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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2018 D-7099/2017

31 maggio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,850 parole·~9 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 novembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7099/2017

Arrêt d u 3 1 m a i 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (…).

D-7099/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2015, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2017, la décision du 20 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, à être exempté du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l’avance de frais en date du (…) 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-7099/2017 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-7099/2017 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2015, exposé, en résumé, que son père avait été contacté, à trois reprises, pour la première fois trois ou quatre mois auparavant, par les talibans qui cherchaient à le recruter ; qu’en raison de la montée en puissance de ceuxci, il aurait fui l’Afghanistan pour le B._______, en date du (…) 1394 (calendrier afghan, soit le […] 2015 [calendrier grégorien]), avec ses parents et ses quatre sœurs mineures, lesquels y vivraient encore, qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, en date du (…) 2017, le prénommé a encore expliqué qu’il avait incorporé l’armée en 1391 (2012-2013) ; qu’il aurait découvert que les chefs de sa garnison vendaient de la nourriture et des munitions à des groupes terroristes ; que, n’osant pas les dénoncer, il aurait sollicité un congé d’un mois au cours du (…) mois de l’an 1393 ([…] 2015), qui aurait été prolongé suite à son mariage ; qu’entre trois et cinq mois avant sa fuite du pays, les talibans auraient approché son père pour l’enrôler en vue d’une attaque contre C._______, prévue le (…) 1394 ([…] 2015) ; que, lors de leur troisième visite, un mois avant le départ de l’intéressé, les talibans auraient menacé de tuer son père s’il ne rejoignait pas leurs rangs ; que le recourant aurait alors quitté l’Afghanistan le (…) 1394 ([…] 2015), accompagné de sa famille, laquelle serait retournée au pays une fois que la situation s’y était stabilisée, que, dans sa décision du 20 novembre 2017, le SEM a considéré que les propos de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’en examiner la pertinence, que, dans son recours du (…) 2017, le prénommé a donné des explications quant aux éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, produisant en particulier des copies de ses cartes militaires ainsi que des photographies qui le montrent en tenue militaire ; qu’il a également cité un article de presse afin de démontrer la situation sécuritaire dans la province de C._______,

D-7099/2017 Page 5 que, tout d’abord, le Tribunal ne met pas en doute le fait que l’intéressé ait servi au sein de l’armée afghane, qu’en l’espèce, c’est toutefois à juste titre que l’autorité intimée a considéré que, s’agissant des risques encourus de la part des talibans, les récits successifs présentés par le recourant au cours de ses différentes auditions comportaient d’importantes lacunes et manquaient de consistance, qu’en premier lieu, lors de son audition sommaire du (…) 2015, A._______ a livré un récit spontané particulièrement bref sur ses motifs d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce A4/12, Q no 7.01 p. 7) ; qu’à l’occasion de l’audition sur les motifs du (…) 2017, il n’a pas été en mesure de donner plus de détails sur les raisons de sa fuite, que ce manque de substance dans les déclarations du recourant laisse à penser qu’il n’a pas vécu les événements allégués, que, par ailleurs, il est n’est pas crédible que les talibans, qui n’ignoraient certainement pas l’engagement militaire de A._______, aient divulgué la cible et la date de leur attaque terroriste au père du prénommé, dans le but de recruter celui-ci, comme l’a d’ailleurs relevé, à bon escient, le Secrétariat d’Etat, que c’est également à bon droit que le SEM a soulevé que le recourant avait pu séjourner sans être inquiété, selon ses dires, encore un mois dans son village après la dernière visite des talibans, alors même que ceux-ci avaient la ferme intention de l’enrôler, le cas échéant de manière forcée, que, dans le même sens, il n’est guère plausible que le père de l’intéressé ait pris la décision de retourner vivre dans le village de D._______, s’il avait réellement fui au B._______ au motif des menaces de mort proférées par les talibans suite au refus de son fils de les suivre, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, qu’au demeurant, la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan, due en particulier à la recrudescence des actions commises par les talibans notamment dans la région d’origine du recourant, n’est pas à elle seule suffisante pour démontrer une crainte fondée de future persécution,

D-7099/2017 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’ayant considéré, dans sa décision du 20 novembre 2017, que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible, le SEM l’a admis provisoirement en Suisse (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision précitée), que, cela étant, le caractère exécutable de cette mesure n’a pas à être examiné par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; ATAF 2009/51 consid. 5.4), que s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7099/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (…) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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