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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2007 D-7256/2006

17 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,781 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 22 août 2001 de refus d'asile, de r...

Testo integrale

Cour IV D-7256/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt d u 1 7 décembre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], Congo (Kinshasa), représentée par le CSP � Genève, [...], recourante, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 22 août 2001 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7256/2006 Faits : A. La requérante a déposé une demande d'asile, le 3 juin 2001. B. Entendue les 12 juin et 6 juillet 2001, elle a déclaré être veuve, être mère de quatre enfants et avoir vécu à Kinshasa, où elle travaillait en tant que vendeuse de pain. A la fin du mois de février 2001, des militaires auraient fait irruption à son domicile, soupçonnant que ses fils aient rejoint la rebellion. Fouillant la maison, ils y auraient trouvé des uniformes militaires. L'intéressée aurait été frappée et emmenée en voiture à A._______, lieu situé au bord du fleuve, connu pour être le théâtre d'exécutions sommaires. Les soldats auraient menacé la requérante de mort et lui auraient imparti un délai de deux semaines pour qu'elle leur révèle la vérité au sujet des activités de ses enfants. Suivant les conseils de ses voisins, elle se serait cachée chez une cousine. Elle aurait été informée qu'une convocation à son nom avait été déposée à son domicile, le 15 mars 2001. Le 25 mai suivant, l'intéressée aurait gagné Brazzaville, d'où elle aurait pris un avion pour l'Italie, avec l'aide d'un passeur. Elle serait entrée clandestinement en Suisse, le 3 juin 2001. C. Par décision du 22 août 2001, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé le renvoi de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs d'asile de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a estimé que rien ne faisait obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, dans la mesure où la requérante disposait d'un important réseau familial à Kinshasa et qu'elle y avait déjà bénéficié d'un traitement pour le diabète dont elle était atteinte. D. Dans son recours remis à la poste le 24 septembre 2001, l'intéressée a affirmé que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a reproché à l'ODM d'avoir négligé son devoir d'instruction en la matière. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, elle a soutenu que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible sur le vu de son état de santé, précisant être atteinte de tuberculose et de diabète. La recourante a conclu, en Page 2

D-7256/2006 substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. En outre, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 2 octobre 2001, le juge alors en charge de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans sa détermination du 6 novembre 2001, l'autorité de première instance a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a relevé, en particulier, que la tuberculose et les différentes formes de diabète pouvaient être prises en charge et soignées à Kinshasa. G. Par réplique remise à la poste le 8 décembre 2001, la recourante a rappelé que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a contesté pouvoir être soignée dans son pays d'origine. H. Le 12 février 2002, l'intéressée a produit, en copie, un rapport médical daté du 4 janvier 2002 accompagné de plusieurs courriers médicaux internes. Il en ressort que la recourante a été hospitalisée à deux reprises, en octobre et novembre 2001, pour effectuer un bilan complet et pratiquer une intervention pulmonaire, le traitement antituberculeux n'ayant apporté aucune amélioration clinique en quatre mois. Le diagnostic fait état d'un status après lobectomie supérieure du poumon gauche, d'une hépatite C chronique active, d'un diabète de type 2 insulino-requérant depuis octobre 2001 et d'une probable lésion méniscale du genou gauche. Un traitement médicamenteux a été prescrit, consistant notamment en insuline rapide et lente et en un analogue morphinique. La quadrithérapie anti-tuberculeuse a quant à elle été arrêtée à la fin de l'année 2001. Un traitement antiviral de l'hépatite C chronique active devra par ailleurs être entrepris sur plusieurs mois, une fois qu'il n'existera plus de contre-indications résultant des autres affections dont souffre la recourante. Divers Page 3

