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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2015 D-7259/2015

19 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,718 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 novembre 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7259/2015

Arrêt d u 1 9 novembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 5 novembre 2015 / N (…).

D-7259/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 28 septembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 5 octobre 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité afghane et de religion musulmane, qu'il n'avait aucun document d'identité, qu'il était entré en Grèce en provenance de Turquie, qu'il avait ensuite rejoint la Slovénie puis l'Autriche avant d'entrer en Suisse le 23 septembre 2015, qu'il n'avait aucun problème de santé, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Grèce, la Slovénie ou l'Autriche, en tant que pays supposés responsables, à titre alternatif, pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la décision du 20 septembre 2015 du Ministère slovène de l'intérieur ayant octroyé au requérant une autorisation de séjour valable du 20 septembre 2015 au 20 mars 2016, la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée le 22 octobre 2015 par le SEM aux autorités compétentes slovènes sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 30 octobre 2015, par laquelle les autorités slovènes ont accepté cette requête en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 5 novembre 2015, notifiée le 11 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi [recte : le transfert] du requérant de Suisse en Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 11 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile,

D-7259/2015 Page 3 la requête de dispense de verser une avance de frais et la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 13 novembre 2015, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige en voie définitive, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal ne contrôle pas l'opportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.6),

D-7259/2015 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5.1; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 LAsi, qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 et de l'art. 29a al. 1, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable,

D-7259/2015 Page 5 que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4 ad art. 7), que, selon l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que l’État membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Slovénie, pays où il a été mis au bénéfice d'un titre de séjour échéant le 20 mars 2016, que le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, que la Slovénie a accepté cette requête, et a ainsi admis sa responsabilité pour examiner la demande d'asile et assurer la bonne organisation de l'arrivée du requérant sur son territoire (cf. art. 2 point d, 18 par. 2 al. 1, 22 par. 1 et 7 in fine du règlement Dublin III), que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat

D-7259/2015 Page 6 peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, la Slovénie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), ainsi que par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, la Slovénie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droitinternational public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343 ss; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),

D-7259/2015 Page 7 que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2 et réf. cit.; cf. arrêts de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 338 ss; décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; cf. arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 103, 105), qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique confirmée de violation systématique des normes de droit international ou de droit européen concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité susvisée peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, A._______ fait valoir dans son recours qu'il ne bénéficierait en Slovénie d'aucune aide, qu'il n'y disposerait pas d'un logement, de soins médicaux et d'une alimentation quotidienne, et que, privé de ressources, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins les plus élémentaires, de sorte que ses conditions de vie seraient contraires à l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demanded'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),

D-7259/2015 Page 8 que par ailleurs, le SEM dispose, dans le cadre de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessenspielraum") pour déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices sérieux, concrets et convergents qu'il n'aurait pas accès en Slovénie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et du droit international public, ou que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Slovénie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de recours adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),

D-7259/2015 Page 9 qu'il convient par ailleurs de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la Slovénie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen n'est pas renversée, que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert aux motifs que son objectif était de venir en Suisse et que la Slovénie n'était qu'un pays de transit (cf. p.-v. d'audition du 5.10.2015, p. 8 ch. 8.01), que, compte tenu de cette explication, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; ATAF 2015/9 consid. 8), que, pour le surplus, aucun élément avancé en instance de recours ne soulève de problématique relevant de cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la Slovénie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant au sens du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le renvoi (transfert) du recourant vers la Slovénie, en

D-7259/2015 Page 10 application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi, ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), qu'en l'occurrence, après avoir considéré que la Slovénie était l'Etat membre responsable selon le règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, le SEM n'avait donc pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2, E-641/2014 consid. 9.1), qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, que, manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-7259/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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