Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-707/2011 Arrêt du 1er février 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], nationalité indéterminée, alias B._______, né le […], Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 janvier 2011 / […].
D-707/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 4 et 13 octobre 2010, lors desquelles A._______ a déclaré qu'il était de nationalité nigérienne mais qu'il était né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 20 novembre 1993, où il avait vécu jusqu'à son départ; que ses parents auraient habité à Bouaké (Côte d'Ivoire) et seraient décédés en 2002 dans un contexte d'émeutes; qu'à une date non précisée, il aurait été confié à un ami de son père séjournant à Abidjan, afin qu'il puisse y fréquenter de bons établissements scolaires; qu'en 2008, il aurait été contraint d'interrompre ses études, l'ami de son père, confronté à ses propres difficultés financières, n'étant plus en mesure de le prendre en charge financièrement; qu'entre-temps, le requérant aurait rencontré un individu sur Internet, lequel lui aurait proposé son aide; que le 27 septembre 2010, le requérant aurait accepté de s'expatrier en compagnie de cet individu, résolu qu'il était à poursuivre ses études et à intégrer un club de football à l'étranger; que lors de son arrivée en Suisse, il aurait été victime d'une tentative d'abus sexuel de la part dudit individu, la décision du 18 janvier 2011, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle l'ODM, sur la base notamment de l'audition du 4 octobre 2010, a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur; qu'en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure; que cet office a retenu que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, le recours posté le 26 janvier 2011, par lequel A._______ a soutenu, d'abord, être mineur en dépit de son apparence mature due, selon lui, à
D-707/2011 Page 3 son vécu et, ensuite, être de nationalité nigérienne malgré sa méconnaissance de son pays d'origine, imputable à son désintérêt du passé au cours de son enfance; qu'il a affirmé avoir entrepris des démarches en Côte d'Ivoire afin d'obtenir un "papier" qui pourrait prouver son identité; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de la procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 janvier 2011, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, comme il lui appartenait de le faire, et doit donc supporter le défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1 p.
D-707/2011 Page 4 143 ss, JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7 p. 208 ss, JICRA 2001 no 23 p. 184 ss, JICRA 2001 no 22 p. 180 ss), que, notamment, il n'a déposé aucun document propre à l'établir, qu'il s'agisse d'un passeport, d'une carte d'identité, d'un certificat scolaire ou d'un acte de naissance, que lors de l'audition du 4 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait sa minorité alléguée pas crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique et de sa maturité sur le plan psychique, mais aussi compte tenu du caractère vague de ses réponses en audition relatives notamment à sa scolarité en Côte d'voire (cf. pv d'audition précitée, p. 2), que le recourant n'a fourni aucune précision ou explication convaincante à ce sujet, se limitant à répéter sa prétendue date de naissance, sans apporter d'élément consistant, en particulier sur son parcours de vie, qu'il n'a pas été capable d'indiquer la date précise à laquelle il aurait été contraint de mettre un terme à ses études ni de situer l'époque à laquelle il aurait quitté sa famille pour s'installer à Abidjan, chez un ami de son père (cf. pv d'audition du 13 octobre 2010, p. 3), ces points constituant pourtant des événements marquants de son existence, que, compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents d'identité et de voyage (cf. infra), le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé s'est contenté de relever que l'office avait eu tort de douter de sa minorité en se fondant sur son comportement mature, seules les conditions de vie difficiles étant, selon lui, à l'origine de sa débrouillardise, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il s'était prévalu, que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
D-707/2011 Page 5 qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que la description de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, embarquant à Abidjan à bord d'un avion à destination de Genève en compagnie d'un individu rencontré sur Internet, lequel lui aurait procuré des documents et financé son voyage, est stéréotypée et inconsistante, que même s'il avait été pris en charge durant son périple par un généreux bienfaiteur, il aurait notamment dû être en mesure d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé et de préciser s'il y avait
D-707/2011 Page 6 eu une escale, ce qui n'a pas été le cas (cf. pv d'audition du 4 octobre 2010, p. 5), que partant, ces déclarations ne peuvent être tenues pour vraisemblables, qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il dissimule les véritables circonstances de son départ ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, que l'argument du recours, selon lequel il aurait pris contact avec un ami ivoirien pour se procurer "un papier" susceptible de prouver son identité, constitue une simple allégation qui n'est étayée par aucun élément concret permettant d'admettre qu'il aurait entrepris des démarches effectives en ce sens, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, les motifs tirés de l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre ses études à Abidjan en raison d'ennuis financiers rencontrés par l'ami de son père et des abus sexuels qu'il aurait subis après son départ, ne sont à l'évidence pas pertinents en matière d'asile, ce que l'intéressé ne remet nullement en cause dans son recours,
D-707/2011 Page 7 que, par ailleurs, l'intéressé a une méconnaissance pratiquement totale de son prétendu pays d'origine, respectivement du lieu d'origine de ses parents et de leurs familles, ce qui ne saurait s'expliquer par le fait qu'il aurait grandi auprès d'un ami de son père, ce dernier étant lui-même originaire du Niger et l'intéressé n'ayant pas rompu définitivement les liens avec les siens (cf. pv d'audition du 13 octobre 2010, p. 5 et p. 4 ), qu'il n'a pas été capable non plus de fournir des informations substantielles et précises concernant la localité de Bouaké (en particulier le quartier où auraient habité ses parents ou le trajet depuis Abidjan), alors qu'il aurait eu l'habitude d'y séjourner pendant ses deux mois de vacances (ibidem, p. 4), qu'en conséquence, il peut être déduit de l'inconsistance de ses déclarations portant notamment sur sa famille et son prétendu pays d'origine, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de même, lorsque l'intéressé dissimule aux autorités sa nationalité et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, il n'y a pas lieu de considérer, par ce fait même, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
D-707/2011 Page 8 qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet,
D-707/2011 Page 9 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-707/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :