Cour IV D-7057/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7057/2008 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 10 juillet 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______, l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 23 octobre 2008, le recours daté du 31 octobre 2008 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel avoir rencontré, dans son pays d'origine, des problèmes avec un certain Page 2
D-7057/2008 E._______, militaire à la F._______, qui courtisait son amie ; qu'un soir du mois de G._______, dans un bar, les deux hommes en seraient venus aux mains, lorsque E._______ aurait, volontairement ou pas, renversé sa boisson sur l'intéressé ; qu'aidé par deux collègues militaires, E._______ aurait emmené le requérant dans un camp de la F._______, l'aurait battu et l'aurait gardé enfermé ; que trois jours plus tard, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir grâce à l'aide d'un militaire originaire du nord du pays ; que E._______ et ses collègues se seraient alors rendus chez lui afin de le retrouver, mais celui-ci aurait été absent à ce moment-là ; que prévenu de ces recherches par un proche, il serait allé se cacher chez son oncle durant quelques jours, puis aurait quitté la Côte d'Ivoire par voie aérienne, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours daté du 31 octobre 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision querellée, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Page 3
D-7057/2008 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 23 octobre 2008, consid. I/1, p. 2.), dans la mesure où, au stade du recours, il n'apporte aucun élément nouveau, se contentant de répéter qu'il a déchiré son passeport sur conseil de son passeur, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations du requérant ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles sont en effet vagues et indigentes sur des points essentiels ; qu'en particulier, le Tribunal relève le caractère stéréotypé et inconsistant de ses propos relatifs à sa détention et à son évasion du camp militaire ; que le récit présenté comporte en outre des divergences, notamment en ce qui concerne la personne qui l'aurait prévenu des recherches entreprises par la F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 13) et la chronologie des Page 4
D-7057/2008 événements (date de l'agression dans le bar, date du départ de son domicile et le temps passé chez son cousin ; cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 1, 2 et 5 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 9, 12 et 13) ; qu'au surplus, la crainte de subir des préjudices de la part des militaires en cas de retour en Côte d'Ivoire repose essentiellement sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible, que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, force est de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'enfin et pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de Page 5
D-7057/2008 l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que dans un arrêt du 28 janvier 2008 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; qu'il est jeune, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; qu'au surplus, en Côte d'Ivoire, il a toujours vécu dans la région d'Abidjan (H._______) jusqu'à son départ en Suisse, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 6
D-7057/2008 qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-7057/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8