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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2017 D-7249/2015

19 luglio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,277 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 octobre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7249/2015

Arrêt d u 1 9 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Mathias Deshusses, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (…).

D-7249/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2014, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2014 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2015, la décision du 8 octobre 2015, notifiée le (…), par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée, le recours interjeté contre cette décision le (…) 2015 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au (…) 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du (…) 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-7249/2015 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),

D-7249/2015 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2014, expliqué en substance qu’il avait arrêté l’école en 2009 pour faire du travail agricole et aider ainsi économiquement sa famille ; qu’au mois de (…) 2013, une convocation au service militaire serait parvenue à son domicile, laquelle aurait été, au vu de son absence, remise à sa mère ; qu’il a indiqué alors avoir continué à travailler dans les champs et dormi durant cinq mois à la campagne afin d’échapper aux rafles militaires ; que, par crainte d’être pris dans une de ces rafles, il aurait quitté l’Erythrée en (…) 2014, qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (…) 2015, l’intéressé a en substance expliqué qu’en raison de ses nombreuses absences liées au travail dans les champs qu’il effectuait pour aider sa famille, il s’était fait expulser de l’école en 2010 ; qu’en (…) 2013, il aurait reçu une convocation de l’armée que sa mère aurait réceptionnée en son absence ; que dès ce moment, il aurait vécu, caché dans son village, en dormant tantôt dans les champs tantôt dans une autre maison qu’il aurait louée, tout en revenant de temps à autre au domicile familial ; qu'il serait parti d’Erythrée, en date du (…) 2014, au motif qu’il craignait d’être arrêté lors d’une rafle et emmené par les autorités en vue de l’accomplissement de son service militaire, que, dans sa décision du 8 octobre 2015, le SEM a relevé que les déclarations de A._______ n’étaient pas vraisemblables, se dispensant dès lors d’examiner la pertinence des faits, que, dans son recours du (…) 2015, l’intéressé a soutenu, sous la plume de son mandataire, que la décision attaquée n’était pas compréhensible et violait dès lors son droit d’être entendu ; qu’il a en outre fait valoir, en substance, que ses déclarations étaient suffisamment précises pour rendre son récit vraisemblable et que les malentendus étaient dus à la particularité du déroulement des auditions et au temps qui séparait ces dernières ;

D-7249/2015 Page 5 qu’enfin, il a soutenu avoir fui clandestinement son pays en raison d’une crainte fondée de future persécution, partant, que la qualité de réfugié devait dès lors lui être reconnue et l’asile lui être octroyé, qu’en l’espèce, A._______ ayant fait valoir un grief d’ordre formel à l’appui de son recours, il convient dans un premier temps d’examiner si le SEM a effectivement violé son droit d’être entendu en rendant une décision incompréhensible, au point d’empêcher le prénommé d’attaquer celle-ci utilement, qu’ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, que le droit d’être entendu comprend notamment l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236), que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445), qu’en l’occurrence, dans sa décision du 8 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat a explicitement indiqué les raisons pour lesquelles il avait retenu que les déclarations de A._______ n’étaient pas crédibles, de sorte qu’il ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et ne lui octroyait pas l’asile ; que les points du récit de l’intéressé mis en doute par le SEM ressortent clairement de dite décision, soit notamment la réception de la convocation militaire, les circonstances dans lesquelles le recourant se serait caché pour échapper aux rafles ou encore son voyage depuis l’Erythrée vers la Suisse ; qu’alors même qu’elle a jugé les propos de l’intéressé comme étant invraisemblables, le fait que l’autorité intimée ait prononcé une admission provisoire en faveur de l’intéressé n’est pas incompréhensible, contrairement à ce que soutient le recourant ; qu’en effet, le SEM a

