Cour IV D-7258/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 3 février 2009 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], de nationalité indéterminée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7258/2008 Faits : A. Le 29 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 6 août 2008, puis sur ses motifs d’asile le 30 octobre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie ossète par son père et géorgienne par sa mère, de religion orthodoxe et de langue maternelle russe. Il serait né à Tskhinvali, et aurait toujours résidé dans la région, précisément à B._______. Il a allégué avoir quitté son pays parce qu'il y était considéré comme un « traître », son origine ethnique mixte l'empêchant de s'engager tant en faveur de la cause ossète que géorgienne. En particulier, il aurait été l'objet d'agressions physiques et verbales de la part de ses familiers vivant à B._______, lesquels n'appréciaient guère qu'il eût une mère géorgienne d'une part, et qu'il refusât de collaborer avec la mafia locale qui rançonnait les riches Géorgiens, d'autre part. Il aurait aussi été victime d'une agression à l'arme blanche pour n'avoir pas répondu à une convocation militaire de la part des autorités ossètes. Deux ou trois mois après cet incident, toujours en 2004, il aurait trouvé refuge à Odessa, en Ukraine. Là, il aurait trouvé du travail sur un chantier puis aurait rencontré une ressortissante arménienne, C._______, qu'il aurait épousée six mois plus tard. En 2006, il aurait appris par une tante qu'il était recherché - à l'instar de tous les membres de sa famille - et risquait d'être assassiné par les hommes du président de l'Ossétie du Sud, Edouard Kokoït, suite à un différend que ce dernier aurait eu, près de deux ans auparavant, avec un certain D._______ (tantôt le beau-frère du requérant, tantôt le mari d'une cousine paternelle, selon les versions). A la même époque, le requérant aurait été victime d'une tentative d'assassinat commis par un garde du corps de président Kokoït. Il aurait aussitôt abandonné le domicile conjugal d'Odessa, sans s'en expliquer avec son épouse, et aurait vécu dans la clandestinité, toujours en Ukraine (à Penza), puis en Russie (à Sotchi). En 2008, il aurait quitté Odessa, caché dans un Page 2
D-7258/2008 camion, et aurait gagné, via la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, puis la France, la Suisse, où il a dit être entré clandestinement, le 29 juillet 2008. A._______ a affirmé qu'il souffrait de maux de ventre, d'une hépatite, et de dépression, c'est pourquoi il envisageait de consulter rapidement un médecin. Il a expliqué par ailleurs que son épouse C._______ et sa fille, E._______, née le [...] - dont il n'avait appris que récemment la naissance - l'avaient rejoint entre-temps en Suisse et y avaient déposé une demande d'asile ([...]). Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. Selon ses explications, il aurait jeté un faux passeport dans une rivière à son arrivée en France et laissé sa carte d'identité en Ukraine. C. Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'office a relevé en particulier que le prénommé n'avait fait valoir aucune excuse justifiant valablement l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et qu'au vu du dossier d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires en vue d'établir sa qualité de réfugié ou de constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible ; sur ce dernier point, l'ODM a considéré que la relation invoquée par le requérant avec une « personne qui serait son épouse [et] serait également requérante d'asile en Suisse », ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, l'existence d'un mariage ou d'une relation conjugale durable avant l'arrivée en Suisse n'apparaissant pas crédible. D. Le recourant a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 6 novembre 2008, par acte remis à la poste le 14 novembre 2008. Il a conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au non-renvoi de Suisse. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a confirmé ses motifs d'asile et contesté avoir tenu des propos Page 3