D-7256/2006 contrôles médicaux devront en outre être entrepris de manière régulière. I. Par courrier du 10 mai 2005, l'intéressée a versé en cause un rapport médical daté du 4 mai précédent. Il en ressort qu'elle suit depuis 2001 un traitement médicamenteux consistant en la prise journalière d'un antihypertenseur, d'un antidiabétique, d'un médicament traitant ulcères et oesophagites et d'un antidépresseur. Ce traitement devra probablement être suivi à vie. Quant aux soins requis par l'hépatite C dont souffre la recourante, ils n'ont toujours pas pu être mis en place, ce qui plombe l'évolution de son état de santé. Le thérapeute a en outre mis en évidence que les multiples pathologies de sa patiente nécessitaient des contrôles réguliers et le recours fréquent à des avis de spécialistes afin de déterminer la pertinence de tel ou tel traitement au long cours. J. Par courrier daté du 9 août 2005, l'intéressée a à nouveau soutenu que l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) n'était pas raisonnablement exigible, sur le vu de son état de santé, de son âge avancé et de l'absence de réseau familial sur place. Elle a produit en annexe plusieurs documents médicaux internes la concernant. K. Le 13 juillet 2006, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence d'une situation de détresse personnelle grave. L. Dans sa réplique du 14 août suivant, la recourante a notamment relevé que son état de santé s'était dégradé, qu'elle faisait depuis l'objet d'un suivi médical rapproché et que le traitement qu'elle suivait devait être contrôlé et ajusté quasi en permanence. Elle a réaffirmé ne pas pouvoir disposer de tels soins en cas de renvoi dans son pays d'origine, ce qui aurait pour conséquence de la mettre concrètement et à court terme en danger de mort. Elle a versé en cause un certificat médical du 7 août 2006, les copies de plusieurs pages de son carnet de santé et un courrier daté du 25 juillet 2006, émanant de Médecins sans frontières � Suisse, aux termes duquel, s'il existe des possibilités de prise en charge de personnes diabétiques à Kinshasa, les complications liées à cette affection ne peuvent en principe pas être Page 4

D-7256/2006 traitées car nécessitant un équipement qui n'est pas disponible ou hors de prix. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 5

D-7256/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile allégués par la recourante ne sont pas vraisemblables, au sens précisé ci-dessus. En effet, si les enfants de l'intéressée étaient sérieusement recherchés par les autorités car suspectés d'être des rebelles, celles-ci n'auraient manifestement pas agi de la manière décrite. Elles seraient intervenues au domicile familial en présence des individus en question ou, à tout le moins, à un moment où la probabilité de les y trouver serait grande, par exemple durant la nuit. En tous les cas, les militaires n'auraient pas libéré la recourante après l'avoir informée des soupçons pesant sur ses enfants ni ne lui auraient imparti un ultimatum pour que ceux-ci se rendent. Procéder de la sorte revenait en effet à laisser toute latitude à l'intéressée pour fuir et pour avertir ses fils. De plus, les déclarations de la recourante au sujet de la convocation qu'elle aurait reçue à son domicile quelques jours plus tard ont été très indigentes (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). Son comportement � selon ses déclarations, elle ne s'est pas occupée de connaître le contenu de la convocation laissée à son domicile � ne correspond pas à celui d'une personne susceptible de devoir quitter son pays d'origine parce que menacée par les autorités. La moindre des choses eût été que, ne sachant pas lire, elle fasse vérifier le contenu de cette convocation, en particulier le nom des personnes impliquées et le motif pour lequel elle a été émise, s'assurant ainsi de la persistance du danger encouru. Enfin, il est guère plausible que la recourante ait pu voyager et passer les contrôles aéroportuaires en possession d'un passeport qui ne comportait pas sa photo et dont elle ignorait tout, jusqu'à la nationalité qu'il était censé établir (cf. idem p. 5). Page 6

D-7256/2006 3.2 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun argument susceptible de remettre en question les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, lesquels ont, pour la plupart, également été retenus à sa charge par l'ODM dans sa décision querellée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 7

D-7256/2006 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. 6.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En l'occurrence, en dépit des problèmes de sécurité affectant le pays, en particulier les régions de l'est, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Congo (Kinshasa) est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En effet, il n'est pas possible d'admettre que ce pays connaît une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d� emblée � et indépendamment des circonstances du cas d� espèce � de présumer, à propos de tous les ressortissants congolais, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. 6.2.2 La disposition précitée s� applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre Page 8

