Cour IV D-7170/2006 scg/bae {T 0/2} Arrêt du 20 juillet 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Brodard et Wespi Greffière : Mme Barone Brogna X._______, née le [...], Congo (Kinshasa), [...], Recourante contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 20 novembre 2002 en matière d'asile, de renvoi, et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit: qu'en date du 11 novembre 2002, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendue sur ses motifs, les 12 et 18 novembre 2002, au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Kreuzlingen, elle a exposé être née dans la province de A._______, et avoir vécu à Kinshasa depuis l'âge de dix ans jusqu'à son départ du pays, qu'elle aurait entrepris une formation de secrétaire de direction, puis aurait été engagée, en août 2001, en qualité de réceptionniste auprès du bureau de B._______, que le 28 octobre 2002, le supérieur hiérarchique de la requérante, le dénommé Paul Luzomba - qui lui faisait souvent des avances pressantes - aurait demandé à celle-ci de l'accompagner à la banque, afin d'y effectuer une transaction financière, qu'une fois sorti de l'établissement bancaire, Luzomba lui aurait remis une enveloppe fermée, en guise de cadeau, puis se serait offert de la raccompagner chez elle en fin de journée, que dès son retour au bureau, elle aurait ouvert l'enveloppe - sur les conseils de ses deux collègues, C._______ et D._______ - et y aurait trouvé la somme de 5000 dollars, qu'elle se serait refusée à partager l'argent avec ses collègues, comme celles-ci le lui avaient suggéré, résolue à le conserver d'ici qu'on le lui réclame, que le lendemain matin, le mardi 29 octobre, elle aurait constaté que Luzomba ne s'était pas présenté au bureau, que le mercredi 30 octobre, Luzomba ne se serait toujours pas rendu sur son lieu de travail, que le jeudi 31 octobre, elle aurait été convoquée par B._______, qui lui aurait demandé si elle avait vu un chèque de 120'000 dollars, qui avait disparu lorsqu'il était en séance, qu'elle lui aurait répondu par la négative, tout en évoquant sa visite à la banque en compagnie de Luzomba, que B._______, sans se livrer au moindre commentaire, l'aurait invitée à rejoindre sa place de travail, qu'elle aurait eu un mauvais pressentiment, et s'en serait ouverte à son frère, dès son retour à la maison, que le lendemain, alors qu'elle faisait route vers le bureau, elle aurait reçu un appel de sa collègue D._______ sur son portable, l'informant que Luzomba avait été arrêté chez lui par des soldats la veille au soir, soit le 31 octobre, et qu'il avait été blessé mortellement alors qu'il tentait de prendre la fuite, qu'au cours de cette conversation, elle aurait appris par ailleurs que les autorités s'étaient présentées au domicile familial, en son absence, et que D._______ et C.______ étaient également recherchées, que craignant pour sa sécurité, elle aurait renoncé à se rendre au bureau et aurait trouvé refuge auprès d'un parent de D._______,
3 que s'étant entretenue avec sa soeur par téléphone, la requérante aurait appris que son père - blessé au niveau de la jambe - et son frère - dans le coma - avaient dû être hospitalisés, après avoir été grièvement blessés alors qu'ils tentaient de s'opposer à une perquisition, que le 5 novembre 2002, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait embarqué à Kinshasa à bord d'un avion à destination du Cameroun, que deux jours plus tard, elle aurait gagné Paris en avion, puis rejoint la Suisse, le 10 novembre 2002, que, par décision du 20 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, par même prononcé, l'autorité intimée a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressée ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'elle a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours interjeté le 19 décembre 2002 (date du sceau postal) contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à ce qu'elle ne soit pas renvoyée de Suisse, qu'elle a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, et contesté les contradictions mises en exergue par l'ODM, faisant valoir, d'une part, qu'elle avait été bouleversée par la multitude de questions qui lui ont été posées dans le cadre de ses auditions, d'autre part, «une incompréhension totale sur certains points » entre elle et l'interprète, que par décision incidente du 14 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a exigé le versement d'une avance de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés, que la recourante a réglé le montant requis, le 28 janvier 2003, soit dans le délai prolongé accordé par décision incidente du 30 janvier 2003, qu'invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 8 mars 2007, transmise à la recourante le 19 mars suivant, avec droit de réplique, que l'autorité de première instance a considéré notamment que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de problèmes de traduction survenus au cours de ses auditions pour justifier les contradictions ressortant de son récit, que dans sa réplique du 31 mars 2007 (date du sceau postal), la recourante a expliqué avoir vécu des événements traumatisants, et qu'à cet égard, il lui a été difficile de relater les faits de manière constante et cohérente, qu'elle a reproché à l'ODM d'avoir omis de prendre en compte le fait que ses capacités psychiques et morales étaient fortement diminuées, qu'elle a souligné avoir renoncé à dénoncer les irrégularités contenues dans les procèsverbaux d'auditions, par crainte d'en subir les conséquences, qu'elle a rappelé les risques qu'elle encourrait en cas de retour, en particulier en tant que femme, ce d'autant que B._______ était toujours en place, et disposait de moyens
4 de pression importants, qu'elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause également de détresse personnelle grave, étant parfaitement intégrée en Suisse, et le dépôt de sa demande d'asile remontant à plus de quatre ans, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, selon l'art. 105 al. 1 LAsi, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans la décision querellée, l'ODM a exposé de manière claire et circonstanciée les raisons pour lesquelles les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions requises par l'art. 7 LAsi, que dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a apporté aucun argument ou élément de preuve nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé des éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance, qu'à titre d'exemple, X.______ a déclaré avoir été recherchée au domicile familial tantôt au matin, sitôt après être sortie de chez elle pour se rendre au bureau (cf. pv d'audition du 12 novembre 2002 p. 5), tantôt à deux heures du matin (cf. pv d'audition du 18 novembre 2002 p. 3), tantôt encore à 23 heures (ibidem p. 7), que la prénommée s'est également contredite au sujet de l'identité de la personne qui l'aurait hébergée, déclarant avoir trouvé refuge tantôt chez l'oncle d'une collègue (qui
5 l'aurait conduite chez une certaine E._______, dont le mari se serait chargé de l'accompagner jusqu'en Suisse, cf. pv d'audition du 12 novembre 2002 p. 5), tantôt chez le cousin d'une collègue (le dénommé F._______, qui l'aurait emmenée en Suisse, cf. pv d'audition du 18 novembre 2002 p. 3 et 9), que lors de sa visite à la banque avec Luzomba, le 28 octobre 2002, la recourante a déclaré tantôt avoir vu un chèque de 120'000 dollars (ibidem p. 2), tantôt n'avoir rien vu lorsque son chef s'est présenté au guichet (ibidem p. 10), que la recourante a par ailleurs omis de faire état, lors de sa première audition, du fait que non seulement son père, mais encore son frère auraient été hospitalisés après avoir été brutalisés par les forces de l'ordre lors de la perquisition du domicile familial, que ces divergences de taille, relatives à des événements marquants, constituent en réalité des contradictions qui portent sur des motifs d'asile essentiels et qui en altèrent sérieusement la crédibilité, d'autant qu'elles ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient la recourante, par une incompréhension entre elle et l'interprète, ou par la tension et le stress qu'elle aurait ressentis lors de ses auditions, qu'en effet, ainsi que relevé par l'ODM, les procès-verbaux établis sur la base des deux auditions au CERA ont été traduits et relus à la recourante dans sa langue maternelle, que celle-ci a chaque fois déclaré avoir bien, voire très bien compris l'interprète (cf. pv d'audition du 12 novembre 2002 p. 7 et pv d'audition du 18 novembre 2002 p. 10), et y a apposé sa signature, confirmant ainsi que ses déclarations étaient véridiques et qu'elles avaient été retranscrites avec exactitude, qu'à aucun moment lors de ces auditions, l'intéressée n'a prétendu que la fiabilité de ses déclarations pouvait se trouver altérée d'une manière ou d'une autre, notamment pour l'une des raisons qu'elle a invoquées à l'appui de son recours et de ses déterminations du 31 mars 2007, que, dans ces circonstances, l'apparition à ce stade de la procédure, et sans raison valable, des explications relevées plus haut ne paraît pas être l'expression de la réalité, mais, au contraire, d'arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les besoins de la cause, qu'il s'ensuit que les déclarations de l'intéressée faites au CERA et lors de son audition ultérieure, de même que les contradictions qui en ressortent, lui sont opposables, que de plus, les allégués selon lesquels une procédure judiciaire aurait été ouverte à l'encontre de la recourante, après son départ (notamment pour détournement de fonds et trahison envers le chef de l'Etat), ou encore son père et son frère auraient été portés disparus, et leurs biens confisqués, apparaissent fortement sujets à caution, l'intéressée n'ayant pas produit le moindre commencement de preuve à ce sujet, ni fourni d'explications sur les circonstances qui lui auraient permis d'obtenir ces informations avancées dans ses déterminations du 31 mars 2007, suite à la réponse de l'ODM sur son recours, qu'enfin, les craintes évoquées par la recourante de subir le même sort que son supérieur - arrêté tantôt pour malversation financière (cf. pv d'audition du 12 novembre 2002 p. 4) tantôt en raison de « secrets politiques » (cf. pv d'audition du 18 novembre 2002 p. 10) - ne sont ancrées sur aucun élément concret et sérieux, celle-ci s'étant limitée à déclarer que le simple fait d'avoir travaillé avec une personne qui a été arrêtée
6 et tuée suffit pour être soi-même inquiété (ibidem p. 8), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (ayant trait notamment au circonstances du départ du pays de l'intéressée), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 al. i. f. de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, après son retour, à un traitement prohibé par les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Congo (Kinshasa), le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'ainsi, elle aura la possibilité de se réinstaller à Kinshasa, ville dans laquelle elle a vécu depuis l'âge de dix ans et dans laquelle elle dispose assurément d'un réseau social, que même si l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse et qu'elle parle aujourd'hui parfaitement le français et l'allemand, ces éléments se révèlent sans pertinence puisque le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration de la recourante en Suisse pour décider d'une éventuelle admission provisoire,
7 qu'en effet, les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) sont abrogées, qu'elles ont été remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que toute personne ayant séjourné durant cinq ans en Suisse au titre de l'asile et qui se trouve dans « un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée » peut se voir délivrer une autorisation de séjour, que cette nouvelle réglementation a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer une telle mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante, en possession d'une carte d'identité, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 28 janvier 2003. 3. Le présent arrêt est communiqué : – à la recourante (par envoi recommandé) ; – à l'autorité intimée (avec le dossier N [...]) ; – [canton] (par pli simple). Le Juge : La Greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition :