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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2007 D-7128/2007

29 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,494 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 11 octobre 2007 en matière d'asile ...

Testo integrale

Cour IV D-7128/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Madeleine Hirsig, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision du 11 octobre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7128/2007 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 mai 2005, le document intitulé "Esengami ko Luka Mikanda" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait né et qu'il aurait vécu à E._______ ; que depuis F._______, il étudierait à G._______ et serait le secrétaire de la section Jeunesse de l'"Union démocratique du progrès social" (UDPS) au sein de G._______ ; qu'à l'annonce du report des élections prévues le 30 juin 2005, il aurait organisé pour sa section, conformément aux directives données par les instances dirigeantes de son parti, une manifestation à des fins de protestation ; que celle-ci aurait eu lieu le H._______ ; qu'elle aurait dégénéré ; que la police serait intervenue ; qu'elle aurait tiré sur les manifestants et procédé à des arrestations ; que l'intéressé aurait réussi à s'enfuir ; qu'après avoir appris qu'il était recherché et qu'il serait tué en cas d'arrestation, il se serait rendu au I._______, à J._______, par voie aérienne ; qu'à cette occasion, il aurait modifié son apparence et n'aurait pas eu à se légitimer devant les autorités aéroportuaires ; que le K._______, suite à la disparition de neuf soldats, la MONUC et des militaires des forces armées régulières auraient procédé à des contrôles, à des interpellations et à des perquisitions, dans le cadre d'un désarmement général ; que l'intéressé aurait été arrêté après que deux armes eurent été découvertes dans la demeure des deux cousins qui l'hébergeaient ; qu'il aurait été emmené dans un camp militaire ou policier ; qu'il y aurait été interrogé et détenu pendant deux mois avant d'être transféré et remis aux services de L._______ à E._______ ; qu'à une date indéterminée, un général des forces armées régulières, qu'un de ses codétenus connaissait, l'aurait fait libérer, moyennant finances ; que l'intéressé, craignant toujours pour sa vie suite aux événements du Page 2

D-7128/2007 H._______, aurait entrepris des démarches pour quitter son pays ; qu'il serait parti le M._______, par voie aérienne, muni d'un faux passeport ; qu'à des fins de légitimation, il a déposé un extrait d'acte de naissance ainsi qu'une attestation de perte des pièces d'identité sous forme de télécopie, la décision du 11 octobre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte du 19 octobre 2007 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il soutient pour l'essentiel qu'il a déposé une demande d'asile en mai 2005 et que si le délai de dix jours prévu par l'art. 37 LAsi pour rendre une décision de non-entrée en matière n'a pas à être toujours respecté, il ne saurait être admis qu'un tel délai se transforme en un délai de plus de deux ans ; qu'il en déduit que l'ODM a implicitement reconnu la validité des documents qu'il a produits, respectivement qu'il a considéré comme valables les motifs d'asile qu'il a allégués, de sorte que sa cause devrait être traitée par voie de procédure ordinaire ; qu'il soutient par ailleurs que le fait d'avoir déposé une attestation de perte des pièces d'identité doit être considéré comme un motif excusable et vraisemblable pour ne pas avoir déposé de documents d'identité dans le délai de 48 heures prévu à cet effet ; qu'il relève sur ce point que suite au changement de gouvernement dans son pays, de nouvelles pièces d'identité devaient être émises ; que dans l'attente toutefois de celles-ci, des attestations de perte des pièces d'identité auraient été délivrées ; qu'il en résulte que ses motifs doivent être considérés comme vraisemblables, ce que l'ODM aurait admis pendant plus de deux ans ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du Page 3

D-7128/2007 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'à titre liminaire, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM en se fondant sur la jurisprudence élaborée en la matière, si les conditions prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à cet office de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), que les motifs développés dans ce contexte dans le cadre du mémoire de recours ne sont donc pas pertinents, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré- Page 4

D-7128/2007 fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007 n° 7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en effet, l'extrait d'acte de naissance établi le O._______ ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, telles que rappelées ci-auparavant ; que l'attestation de perte des pièces d'identité ne revêt pour sa part aucune force probante, dans la mesure où elle n'a été produite que sous la forme d'une télécopie, procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation ; que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des Page 5

D-7128/2007 motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal se rallie aux constatations développées par l'ODM (cf. décision du 11.10.07, consid. I/1., p. 3s.), qu'à relever, au surplus, que si un requérant n� avait pas d� excuses valables pour ne pas produire ses papiers d� identité en première instance, il n� y a pas de raison d� annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé- Page 6

D-7128/2007 finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuves ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier de son affiliation à l'UDPS et de son activité de secrétaire au sein de la section jeunesse de ce parti au vu des connaissances lacunaires et succinctes qu'il a présentées de ce mouvement, de sa qualité d'organisateur de la marche de protestation du H._______ et de participant actif lors de celle-ci, dans la mesure où il n'a produit jusqu'à ce jour aucun document susceptible d'étayer ses dires, malgré le fardeau de la preuve qui lui incombe, des circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'il était recherché, dans la mesure où il aurait été averti par un tiers qu'il encourait un tel risque ainsi que de celles dans lesquelles il aurait réussi à gagner le I._______, en modifiant son apparence et sans avoir à se légitimer avec quelque document que ce soit ; que tel est le cas également de son arrestation du K._______ et de sa détention dans un camp militaire ou policier, au cours de laquelle il aurait été interrogé une ou plusieurs fois par des militaires ou par un policier désigné comme "commandant", de son transfert à E._______ sans aucun rapport explicatif à l'attention des nouveaux services concernés, des circonstances dans lesquelles il serait sorti du cachot de L._______ et de celles dans lesquelles il aurait quitté son pays ; que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de relever en outre qu'il n'a nullement contesté le refus de la qualité de réfugié dans le cadre de son mémoire de recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, Page 7

D-7128/2007 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'au demeurant, le recourant lui-même n'en réclame pas non plus dans son mémoire de recours, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l� établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il a toujours vécu à E._______, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la Page 8

D-7128/2007 parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu� il s'ensuit que c� est à juste titre que l� ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d� asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 octobre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l� intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 9

D-7128/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton P._______, en copie (annexe : un extrait d'acte de naissance du O._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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