Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7099/2016
Arrêt d u 2 1 décembre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses- Immigrés, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2016 / N (…).
D-7099/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 15 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions des 23 juillet 2015 et 19 septembre 2016, la décision du 14 octobre 2016, notifiée le 20 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 novembre 2016 contre cette décision, assorti d’une demande d’exemption du versement d’une avance de frais, la décision incidente du 24 novembre 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du versement d’une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 9 décembre 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du recourant du 5 décembre 2016, demandant implicitement la reconsidération de la décision incidente précitée, la décision incidente du 8 décembre 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande de reconsidération et a confirmé en tout point la décision incidente du 24 novembre 2016, le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
D-7099/2016 Page 3 l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né à B._______, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de deux ans avant de s’établir, avec sa famille, dans un village proche de C._______ ; qu’il aurait habité à cet endroit jusqu’à son départ du pays, bien qu’il ait travaillé à B._______ entre (…) et (…), qu’en (…), son oncle lui aurait demandé de prendre la succession de son père à la tête d’une société secrète pratiquant la sorcellerie, qu’après avoir refusé, il aurait été menacé de mort par son oncle ; que craignant pour sa vie, il aurait finalement accepté la proposition de celui-ci, qu’il aurait toutefois réussi à lui fausser compagnie, qu’il se serait caché durant une semaine dans une hutte, qu’il se serait ensuite rendu à D._______, où il serait resté deux semaines, avant de continuer son voyage et de quitter son pays en (…), par E._______, poursuivant ensuite son périple jusqu’en Suisse, que le SEM, dans sa décision du 14 octobre 2016, a reproché à l’intéressé d’avoir violé son obligation de collaborer, dans la mesure où celui-ci n’avait produit aucun document susceptible d’établir son identité et avait fait des déclarations « fluctuantes » sur ses données personnelles ; que l’autorité intimée a, en outre, retenu l’invraisemblance des motifs d’asile allégués ;
D-7099/2016 Page 4 qu'elle a, enfin, considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé a contesté avoir violé son obligation de collaborer et a confirmé l’exactitude de ses affirmations portant sur son identité et ses données personnelles ; qu’il a, par ailleurs, défendu la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les déclarations du recourant sont empreintes de sérieux indices d’invraisemblance portant sur des éléments essentiels, que l’explication selon laquelle il n’aurait jamais entrepris la moindre démarche pour se faire remettre un document d’identité, au motif qu’il vivait dans un village ne disposant pas de bureaux administratifs (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2015, p. 7), n’apparaît pas convaincante, dans la mesure, notamment, où il a déclaré avoir travaillé dans (…) B._______, entre (…) et (…) (cf. ibidem, p. 5), que, comme souligné par le SEM, ses propos concernant les causes de décès de ses proches sont divergents, qu’il a, en effet, parlé tantôt d’Ebola (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2015, p. 6), tantôt de la malaria (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, p. 5), que dans ces conditions, sa crédibilité générale est d’emblée sujette à caution, avant même l’examen de ses motifs d’asile,
D-7099/2016 Page 5 que ses propos relatifs à dits motifs apparaissent confus, incohérents et présentent d’importantes divergences, qu’il n’est pas vraisemblable que seul son oncle lui ait demandé de prendre la succession de son père dans la société secrète, alors même que son père était le chef de cette société et qu’il se trouvait également dans la maison au moment de la discussion entre l’intéressé et son oncle (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, p. 8), qu’il a d’abord indiqué avoir échappé à son oncle alors que tous deux cheminaient ensemble dans la forêt (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2015, p. 9), avant d’expliquer avoir fui de la maison où son oncle lui avait parlé (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, p. 12), que dans un premier temps, il a prétendu s’être réfugié dans son village, dans une cabane à trois miles de son domicile (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2015, p. 10) ; que dans un second temps, il a assuré ne pas être retourné dans son village et avoir couru toute la nuit pour trouver refuge dans une hutte éloignée du village et se situant dans la brousse (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, p. 9 et 12), que les allégations contenues dans son recours contiennent d’autres indices d’invraisemblance, qu’il y a détaillé, en effet, les différentes étapes d’initiation au sein de la société secrète, précisant avoir lui-même participé à une initiation d’un mois, durant laquelle il aurait subi des scarifications encore visibles sur son corps, que pourtant, lors de ses auditions, il a déclaré n’avoir jamais rien su de cette société secrète avant que son oncle ne lui en parle, avoir échappé à son oncle quelques heures plus tard, avant toute initiation, et avoir eu des scarifications sur le corps depuis tout petit, sans jamais avoir obtenu d’explications à ces marques de la part de ses proches (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, p. 7), qu’au demeurant, même à admettre leur vraisemblance, les motifs d’asile invoqués ne sont pas déterminants en la matière, faute pour le recourant d’avoir tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays avant de requérir celle de la Suisse, que ses explications, selon lesquelles tous les membres des autorités de la Sierra Leone, le président du pays y compris, feraient partie de la société
D-7099/2016 Page 6 secrète dont il a refusé de prendre les rênes (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, p. 11), n’apparaissent nullement crédibles, qu’au demeurant, le fait de refuser de prendre la tête d’une société secrète, de nature purement privée, n’entrerait de toute manière pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi qui suppose un risque de persécution pour l’un des motifs exhaustivement mentionnés à cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 14 octobre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
D-7099/2016 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Sierra Leone ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il est jeune, sans charge de famille et en bonne santé ; qu’il bénéficie d’une formation scolaire et d’expérience professionnelle ; qu’il est réputé disposer, dans son pays, d’un réseau familial et social, que son intégration en Suisse, étayée par deux lettres de soutien de son club de football, n’est pas déterminante, qu’il y a lieu de préciser, à ce titre, qu’il ne séjourne en Suisse que depuis juillet 2015, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-7099/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 décembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :