile en Hongrie le 4 septembre 2014 et en Autriche le 11 septembre 2014, que suite à une demande d'informations présentée par le SEM aux autorités autrichiennes, il s'est avéré que la Hongrie avait accepté sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant, que le 14 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que le 20 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'article précité du règlement Dublin III, que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Hongrie ni que cet Etat soit compétent pour traiter celle-ci, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que la Hongrie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers la Hongrie car selon lui, les conditions d'accueil dans ce pays ne respecteraient "de loin pas les droits liés aux conventions internationales signées en matière de procédure d'asile", que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
D-726/2015 Page 8 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel ("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des
D-726/2015 Page 9 requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant a allégué que les conditions d'accueil des requérants d'asile ne respecteraient pas les conventions internationales, qu'il n'a cependant pas démontré que ses conditions d'existence en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie supposées en Hongrie se limitent à de simples affirmations, nullement étayées ou confirmées par les informations à la disposition du Tribunal, que le recourant n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il n'a pas avancé en particulier, ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
D-726/2015 Page 10 les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Hongrie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Hongrie de A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
D-726/2015 Page 11 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à percevoir une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA), qu'il en va de même pour ce qui a trait à l'octroi de l'effet suspensif, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-726/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :