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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2008 D-7210/2008

24 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,636 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-7210/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7210/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le procès-verbal de l'audition du (...), la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire français adressée le (...) par l'ODM aux autorités françaises, l'acceptation de réadmission des autorités françaises du (...), le procès-verbal de l'audition du (...), la décision de l'ODM du 5 novembre 2008, le recours de l'intéressé daté du 11 novembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Page 2

D-7210/2008 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué que sa famille exploitait un cinéma (...) ; que dès l'enfance, il aurait travaillé dans ce cinéma comme projectionniste et comme garçon de salle notamment ; qu'en (...), des membres des tribunaux islamiques auraient attaqué le cinéma, brûlé le matériel et arrêté le requérant ; qu'ensuite, ce dernier aurait été gardé enfermé dans une maison, puis aurait été libéré après une vingtaine de jours, grâce à l'aide du chef traditionnel de son clan ; qu'il aurait finalement quitté la Somalie en (...), suite à la mort de (...), qui aurait été tué par un obus lancé par des Éthiopiens, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait retourner en France, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné auparavant, que cet État avait accepté sa réadmission et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que dans la mesure où il invoque une violation de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), il conteste un point hypothétique (une éventuelle détention en vue de refoulement vers la France) qui ne relève pas de l'objet du litige et ne peut donc être contesté au stade la procédure actuelle ; que ce grief est donc irrecevable, que le recourant a également fait valoir une violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'il n'aurait notamment pas eu accès au Page 3

D-7210/2008 dossier complet de l'ODM ; qu'en particulier, l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné connaissance de la réponse des autorités françaises à la demande de réadmission ; que cet argument ne saurait cependant être retenu ; qu'en effet, le recourant ne conteste pas avoir séjourné quelques jours en France ; que l'accord de la France ne crée des droits que pour la Suisse en tant qu'État et signifie uniquement que l'exécution du renvoi du recourant vers la France est possible ; que dès lors, il ne confère aucun droit ni n'impose d'obligation à la personne elle-même ; que cela étant, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui communiquant pas le document contenant la réponse des autorités françaises à la demande de réadmission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1087/2008 du 16 avril 2008 consid. 3), qu'au demeurant, le recourant n'a pas contesté avoir atteri en France le (...), y être resté quelques jours et avoir été refoulé de Suisse vers la France le (...), qu'il a pu s'exprimer, lors de son audition du (...) et dans le cadre de son recours, sur un retour en France, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du nonrefoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la CEDH, et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, sp. 6392), Page 4

D-7210/2008 que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399), que l'intéressé n'a pas contesté en l'occurrence avoir transité par la France et y avoir séjourné durant quelques jours ; que l'absence de lien avec ce pays invoquée au stade du recours n'est pas déterminante en l'espèce, qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie, que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il n'a pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'en effet, il n'existe aucun lien de causalité temporel entre les événements intervenus en (...) et le départ de Somalie plus de deux ans plus tard, qu'au surplus, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices en raison de la situation générale prévalant en Somalie n'est qu'hypothétique, ce qui est insuffisant pour lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu'en effet, la crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement d'un préjudice, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au demeurant, force est de constater que les Page 5

D-7210/2008 préjudices craints ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en conséquences, les persécutions alléguées n'apparaissent pas manifestement pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399), que la France, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un nonrespect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 novembre 2008 confirmé, Page 6

D-7210/2008 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers qui ne pourraient être soignés en France ; que ce pays dispose en effet des infrastructures médicales nécessaires au traitement des troubles de santé invoqués, et l'intéressé pourra y bénéficier des soins que nécessite son état de santé, conformément aux engagements internationaux pris par cet État aux art. 23 et 24 Conv. (cf. en particulier la circulaire du gouvernement français DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle [assurance maladie et protection complémentaire], au chapitre "Demandeurs d'asile ayant effectué les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA] pour obtenir le statut de réfugié et percevant l'allocation d'insertion"). que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, Page 7

D-7210/2008 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-7210/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, ad dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9

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