D-7258/2008 divergents quant à ses documents d'identité. Il a soutenu que l'exécution du renvoi en Géorgie n'était pas raisonnablement exigible, dès lors que ses problèmes de santé nécessitaient des soins qui ne pouvaient pas lui être garantis en cas de retour. Il a fait valoir que sa mère n'était pas en mesure de l'accueillir avec sa famille et qu'il n'envisageait guère d'être à nouveau séparé de son épouse et de son enfant. A cet égard, il a invoqué la protection de l'art. 8 CEDH, tout en précisant que son épouse avait entrepris des démarches en vue d'obtenir des preuves de leur union. A été joint au recours un certificat médical du 11 novembre 2008, dont il ressort notamment que l'intéressé souffre d'une hépatite C chronique (nécessitant impérativement un traitement anti-viral), ainsi que d'un état anxio-dépressif sévère (pour lequel une prise en charge psychiatrique s'avérait nécessaire), et qu'un éventuel renvoi dans son pays d'origine lui serait préjudiciable, tant sur le plan physique que psychique. E. Par décision incidente du 19 novembre 2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, et a indiqué qu'il sera statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance a estimé, dans sa détermination du 8 décembre 2008, que le mémoire n'apportait aucun élément susceptible de permettre une modification des considérants de la décision attaquée. L'office a considéré que les propos du recourant relatifs à ses documents d'identité et de voyage n'étaient pas fiables, celui-ci ayant fourni, à l'occasion d'une interpellation par les autorités françaises, des indications divergentes quant aux circonstances de son arrivée en Suisse et aux documents alors en sa possession (il a en effet déclaré qu'il était entré en Suisse muni d'un visa de tourisme valable). L'ODM a également souligné que l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, les affections alléguées pouvant être traitées dans le prétendu pays d'origine, à savoir la Russie. G. Le 16 décembre 2008, le juge instructeur a transmis une copie de la Page 4
D-7258/2008 détermination de l'ODM à l'intéressé en lui fixant un délai pour qu'il puisse répliquer. A ce jour, aucune réponse n'est parvenue au Tribunal. H. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater Page 5
D-7258/2008 l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.31]). De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire, ou nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n'a entrepris aucune démarche dans les 48 heures dès le Page 6
D-7258/2008 dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il a fourni deux versions s'agissant de ses papiers d'identité ; il a d'abord déclaré qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité mais avoir acheté un faux passeport interne, dont il s'était défait à son arrivée en France (cf. pv d'audition du 6 août 2008, p. 3 et 4), pour ensuite affirmer qu'il était titulaire d'une carte d'identité laissée en Ukraine (cf. pv d'audition 30 octobre 2008, p. 3). Dans son recours, il a contesté s'être contredit sur ce point, sans pourtant fournir la moindre explication convaincante. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait pu voyager jusqu'en Suisse et transiter par différents pays sans subir de contrôle frontière. Tout laisse ainsi supposer qu'il a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à dissimuler les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Cette thèse est confirmée par le fait qu'il a déclaré, lors d'une interpellation par la police à Lyon, le 18 octobre 2008, qu'il était arrivé en Suisse quatre mois auparavant en provenance de l'Ukraine, muni d'un visa de touriste valable. 3.2 Reste à déterminer si l'une ou l'autre des exceptions (à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi) prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi trouve application en l'espèce. En d'autres termes, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi) et que d'autres mesures d'instruction ne s'avéraient pas nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3.2.1 Dans la décision querellée, l'ODM a considéré que l'intéressé avait la nationalité russe. Or, même si celui-ci a déclaré de manière constante être ressortissant russe et de langue maternelle russe, il n'a pas prétendu avoir résidé en Russie - hormis un séjour clandestin d'une durée non précisée, entre entre 2006 et 2008 - ni avoir des documents d'identité russes valables, puisqu'il n'aurait possédé qu'un faux passeport interne, acheté à Tskhinvali en 2005 ; en revanche, il aurait été titulaire d'une carte d'identité authentique attestant sa « nationalité ossète ». Invité à se déterminer, en cours d'audition, sur le motif l'ayant incité à se déclarer Russe, l'intéressé a précisé ce qui suit : « l'Ossétie fait partie de la fédération russe, et c'est pour cela Page 7