D-7256/2006 les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante souffre notamment d'un diabète de type 2 devenu insulino-requérant depuis octobre 2001, d'un status après lobectomie supérieure du poumon gauche, d'hypertension artérielle et d'une hépatite C chronique, dont le traitement n'a pu être entrepris en raison de contre-indications résultant des autres affections. Elle doit suivre un traitement médicamenteux journalier en relation avec ces maladies, probablement à vie, et se soumettre à divers contrôles médicaux afin de mesurer l'évolution de celles-ci. A cet égard, le thérapeute a précisé que les multiples pathologies de sa patiente nécessitaient des contrôles réguliers et le recours fréquent à des avis de spécialistes afin de déterminer la pertinence de tel ou tel traitement au long cours. Par ailleurs, la santé psychique de la recourante a conduit le docteur a lui prescrire la prise d'un antidépresseur. Page 9

D-7256/2006 De ces informations, il faut retenir que les pathologies multiples dont souffre l'intéressée lui imposent de suivre, probablement à vie, un traitement médicamenteux rigoureux susceptible d'être adapté rapidement et régulièrement à l'évolution de son état de santé. Pour cette raison, la recourante fait l'objet du suivi médical constant de plusieurs spécialistes, comme l'attestent les documents médicaux internes versés en cause et les copies de son carnet de santé. En outre, en dépit de ce suivi régulier en Suisse, l'état de santé de l'intéressée n'a cessé de se détériorer. Depuis octobre 2001, son diabète est devenu insulino-dépendant, elle a ensuite développé une rétinopathie et une néphropathie en relation avec cette maladie et son thérapeute a indiqué que les multiples maladies chroniques plombaient l'évolution de son état de santé, notamment sur le plan rénal et hépatique, envisageant, à moyen terme, de suppléer à la fonction rénale par une dialyse (cf. certificat médical du 7 août 2006). En cas de retour dans son pays d'origine, il est très probable que la recourante ne puisse pas disposer d'un traitement adéquat. En effet, si les chances de pouvoir traiter un diabète à Kinshasa peuvent être considérées comme relativement bonnes, il n'en va pas de même des diverses complications en résultant, comme la rétinopathie et la néphropathie, dont est précisément atteinte l'intéressée. Les autres affections dont elle souffre, en particulier le status après lobectomie supérieure du poumon gauche et l'hépatite C chronique, viendront encore compliquer sa prise en charge médicale. Sous un autre angle, la recourante, âgée de 54 ans et n'ayant jamais fréquenté l'école, a quitté son pays d'origine depuis plus de six ans et demi et a déclaré être sans nouvelles de membres de sa parenté, en particulier de ses enfants, restés au pays. Dans ces conditions, il paraît pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer qu'elle pourra compter sur l'existence d'un réseau social et familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dépourvue de soutien sur place, les chances qu'elle puisse trouver les moyens nécessaires à sa subsistance et au traitement de ses maladies sont quasi nulles. Le Tribunal considère donc qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, la recourante sera confrontée à une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement exigible. Page 10

D-7256/2006 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est dès lors invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante. 8. L'intéressée ayant été partiellement déboutée, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours doit être admise, les conditions en étant remplies (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il n'est pas perçu de frais. 9. Vu que la recourante a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Celle-ci n'était pas représentée au dépôt de son recours, le 24 septembre 2001. Le mandataire actuel de l'intéressée a agi en sa faveur dès le 13 mai 2005. Considérant les activités déployées par ledit mandataire indispensables à la défense de la cause sous l'angle de l'exécution du renvoi, le Tribunal fixe la quotité des dépens à Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 11

D-7256/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis et la décision de l'ODM du 22 août 2001 annulée sur ce point. Dit office est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser à la recourante le montant de Fr. 200.-, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) ; - à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 12

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