Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.02.2008 D-7092/2006

19 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,191 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-7092/2006 him/alj {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2008 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Robert Galliker et Thomas Wespi, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par B._______, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile ; la décision de l'ODM du 16 août 2002 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7092/2006 Faits : A. Le 25 juillet 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Entendu sur ses motifs, l'intéressé, d'ethnie kurde et provenant de la province autonome de Suleymaniya, a déclaré avoir fui son pays parce que son voisin, un homme nommé C._______, menaçait de le tuer. Le 29 mars 2001, cet individu aurait cherché à s'approprier une partie de la terre appartenant à sa famille. Son père l'aurait dénoncé auprès de l'Union Patriotique du Kurdistan (UPK), mais aucune suite n'aurait été donnée à sa plainte. Le 6 avril 2001, alors que le requérant et son frère se trouvaient sur la route menant à la ville de D._______, le fils de C._______, prénommé E._______, se serait mis en travers de leur chemin. Une bagarre aurait éclaté, au cours de laquelle l'intéressé aurait frappé E._______. Celui-ci ayant perdu connaissance, le requérant et son frère auraient pris la fuite et se seraient réfugiés chez leur tante à F._______. Par la suite, ils auraient appris que E._______ avait été ramené chez lui après avoir été hospitalisé. Le 15 avril 2001, leur père se serait rendu chez C._______ afin de régler le problème, mais n'y serait pas parvenu. Celui-ci lui aurait dit que ses fils ne devaient pas rentrer au village et qu'il se vengerait s'il les croisait. Craignant de subir la vengeance de leur voisin, l'intéressé et son frère auraient quitté leur pays le 20 avril 2001 à destination de l'Iran. Séparés par leur passeur, ils auraient poursuivi leur route dans des groupes différents. Après avoir passé une douzaine de jours en Iran, le requérant aurait franchi la frontière irano-turque à pied et serait arrivé à Istanbul. Après avoir attendu son frère en vain durant deux mois, il aurait quitté la Turquie en camion le 18 juillet 2001 et serait entré clandestinement en Suisse sept jours plus tard. Par ailleurs, A._______ a exposé avoir rencontré des problèmes avec l'UPK en 1999. Accusé d'avoir fait passer des personnes vers la région contrôlée par le Parti Démocratique du Kurdistan (PDK), il aurait été maltraité. B. Par décision du 16 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté Page 2

D-7092/2006 la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 17 septembre 2002 contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a notamment allégué avoir appris que son frère avait été assassiné par la famille de son voisin. Il a fait valoir que cet événement démontrait qu'il risquait également d'être tué en cas de retour en Irak. D. Par décision incidente du 24 septembre 2002, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle, son compte de sûreté étant suffisamment approvisionné, et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. E. Par courrier du 29 octobre 2002, l'intéressé a versé en cause un certificat de décès et un rapport médical datés du (...), attestant du décès de son frère et indiquant que des blessures par balles avaient causé sa mort, ainsi qu'une lettre émanant du bureau de la police de D._______, datée du (...), révélant que les raisons de la fusillade au cours de laquelle son frère avait été grièvement blessé remontaient "à une autre époque pendant laquelle les deux partis étaient en conflit sur le partage de la terre". F. Par décision du 17 février 2006, l’ODM a, en reconsidération partielle de sa décision du 16 août 2002, annulé les points 4, 5 et 6 du dispositif de cette décision et prononcé l’admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. G. Invité à se prononcer sur la suite qu'il entendait donner à la procédure, l'intéressé a, par courrier du 27 février 2006, déclaré maintenir les conclusions de son recours en matière d'asile. Page 3

D-7092/2006 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En date du 17 février 2006, l’ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 16 août 2002 en matière d'exécution du renvoi. En tant qu’il concluait à l’admission provisoire, le recours du 17 septembre 2002 est ainsi devenu sans objet. Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu'au principe du renvoi. Page 4

D-7092/2006 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, la question de savoir si le récit rapporté par A._______ est vraisemblable ou non peut être laissée ouverte, dans la mesure où ses déclarations ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a invoqué avoir fui son pays parce que son voisin, avec qui sa famille était en conflit au sujet du partage de leurs terres, menaçait de le tuer. Or le préjudice auquel il craint d'être exposé n'a pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. Les problèmes que l'intéressé aurait rencontré avec l'UPK en 1999 (cf. pv audition cantonale p. 11) ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ en 2001, l'important laps de temps s'étant écoulé entre celui-ci et les événements rapportés excluant un rapport de causalité temporelle adéquat et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer qu'il ait différé d'autant son départ (sur la disparition du lien Page 5

D-7092/2006 temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1996 n° 42 p. 364, JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 consid. 5b/dd p. 250s., JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. supra consid. 2). 7. 7.1 L'intéressé ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. 7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 6

D-7092/2006 7.3 Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant, ce dernier est réputé avoir eu partiellement gain de cause et a droit à une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 7 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'espèce, en l'absence de note de frais, l'indemnité due au recourant à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 150.--. (dispositif page suivante) Page 7

D-7092/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile et sur le principe du renvoi. 2. Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle en tant qu’il conclut à l'octroi de l’admission provisoire. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 150.-- au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de G._______. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition : Page 8

D-7092/2006 — Bundesverwaltungsgericht 19.02.2008 D-7092/2006 — Swissrulings