D-7249/2015 Page 6 considéré que l’exécution du renvoi de A._______ n’était pas raisonnablement exigible non pas en raison d’une éventuelle désertion ou d’un éventuel départ illégal de son pays, mais conformément à la pratique constante relative à l’Erythrée, que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision ; qu’en tout état, le recourant a pu saisir, pour l’essentiel, les raisons ayant conduit l’autorité de première instance à sa décision et l'attaquer utilement, comme en atteste du reste l'argumentation circonstanciée développée dans son recours, que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté, que cela étant, il est constaté que les récits successifs de A._______ présentés au cours de ses auditions comportent d’importantes divergences et contradictions, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM, qu'en effet, l’intéressé a tenu des propos divergents s’agissant de la date de réception de sa convocation au service militaire, soit sur un fait relatif au motif principal à l’appui de sa demande d’asile, mentionnant le mois de (…) 2013 lors de son audition sommaire (cf. pièce A4/12 p. 7, question 7.01) et, lors de sa seconde audition, successivement le mois de (…) 2013 (cf. pièce A17/22 p. 14, question 160), puis le mois de (…) 2014 – soit après son départ d’Erythrée – (cf. pièce A17/22 p. 16, questions 182-184), avant de revenir sur l’année 2013 (cf. pièce A17/22 p. 16, question 187), que dans le même sens, le recourant a d’abord affirmé ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités militaires de son pays entre le moment où il aurait arrêté l’école et celui où il aurait reçu la convocation de l’armée (cf. pièce A17/22 p. 16, questions 181-182), avant d’indiquer que des soldats étaient passés à plusieurs reprises le chercher au domicile familial, chaque fois en son absence, sans pourtant avoir pu donner la fréquence précise de leurs venues (cf. pièce A17/22 p. 17, questions 198-202), que par ailleurs, lors de son audition sommaire, il a réussi à estimer la période pendant laquelle il aurait effectué les nombreux allers-retours entre la campagne et le domicile familial après la réception de sa convocation militaire (cf. pièce A4/12 p. 7-8, question 7.01), puis est finalement revenu sur ses déclarations lorsqu’il a été interrogé sur ces faits durant la seconde audition (cf. pièce A17/22 p. 15, question 174),

D-7249/2015 Page 7 que l’argument du recourant selon lequel ces divergences et contradictions seraient dues au temps écoulé entre les deux auditions ne convainc pas ; qu’en effet, les incohérences relevées portent sur des faits si marquants qu’ils devraient rester ancrés dans la mémoire d’une personne ayant effectivement été confrontée aux événements invoqués ; que par conséquent, l’écoulement du temps ne peut justifier des propos aussi peu constants, qu’en tout état, A._______ a confirmé, par sa signature au bas de chaque page, et après relecture des procès-verbaux dans sa langue, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité, qu’en outre, les explications de l’intéressé quant aux événements qu’il aurait vécus durant les mois qui ont suivi la réception de dite convocation ne sont, de manière générale, pas convaincantes ; qu’ainsi, par exemple, le fait qu’un de ses amis, incorporé dans la (…) kifle serawit, l’aurait régulièrement informé sur les patrouilles militaires, prenant ainsi des risques considérables pour sa propre intégrité, ou encore le fait qu’il aurait loué une deuxième maison pour se cacher, dans le même village et alors même qu’il vient d’une famille modeste, sont peu crédibles, que cela étant, les déclarations de A._______, s’agissant d’une convocation au service militaire qui lui aurait été adressée avant son départ ainsi que les problèmes qui en auraient résulté, se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que le récit de son départ d’Erythrée et voyage jusqu’en Suisse est également peu clair et peu circonstancié ; que, par exemple, il n’aurait eu à passer aucun point de contrôle en Erythrée (cf. pièce A17/22 p. 11, question 120-121) ; qu’il n’a en outre pas été en mesure d’expliquer de quelle manière il aurait franchi la frontière avec B._______ (cf. pièce A17/22 p. 11, question 127) ; qu’interrogé sur les paysages qu’il aurait vus durant son trajet, il a indiqué qu’il n’avait rien pu voir en raison des vitres teintées, depuis l’intérieur vers l’extérieur, de la voiture (cf. pièce A17/22 p. 12, question 129-131), que compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant les propos du recourant, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise,

D-7249/2015 Page 8 qu’au demeurant, le fait de quitter son pays d’origine ou de provenance pour des raisons économiques (cf. pièce A17/22 p. 13, question 157), liées selon les circonstances à l’absence de toute perspective d’avenir, n’est pas non plus déterminant au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’ensemble des propos de A._______ inhérents aux faits survenus antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), que les différents rapports et jugements cités à l’appui du recours ne sauraient remettre en cause cette conclusion ; qu’en particulier, lesdits rapports ne font pas précisément référence à l’intéressé, qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé n’a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire, qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour ; que dans ce sens, il y a lieu de relever que, selon les propos de A._______, sa famille n’aurait pas rencontré de problèmes

D-7249/2015 Page 9 avec les autorités érythréennes depuis son départ (cf. pièce A17/22 p. 18, question 209), que de plus, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1), qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 8 octobre 2015, que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-7249/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 3 décembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-7249/2015 — Bundesverwaltungsgericht 19.07.2017 D-7249/2015 — Swissrulings