Cour IV D-7186/2010/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 2 octobre 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 septembre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7186/2010 Vu la quatrième demande d'asile déposée par A._______ le 14 mai 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, l'audition du 4 août 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 31 août 2010 par l'ODM aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités allemandes du 2 septembre 2010, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 28 septembre 2010 par laquelle celui-ci n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a ordonné son renvoi vers l'Allemagne ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours introduit par ce dernier le 4 octobre 2010 dans lequel celuici s'est contenté de mentionner vouloir faire appel de la décision de l'ODM, la décision incidente du 8 octobre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité, le courrier de l'intéressé du 11 octobre 2010, envoyé à l'ODM puis transmis au Tribunal, par lequel, dans les délais, A._______ en a appelé à "l'aimable indulgence" du Tribunal et à "l'étude d'une solution diplomate", Page 2
D-7186/2010 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), Page 3
D-7186/2010 que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 4 août 2010 et des auditions de ses demandes d'asile précédentes, que celui-ci a séjourné en Allemagne, en tant que requérant d'asile, avant de venir en Suisse, que le 31 août 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que cette requête a été acceptée par les autorités allemandes le 2 septembre 2010, Page 4
D-7186/2010 qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Allemagne est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert vers ce pays, qu'il s'est contenté, malgré une demande de régularisation du Tribunal, de ne motiver que très succinctement son recours ; qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités allemandes, ni de la part de tiers, durant son séjour, que dans son audition du 4 août 2010, il a mentionné qu'il n'existait pas de risque en cas de retour en Allemagne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Allemagne, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités allemandes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement de nouveaux éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en Algérie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Allemagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010), Page 5
D-7186/2010 qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Allemagne, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal Page 6
D-7186/2010 administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-7186/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, [...] (par lettre recommandée ; annexes : [...], un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 8