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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2008 D-7140/2008

8 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,713 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-7140/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, né le [...], Somalie, représenté par [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 novembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7140/2008 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 octobre 2008. B. Lors de ses auditions, il a déclaré avoir fui Mogadiscio en août 2008, sans avoir connu de problèmes personnels, mais en raison du climat de violences qui y régnait (banditisme, rivalités claniques notamment). Il aurait quitté son pays d'origine, le 6 septembre 2008 pour gagner Addis-Abeba en train. Il y aurait embarqué, le 17 septembre 2008, sur un vol à destination du Caire où il aurait vécu dans la clandestinité durant trois jours, avant de prendre un vol à destination de Paris (ou d'une ville française dont il prétend ignorer le nom, selon les versions exposées), accompagné d'un passeur qui lui aurait repris le passeport d'emprunt. Le 23 septembre 2008, X._______ a été interpellé par les gardesfrontière suisses à la gare de Cornavin, après avoir voyagé à bord d'un train en provenance de Montpellier; il s'est alors présenté sous l'identité de [...]. Le même jour, l'intéressé a été remis aux autorités françaises. Il est revenu plus tard en Suisse. Le [...] 2008, les autorités françaises ont approuvé la demande de réadmission de l'ODM du 11 octobre précédent. Après une audition sommaire le 10 octobre 2008, l'intéressé a été auditionné par l'ODM le 21 octobre 2008 notamment sur les motifs d'asile et la question d'un retour en France. C. Par décision du 4 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que celui-ci avait précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les autorités françaises avaient accepté la réadmission du requérant sur leur territoire, le [...] 2008, et a considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a prononcé Page 2

D-7140/2008 le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. X._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 novembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci et au non-renvoi vers la France. Le recourant a aussi sollicité la dispense des frais de procédure. Il a demandé à pouvoir se prononcer sur l'accord de réadmission, pièce qui ne lui a pas été fournie, élément constitutif d'une violation du droit d'être entendu, selon lui. Il a en outre fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision sur la question de la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en France au regard de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Le recourant a enfin indiqué ne pas pouvoir rentrer dans son pays d'origine sans risques pour son intégrité physique et a soutenu qu'il ne pouvait être renvoyé en France, pays avec lequel il n'avait aucun lien. E. Le 18 novembre 2008, le Tribunal a transmis à la mandataire du recourant, pour détermination, une copie caviardée des pièces officielles des 11 et [...] 2008, par lesquelles les autorités françaises ont accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. F. Par courrier du 25 novembre 2008, la mandataire a pour l'essentiel repris les moyens invoqués précédemment. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les Page 3

D-7140/2008 décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 6a al. 1 et 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ). Page 4

D-7140/2008 3. 3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités françaises à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas été transmise au recourant par dit office avant que celui-ci rende sa décision de non-entrée en matière le 4 novembre 2008. Certes, l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées. Il a cependant accordé au recourant la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en France (cf. pv d'audition du 21 octobre 2008 p. 7). De plus, l'autorité de première instance a exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résultat des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités françaises. L'intéressé a donc été informé que les autorités françaises avaient accepté de le réadmettre sur leur territoire. Partant, même si l'on devait admettre l'existence d'une violation de son droit d'être entendu question pouvant être laissée indécise -, celle-ci ne saurait en l'occurrence être considérée comme grave. En tout état de cause, la question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé le droit d'être entendu de l'intéressé peut demeurer indécise, dès lors que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait en tout état de cause été guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la pièce officielle émise les 11 et [...] 2008 a en effet été transmise par le Tribunal au recourant, avec invitation à se déterminer dans un délai de trois jours dès notification, ce qui a été fait. Par conséquent, une violation du droit d'être entendu – si tant est qu'elle avait été reconnue – aurait été guérie dans le cadre de la procédure de recours. 3.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont manifestement remplies, dès lors qu'il est constant et incontesté que le recourant a séjourné en France - pour une durée alléguée de quelques jours, voire un séjour plus long, dès lors que la date réelle d'arrivée de l'intéressé sur territoire français n'est en rien établie avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Selon la nouvelle version de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, un séjour préalable dans l'Etat tiers suffit, sans que la durée de ce séjour, ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et ledit Etat ne soient nécessaires ; est en outre sans importance la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur Page 5

D-7140/2008 l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). Il est aussi établi que la France - qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 - a donné son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499). 3.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 3.3.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits en Suisse, la première exception, prescrite à la let. a de cette disposition, ne trouve donc pas application. 3.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, X._______ a affirmé avoir quitté son pays d'origine uniquement en raison de la situation sécuritaire critique qui y régnait. Or, force est de constater que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable, ne saurait se révéler pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). En l'espèce, il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet Page 6

D-7140/2008 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la CEDH et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. Réfugiés). Au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH portant sur la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en France ne fait pas partie de l'objet du litige et n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente affaire. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire Page 7

D-7140/2008 apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans ce pays. 4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la réadmission de l'intéressé. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 4.6 Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

D-7140/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9

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