D-7258/2008 que je l'ai dit ainsi. Il est possible que vous m'ayez mal interprété » (cf. pv d'audition du 30 octobre 2008, p. 3). Le Tribunal est d'avis que les explications avancées par l'intéressé - né à Tskhinvali, du temps que cette région était, à l'ère de l'Union soviétique, autonome - doivent être analysées à la lumière du contexte politique et historique prévalant en Ossétie du Sud. Cette république séparatiste, de facto indépendante de Tbilissi - indépendance non reconnue internationalement, à l'exception notamment de la Russie - depuis la chute de l'URSS, en 1991, est soutenue et chaperonnée par Moscou, a son propre président et premier ministre, a lancé sa propre monnaie qui est le rouble, et compte une population, dont la grande majorité est en possession d'un passeport russe. Il en résulte qu'au-delà de la nationalité russe alléguée, l'ODM n'était pas fondé à se dispenser d'instruire la question de la nationalité, en particulier lors de l'audition sur les motifs d'asile, et se limiter, dans le cadre d'une décision prise en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à admettre simplement que A._______ était ressortissant russe. En l'état du dossier, il appert qu'il manque des éléments essentiels pour pouvoir trancher la cause et déterminer si l'intéressé peut se réclamer de la protection de la Russie, respectivement de la Géorgie, voire des deux, et s'il remplit manifestement la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 et 7 LAsi. En tout état de cause, l'ODM a considéré que l'intéressé était russe tout en relevant que les allégations de celui-ci quant aux persécutions, subies ou craintes, de la part de familiers et des autorités en Ossétie du Sud, autrement dit en Géorgie, tant en raison de son origine ethnique géorgienne que du conflit personnel l'opposant au président Edouard M. Kokoïty, étaient dénuées de tout fondement sérieux, vu notamment leur caractère contradictoire. Or, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence (cf. notamment : M. GATTIKER, La procédure d’asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; R. BERSIER, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34ss ; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329ss). Page 8
D-7258/2008 L'ODM ayant admis la nationalité russe de l'intéressé, seules pouvaient être prises en considération, pour la détermination de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, d'éventuelles craintes de persécution en cas de retour en Russie. La motivation de la décision querellée, portant uniquement sur l'examen des préjudices qu'aurait subis l'intéressé en relation avec la Géorgie, s'avère ainsi mal fondée. 3.2.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision de première instance et de renvoyer la cause à l'office fédéral afin que celui-ci entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Avant de statuer à nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, l'office devra entreprendre les vérifications nécessaires, et entendre l'intéressé de manière plus approfondie, pour déterminer si celui-ci est de nationalité russe ou géorgienne, voire les deux. Cela fait, l'ODM devra déterminer si la qualité de réfugié est ou non établie, conformément à l'art. 3 et 7 LAsi. S'il devait admettre que l'intéressé bénéficie uniquement de la nationalité géorgienne, il devra établir si celui-ci peut effectivement compter sur une protection adéquate en Géorgie, compte tenu de son origine ethnique mixte (à la fois ossète et géorgienne) et de la situation régnant dans ce pays. Le cas échéant, l'ODM devra encore examiner, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la gravité des problèmes médicaux allégués par le recourant, voire les possibilités de traitement disponibles en Géorgie, notamment en Ossétie du Sud, où il aurait toujours vécu, ainsi que les arguments tirés de l'art. 8 CEDH, l'intéressé ayant invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation avec C._______ et son enfant E._______. Il appartiendra à l'ODM de tenir compte, dans le cadre des modalités de l'exécution du renvoi, du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), dès lors que le recourant et les prénommées font désormais ménage commun. 4. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction et examen au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle décision. 5. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. Page 9
D-7258/2008 6. Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, l'intéressé a recouru seul, et son mémoire du 14 novembre 2008 ne lui a en outre pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, du moins ne l'a-t-il pas fait valoir. (dispositif page suivante) Page 10
D-7258/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 6 novembre 2008 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, dans le sens des considérants. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 11