Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.11.2008 D-7100/2008

17 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,094 parole·~15 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-7100/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 novembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le [...], Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7100/2008 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______ en date du 27 octobre 2008, la décision incidente du 28 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 30 octobre et 4 novembre 2008, la décision de l'ODM du 5 novembre 2008, le recours de l'intéressé du 10 novembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en Page 2

D-7100/2008 matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai à en l'occurrence été respecté, que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu’en effet, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel, être né à C._______ et y vivre avec ses parents, appartenir à l'ethnie baoulé et être de confession catholique ; qu'il a indiqué avoir été témoin, à fin 2007, de l'assassinat de son père par des rebelles alors que ce dernier tentait de les empêcher de piller le domicile familial ; que l'intéressé aurait également été maltraité par ces rebelles alors qu'il tentait de leur échapper ; que tombé évanoui et laissé pour Page 3

D-7100/2008 mort, il serait resté quelques jours caché dans la brousse, soigné par un homme et une femme qu'ils l'ont recueilli, sans qu'il ait toutefois pu indiquer leurs noms ou les décrire; qu'une fois de retour chez lui, sa mère l'aurait informé qu'il était recherché par les rebelles en question ; qu'il serait alors reparti se cacher dans la brousse, séjournant dans un petit campement pendant 4 à 5 mois ; qu'il y aurait rencontré Monsieur K., qui se serait engagé, sans contrepartie aucune, à organiser son départ du pays après avoir entendu son récit ; que cette personne l'aurait emmené vivre dans une maison à Abidjan, pendant 4 mois, puis l'aurait caché dans un village durant quelques mois avant de le ramener à nouveau à Abidjan, quelques jours avant son départ pour la Suisse ; que l'intéressé n'aurait exercé aucune activité, lucrative ou non, durant tous ces mois ; que Monsieur K., une fois à nouveau à Abidjan, lui aurait fourni un passeport ivoirien muni d'un visa suisse et comportant son identité ainsi que sa photographie ; que le (...), il se serait envolé d'Abidjan à destination de B._______[ville suisse] ; que l'intéressé s'est légitimé à l'aéroport de B._______ au moyen d'un passeport ivoirien falsifié ; qu'il a enfin déclaré craindre d'être victime d'une guerre religieuse ou ethnique en Côte d'Ivoire, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors qu'elles n'étaient ni étayées ni plausibles, et étaient dépourvues de tout sentiment ou d'élément circonstancié permettant de considérer que les faits relatés avaient été réellement vécus par l'intéressé; qu'en particulier, l'intéressé n'a pas pu fournir de renseignements pertinents quant à la topographie de C._______, en particulier le nom de lieux connus, de places, de quartiers ou d'événements marquants ayant eu lieu en cette ville, alors qu'il a indiqué y avoir vécu et y avoir été scolarisé pendant 12 ans, qu'à titre d'exemple, il n' a pas été en mesure de nommer les villages compris dans C._______ autres que le sien, qu'on peut dès lors sérieusement douter que le recourant ait réellement vécu à C._______, qu'à part leur nombre – cinq –, leur tenue en treillis et le fait qu'ils étaient armés, l'intéressé n'a rien pu dire sur l'identité des rebelles qui Page 4

D-7100/2008 ont frappé son père et lui-même, alors qu'il prétend que ceux-ci ont eu peur qu'il les reconnaisse, qu'il s'est contredit en déclarant qu'il n'entendait pas ce que les rebelles disaient, puis qu'ils parlaient le dioula tout en précisant ne pas les avoir entendus parler cette langue, qu'il ne comprend pas (pv aud. 4 novembre 2008 p. 6s. ad Q56 et Q62 à 65), que ses propos sont restés flous sur les recherches que les rebelles auraient effectuées après les agressions dont son père et lui-même auraient été victimes, de même que sur ce que sa mère lui aurait dit après cette agression, que l'agression des rebelles n'a en conséquence pas été rendue vraisemblable, que les événements qui ont suivi ont été décrits de manière vague, avec des éléments d'invraisemblance, que l'intéressé n'a par exemple pu donner aucune description des personnes réfugiées dans le camp situé dans la brousse, prétendant ignorer ce qu'elles y faisaient, qu'il a été incapable de dire qui était Monsieur K. ni quelles étaient ses activités, qu'il n'est pas crédible que le recourant ne serait pas sorti de la maison où Monsieur K. l'aurait fait vivre pendant les 4 mois passés à Abidjan, alors qu'on ne discerne pas comment il aurait pu y être menacé par les agresseurs, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les explications données précédemment ; que le seul motif avancé pour demander l'asile est qu'il est recherché par les rebelles qu'il a vu abattre son père, ; qu'il a conclu à ce qu'il ne soit pas contraint à retourner dans son pays, que cependant, l'intéressé n'a avancé aucun argument sérieux, ni moyen de preuve susceptible de contrecarrer la motivation – convaincante – exposée dans la décision de l'ODM, à laquelle il convient de renvoyer intégralement, Page 5

D-7100/2008 que par surabondance, le récit du recourant est dénué de pertinence sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi), qu'en effet, les Chrétiens, respectivement les Baoulés ne sont pas en tant que tels victimes de poursuites en Côte d'Ivoire, que les rebelles ne sont pas des agents étatiques et que l'intéressé avait, en tout état de cause, la possibilité d'échapper à la survenue d'une nouvelle agression de ceux-ci – étant rappelé que la première agression n'a pas été rendue vraisemblable –, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Côte d'Ivoire où il pouvait vivre en sécurité, ce qu'il a fait durant un peu moins d'un an, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), qu’ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu’aucune des exceptions à la règle générale du renvoi de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée en la cause, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a Page 6

D-7100/2008 pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort ; qu'en revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger ; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s, Page 7

D-7100/2008 JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. citée), que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible et que, s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas, que depuis la notification de cet arrêt, il n'y a globalement pas eu de péjoration de la situation en Côte d'Ivoire, que selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis par la lettre datée du 8 octobre 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire (S/2008/598), la situation politique est actuellement manifestement stable dans ce pays, même si certaines craintes sont exprimées en rapports avec les élections qui se tiendront le 30 novembre 2008 et que les désarmement et le démantèlement des milices rebelles, de même que le redéploiement de l'administration ivoirienne dans les zones contrôlées par celles-ci n'ont pas été effectués à satisfaction dans les délais prévus, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé et est au bénéfice d'une formation de mécanicien, et qu'il a travaillé régulièrement depuis plusieurs années, Page 8

D-7100/2008 que l'intéressé peut notamment retourner à Abidjan, où il peut compter sur le soutien de Monsieur K. – qui lui aurait trouvé un hébergement durant plusieurs mois et aurait pourvu à son entretien – ainsi que sur un réseau social qu'il a dû pouvoir constituer durant cette période, que le recourant n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que cette mesure est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-7100/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du E._______ (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au E._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie) - à l'ODM, Division rapatriements B._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10

D-7100/2008 — Bundesverwaltungsgericht 17.11.2008 D-7100/2008 — Swissrulings