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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2009 D-7074/2008

4 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,393 parole·~12 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2...

Testo integrale

Cour IV D-7074/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 4 septembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 octobre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7074/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er août 2007, la décision du 16 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 23 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la disparition de l'intéressé en date du 10 juin 2008, la seconde demande d'asile de celui-ci, du 25 août 2008, les procès-verbaux d'auditions des 1er et 12 septembre 2008, desquels il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, ressortissant géorgien ayant toujours vécu à Tbilissi, politologue et philosophe de formation, aurait gagné l'Ukraine au terme de sa première demande; qu'il y aurait retrouvé une ancienne amie transsexuelle prénommée B._______, avec laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse; que quelques jours plus tard, vers le 5 juillet 2008, il serait retourné vivre à Tbilissi avec sa mère, dans l'appartement familial; que vers le 20 juillet 2008, B._______ serait venue le rejoindre; qu'il l'aurait installée dans le logement d'un ami pour éviter de l'héberger chez lui; que la présence de B._______ à ses côtés aurait suscité l'hostilité et le mépris de ses connaissances à son égard, considéré qu'il était comme un homosexuel; qu'avant le 30 juillet 2008, des individus ivres s'en seraient pris à lui, alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de B._______; qu'après avoir été insulté et battu, il aurait été suspendu à un arbre puis abandonné; qu'il serait parvenu à se libérer et à gagner son domicile; qu'il serait sans nouvelles de B._______ depuis cet incident; que le 8 août 2008, un représentant de la mairie l'aurait informé, oralement, qu'il était censé rejoindre les rangs de l'armée et devait se présenter le jour même au bureau de recrutement; que le 9 août 2008, en raison de la guerre faisant rage dans son pays et craignant d'être mobilisé à l'instar de son frère (lequel aurait été convoqué la veille et dont il serait sans nouvelles), le requérant n'aurait pas donné suite à la convocation militaire; qu'il Page 2

D-7074/2008 aurait transité par différents pays avant de gagner la Suisse, clandestinement, le 18 août 2008, la carte d'identité géorgienne versée en cause, la décision du 7 octobre 2008, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 novembre 2008 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile; qu'il a fait valoir en particulier avoir appris récemment la mort de son amie transsexuelle et soutenu avoir porté plainte suite à l'agression subie le 30 juillet auprès de la police géorgienne, laquelle a toutefois refusé d'intervenir du fait qu'il était homosexuel; qu'il a en outre nié toute possibilité de fuite interne dans une autre région de la Géorgie, le mépris profond que nourrissent les Géorgiens à l'égard des homosexuels étant ancré dans les mentalités et s'étendant à l'ensemble du territoire géorgien; qu'il a prétendu par ailleurs risquer d'être condamné à une peine disproportionnée en cas de retour au pays du fait de son insoumission au service militaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, la décision incidente du 17 novembre 2008, par laquelle le juge chargé de l'instruction, estimant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle, et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers des 10 décembre 2008 et 5 mars 2009, par lesquels l'intéressé a versé en cause trois relevés d'inscription d'étudiant (de décembre 2008, janvier et février 2009) à l' « ifage » - école d'ingénieurs de Genève - faisant valoir qu'il avait entrepris des études à Genève et entendait les poursuivre, Page 3

D-7074/2008 le courrier du 27 avril 2009, par lequel l'intéressé a informé le Tribunal que son frère - dont il était sans nouvelles depuis l'époque de la mobilisation - était de retour depuis deux mois, et qu'il avait été victime d'un agression - ce type d'incident étant fréquent depuis l'éclatement de la guerre en Géorgie - après qu'il eut cherché à connaître les motifs de sa « disparition », les condamnations du 16 mai 2008 à trente jours-amende à 30 Fr., assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour vol, du 18 juin 2008 à 20 jours-amende à 30 Fr. avec sursis de deux ans, pour vol, du 27 novembre 2008 à 30 jours-amende à 30 Fr. avec sursis de trois ans, pour violation de domicile, et du 10 mars 2009 à 30 jours d'emprisonnement, pour vol, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 4

D-7074/2008 qu'en l'espèce, à son retour à Tbilissi, en juillet 2008, le recourant prétend y avoir été rejoint par une amie transsexuelle venue d'Ukraine, et avoir ensuite été lui-même considéré comme un homosexuel par « des gens », lesquels lui ont d'abord témoigné mépris et hostilité, puis l'ont humilié publiquement, vers le 30 juillet 2008, après l'avoir suspendu à un arbre, qu'à l'instar de l'autorité de première instance (cf. en particulier considérant I ch. 1 de la décision querellée), force est toutefois de constater que les motifs allégués ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, ces préjudices émanant de tiers, même avérés, ne justifient pas la protection découlant de l'art. 3 LAsi, dès lors que l'intéressé peut bénéficier dans son pays, a fortiori dans la capitale, d'un accès concret à des structures efficaces de protection, et qu'il peut être exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18 p. 181 ss), que, nonobstant le caractère conservateur de la société géorgienne qui réprouve l'homosexualité (laquelle demeure grandement cachée, sauf à Tbilissi, où il est loisible de vivre ouvertement son homosexualité), celle-ci a été décriminalisée en Géorgie depuis de nombreuses années et les autorités ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements tels que ceux dont aurait été victime l'intéressé, que le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer que le recourant n'aurait, pour une raison quelconque, pas eu accès au système de protection existant en Géorgie, que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument précis et concret permettant de remettre en cause cette appréciation, que les explications selon lesquelles il se serait plaint de l'agression survenue vers le 30 juillet 2008 auprès de la police géorgienne, laquelle n'aurait toutefois pas réagi (cf. mémoire de recours, p. 8 et 9), constituent une nouvelle version des faits fournie tardivement et sans aucune explication valable au stade du recours, qui ne saurait dès lors être retenue (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11 ss), Page 5

D-7074/2008 que, par ailleurs, s'agissant de la convocation orale qui serait intervenue au domicile du recourant, le 8 août 2008, invitant celui-ci à effectuer son recrutement, cet événement n'est pas pertinent selon l'art. 3 LAsi, les obligations militaires, ne constituant pas, en principe, une persécution au sens de la disposition précitée, mais un devoir civique, que l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il encourt des peines d'une sévérité disproportionnée pour des motifs déterminants en matière d'asile, qu'au demeurant, il n'a avancé aucun argument concret et sérieux permettant d'admettre qu'il aurait véritablement refusé de donner suite à une convocation militaire, et que les autorités géorgiennes seraient aujourd'hui à sa recherche du fait de son insoumission au service militaire, que les préjudices prétendument subis tant par le frère du recourant resté au pays (blessé suite à une agression) que par la dénommée B._______ (retrouvée morte) constituent de simples affirmations, nullement étayées, qui ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit du recourant, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Page 6

D-7074/2008 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une excellente formation (niveau universitaire) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et son frère) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, même si l'intéressé a entrepris des études en Suisse (comme l'attestent les relevés d'inscription versés en cause), cet élément se révèle sans pertinence pour l'issue de la cause dès lors qu'il n'entre pas dans le cadre des questions à examiner en matière de renvoi dans la présente procédure de recours, que celui-ci, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Page 7

D-7074/2008 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 17 novembre 2008, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-7074/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 29 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

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