Cour IV D-7141/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, née le [...], agissant pour elle-même et son enfant B._______, née le [...], Togo, représentée par C._______ du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 octobre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7141/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mars 2007, les procès-verbaux d'audition des 13 mars et 4 octobre 2007, dans lesquels la requérante a exposé, pour l'essentiel, être originaire du village de D._______ (région de Bafilo), y avoir vécu avec ses parents jusqu'en novembre 2005, puis s'être installée seule à Lomé, où elle a travaillé en qualité de commerçante jusqu'à son départ ; que lors d'un voyage d'affaires à Cotonou (Bénin), en novembre 2006, elle aurait rencontré un homme résidant en Europe, un certain E._______, avec qui elle aurait entretenu une relation amoureuse ; que, deux mois plus tard, ayant rendu visite à ses parents au village, elle aurait appris que son père avait prévu de la marier à un homme âgé, riche et influent, lequel avait déjà versé une dot ; qu'elle aurait fui aussitôt le village afin de se soustraire à cette union ainsi qu'à la colère de son père, à qui elle avait annoncé entre-temps qu'elle était enceinte ; que vers le 15 février 2007, elle aurait quitté définitivement son pays pour gagner le Ghana, où elle aurait séjourné chez une connaissance ; que deux semaines plus tard, elle aurait pris un avion à destination de l'Italie ; qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 8 mars 2007 ; qu'à son arrivée, elle aurait retrouvé fortuitement E._______, à qui elle aurait confié qu'il était le père de l'enfant à naître, l'absence des documents susceptibles d'établir l'identité de la requérante ou d'étayer son récit, la naissance de l'enfant B._______, le 2 août 2007, la décision du 16 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, considérant que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 novembre 2008 contre cette décision, concluant au prononcé d'une admission provisoire pour cause à la fois d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi, l'intéressée faisant valoir, d'une part, la pratique du mariage forcé ainsi que le risque d'exclusion familiale, Page 2
D-7141/2008 voire de persécution de la part de ses proches en l'absence de toute possibilité de dénoncer cette pratique traditionnelle néfaste aux autorités togolaises, et la protection découlant de l'art. 8 CEDH à laquelle elle aurait droit dès lors que le père de son enfant réside en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il s'occupe de l'entretien de B._______et qu'il l'a reconnue, le 19 septembre 2007 et, d'autre part, le bien supérieur de l'enfant à prendre en considération dans l'examen de l'exigibilité du renvoi, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, les moyens de preuve produits, à savoir la copie d'un permis d'établissement concernant E._______, l'extrait photocopié d'une convention judiciaire conclue entre le prénommé et la recourante faisant notamment état du fait que l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère de l'enfant, un témoignage du 27 octobre 2008 dans lequel des amis de la recourante résidant en Suisse indiquent que le père de B._______verse régulièrement une pension à sa fille et demeure très attentif au développement de celle-ci, la décision incidente du 19 novembre 2008, par laquelle le juge chargé de l'instruction, estimant que les conclusions du recours apparaissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du 26 novembre 2008, par lequel l'intéressée demande de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise par paiements mensuels de Fr. 50.-, la demande de reconsidération de la décision incidente précitée, du 27 novembre 2008, basée sur un rapport médical du 29 octobre 2008, plusieurs photographies de la recourante, un courrier électronique adressé à la mandataire de la recourante, le rejet de cette demande, le 1er décembre 2008, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient toujours vouées à l'échec, le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, Page 3
D-7141/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée par l'ODM de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée, que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi ne trouve pas directement application, que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait, pour elle et son enfant, un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Togo, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le mariage forcé étant répandu dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo, il n'apparaît pas totalement exclu, malgré le fait que la recourante aurait été âgée de 26 ans au moment des faits et qu'elle Page 4
D-7141/2008 aurait déjà quitté le domicile parental, que celle-ci ait été confrontée à cette pratique, lors de son retour au village, début 2007, que, cependant, la recourante peut échapper à cette pratique dont elle aurait été l'objet dans son village d'origine, en se réfugiant dans d'autres régions du pays, en particulier dans la capitale, où elle aurait résidé seule et travaillé depuis 2005 sans qu'elle n'eût jamais été inquiétée, notamment par des membres de sa famille, qu'elle n'a pas non plus tenté de dénoncer l'affaire aux autorités compétentes de son pays d'origine, ce d'autant qu'elle aurait vécu en dernier lieu dans la capitale, où sont également présentes des organisations et associations de femmes engagées dans des campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et de défendre les droits des femmes, que, par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH en faveur de sa fille mineure (dont le père, ressortissant togolais, est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse) dès lors qu'elle n'est pas mariée au père de l'enfant, qu'il n'y a jamais eu de vie commune, et qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 et jurisprudence citée), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, la recourante est jeune, apte à travailler, comme elle l'a fait pas le passé, et sans graves problèmes de santé allégués, que ni le rapport médical du 29 octobre 2008 la concernant et faisant état de plusieurs cicatrices au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ni les photographies produites où figurent certaines parties Page 5
D-7141/2008 du corps de l'intéressée présentant des cicatrices, ni la copie d'un courrier électronique du 24 novembre 2008 adressé à sa mandataire (d'où il ressort que cette dernière et son enfant risquent l'exclusion sociale et familiale en cas de retour dans leur village d'origine) ne sont de nature à démontrer qu'un quelconque motif, médical ou d'une autre nature, serait actuellement susceptible de faire obstacle à un retour de l'intéressée et de son enfant au Togo, que B._______, au vu de son jeune âge, pourra aisément s'adapter à son nouvel environnement aux côtés de sa mère, ce qui, en soi, est conforme au bien de l'enfant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine avec sa fille (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 novembre 2008, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6
D-7141/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 2 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 7