Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7148/2016
Arrêt d u 2 4 novembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée, alias A._______, né le (…), Côte d’Ivoire, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (…).
D-7148/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à travers notamment la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ainsi que sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé s’est vu refuser, le (…), un visa Schengen par les autorités françaises en présentant un passeport guinéen au nom de A._______, né le (…) à K._______ en Guinée, et qu’il est par la suite entré clandestinement sur le territoire espagnol le (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle le requérant, se disant de nationalité ivoirienne et mineur, a notamment indiqué qu’ayant quitté la Côte d’Ivoire le (…), il était passé par L._______, puis par M._______, où il était resté neuf mois ; qu’il aurait vécu [à] N._______ durant trois ans avant d’entrer en Espagne le (…) ; qu’assigné à un camp à O._______, il l’aurait quitté en (…) pour se rendre à P._______, d’où il serait parti le (…) pour rejoindre la Suisse, la deuxième audition du (…) 2016, lors de laquelle le requérant a été informé par le SEM que son identité principale était modifiée sur la base des informations contenues dans son passeport produit dans le cadre de sa demande de visa Schengen soumise aux autorités françaises ; que l’intéressé a alors déclaré que l’identité donnée à la représentation française n’était pas vraie ; que s’agissant de l’identité qu’il a fournie aux autorités espagnoles, il a précisé qu’il leur avait indiqué être ressortissant guinéen et majeur ; que le requérant a également été invité, lors de cette deuxième audition, à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, attendu qu’il avait franchi illégalement la frontière de cet Etat le (…), la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, le (…) 2016 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès : règlement Dublin III),
D-7148/2016 Page 3 la réponse positive desdites autorités du (…) 2016 à la demande de prise en charge de l’intéressé, la décision du 10 novembre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ce dernier vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de A._______ à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-7148/2016 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
D-7148/2016 Page 5 que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci est entré clandestinement en Espagne, avant de venir en Suisse,
D-7148/2016 Page 6 que le (…) 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, sur la base de la même disposition, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Espagne en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l’examen de la demande d’asile, qu’en revanche, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers ce pays au motif qu’il a passé quatre mois dans un camp à O._______, lequel était surpeuplé et où les conditions étaient très difficiles ; qu’il n’y aurait pas bénéficié d’assistance et n’aurait pas été entendu par les autorités espagnoles ; qu’il aurait ensuite été assigné à un autre centre en Espagne continentale d’où il serait reparti dès le lendemain pour la Suisse ; qu’il explique par ailleurs qu’il est difficile, en Espagne de déposer une demande d’asile et d’obtenir une protection, qu’il fait en outre valoir que son transfert vers l’Espagne l’exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine, en violation de l’art. 3 CEDH, qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
D-7148/2016 Page 7 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne, que les références du recourant à différentes publications, en l’occurrence à un article paru dans la revue Vivre Ensemble n° 151 de février 2015 (Nora BERNARDI, Espagne / Zoom sur Ceuta et Melilla, en ligne depuis le 7 avril 2015, accessible à http://asile.ch/chronique/espagne-zoom-surceuta-et-melilla/, consulté le 23 novembre 2016), à un article intitulé « L’impasse des migrants » publié le 15 février 2013 sur le site Internet de Secours catholique (Marina BELLOT, accessible à http://v4.secours-catholique.org/actualite-dossiers/fifdh-les-droits-de-lhomme-en-bobines/l-impasse-des-migrants,11572.html, consulté le 23 novembre 2016), ainsi qu’à un article paru le 4 septembre 2015 sur lefigaro.fr et intitulé « L’Espagne accueillera plus de réfugiés » (accessible à http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/04/97001- 20150904FILWWW00191-espagne-accueillera-plus-de-refugies.php, consulté le 23 novembre 2016) ne sauraient remettre en cause cette appréciation, le risque pour l’intéressé d’être transféré à O._______, alors que les autorités espagnoles l’ont déjà affecté à un camp situé sur le continent, respectivement à P._______, se limitant à une simple hypothèse nullement établie, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
D-7148/2016 Page 8 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles le renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l’Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il s’est toutefois opposé à l'exécution de son transfert en Espagne au motif qu’il y serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine, ceci en violation de l’art. 3 CEDH, qu’il a également soutenu qu’un accès à la procédure en Espagne ne lui serait pas garanti en raison des difficultés structurelles que rencontreraient les demandeurs d’asile dans cet Etat, que l’intéressé n'a toutefois pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’en outre, l’ensemble des références citées par le recourant dans son écriture du 18 novembre 2016 ne concernent pas sa situation personnelle, que, par ailleurs, l’arrêt de la CourEDH auquel il se réfère dans son recours (Amadou c. Grèce, requête n° 37991/11) ne concerne pas l’Espagne, mais bien la Grèce,
D-7148/2016 Page 9 qu’au demeurant, contrairement aux arguments du recours, l’intéressé n’est pas parti pour la Suisse le lendemain de son assignation à un centre à P._______, mais, selon ses déclarations du (…) 2016 (cf. procès-verbal de l’audition de la personne du […] 2016, pt. 5.02 ; procès-verbal du […] 2016 relatif au droit d’être entendu sur l’identité, réponse à la question n° 43), plus d’un mois plus tard et cela sans déposer une demande d’asile en Espagne, qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
D-7148/2016 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7148/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :