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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2016 D-7181/2016

28 novembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,588 parole·~23 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7181/2016

Arrêt d u 2 8 novembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (…).

D-7181/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 2 octobre 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, les investigations entreprises par le SEM, le 3 octobre 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le 23 décembre 2015, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 25 octobre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité afghane, d’ethnie pashtoune et de religion musulmane sunnite, qu’il avait quitté son pays d’origine en septembre 2015 pour gagner le Pakistan puis l’Iran, qu’il s’était rendu en Turquie et avait traversé la Bulgarie, la Serbie, la Slovénie, la Croatie et l’Autriche pour rejoindre l’Italie, qu’il avait quitté ce pays avant de recevoir une décision des autorités italiennes concernant sa demande d’asile, qu’il avait gagné Calais en vue de se rendre en Angleterre mais avait finalement renoncé à ce projet, qu’il n’avait pas de problèmes de santé, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays présumé responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, qu'il s’est opposé à cette mesure en invoquant les mauvaises conditions d’accueil dont les réfugiés seraient victimes dans ce pays, la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur, le 28 octobre 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l’absence de réponse à cette requête, le message électronique du 15 novembre 2016, à teneur duquel le SEM a informé l’Unité Dublin italienne que, n’ayant pas donné suite à sa demande du 28 octobre 2016, l’Italie était devenue responsable de la reprise en charge du requérant,

D-7181/2016 Page 3 la décision du 14 novembre 2016, notifiée le 17 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 21 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la réception, le 23 novembre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,

D-7181/2016 Page 4 qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée

D-7181/2016 Page 5 en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que l’Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu’il est tenu d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),

D-7181/2016 Page 6 qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le requérant a déposé une demande d'asile en Italie le 23 décembre 2015, que sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est considérée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l’intéressé et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Italie, au sens du règlement Dublin III, est établie, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de nature à engendrer un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée résulte notamment d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2),

D-7181/2016 Page 7 que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, notamment au regard de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss), qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe

D-7181/2016 Page 8 dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière, que, cela étant, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances, que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles que soient les circonstances d'espèce, à l'existence de risques concrets pour les requérants d’être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert vers ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent constituer en soi des obstacles empêchant tout renvoi de demandeurs d'asile majeurs vers ce pays (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36, décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontés les requérants d’asile en Italie, son renvoi dans ce pays l’exposerait à une situation de grave précarité, et le contraindrait à vivre dans des conditions indignes, endessous du minimum vital, privé de logement et sans ressources ni aide aucune; qu’il considère également que le SEM était tenu d’obtenir des

D-7181/2016 Page 9 autorités italiennes des garanties préalables pour une reprise en charge conforme au droit, que, dans ce cadre, il considère que son transfert contreviendrait à l’art. 3 CEDH et sollicite pour ce motif l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée), qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la demande d’asile déposée en Italie par le recourant n’a pas encore fait l’objet d’une décision, que l’intéressé n'a pas fourni d'indices sérieux que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme le traitement de sa demande de protection internationale ou ne l’examineraient pas dans le respect de la directive Procédure, qu’elles n'appliqueraient pas la législation sur l'asile d'une manière conforme au droit, voire qu’elles contreviendraient au principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où

D-7181/2016 Page 10 il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que l’intéressé n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels démontrant que les autorités italiennes renonceraient à le reprendre en charge en cas de transfert ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, le privant durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie relèveraient d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’il importe également de relever que le SEM n'était pas tenu de demander à l'Italie des garanties préalables pour une reprise en charge conforme à l'art. 3 CEDH, comme indiqué dans le mémoire de recours, dès lors que l'intéressé, un homme jeune, seul et en bonne santé, n'est pas une personne vulnérable au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt précité Tarakhel c. Suisse, § 118-122), qu'il est rappelé à ce stade que le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71), que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),

D-7181/2016 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n’est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile du requérant, que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application

D-7181/2016 Page 12 de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s’est opposé à son transfert vers l’Italie aux motifs que ce pays ne s’occupait pas correctement des requérants d’asile et qu’il souhaitait faire des études en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 25.10.2016, p. 8 ch. 8.01), qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques du recourant et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-7181/2016 Page 13 que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-7181/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-7181/2016 — Bundesverwaltungsgericht 28.11.2016 D-7181/2016 — Swissrulings