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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2010 D-7048/2009

8 marzo 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,396 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 octobre ...

Testo integrale

Cour IV D-7048/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 8 mars 2010 Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7048/2009 Faits : A. Denise Jeanne Wala est entrée en Suisse le 21 mai 2009 et a déposé une demande d'asile le 31 août suivant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 9 septembre 2009, puis sur ses motifs d'asile, le 28 septembre suivant, la requérante a déclaré être originaire du Cameroun, d'ethnie (...) et de religion catholique. Elle serait née dans un village près de Yaoundé et aurait vécu dans la capitale, chez ses parents, jusqu'au mois d'octobre 2008, puis chez son ami jusqu'au 20 mai 2009, date à laquelle elle aurait quitté le pays. Elle aurait travaillé en tant que commerçante jusqu'en février 2009. Elle aurait un fils de 7 ans et une fille de 4 ans restés au pays, ainsi que deux frères et une soeur. Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que ses parents l'avaient contrainte à se marier, alors qu'elle était très jeune, avec un riche propriétaire. En 2007, l'intéressée aurait fait la connaissance d'une prénommée R., avec qui elle aurait entretenu des relations homosexuelles consentantes à son domicile. Environ trois mois après le début de leur relation, R. aurait informé le mari de l'intéressée que sa femme était bisexuelle. Son mari l'aurait jetée hors du domicile conjugal, l'empêchant ainsi de voir ses enfants. Selon la coutume, elle ne serait désormais plus considérée comme une femme mariée et sa famille aurait été dans l'incapacité de rembourser la dot (terrain, argent, etc.). Menacée de mort par sa famille et par celle de son ex-époux, la requérante se serait cachée à Yaoundé chez une amie, Z.. Elle aurait fait la connaissance de J., prétendument ressortissant suisse et aurait vécu chez lui, où il l'aurait contrainte à se prostituer. La requérante lui aurait dit vouloir arrêter et J. aurait organisé et financé leur voyage jusqu'en Suisse. La requérante aurait pris l'avion pour C._______, où elle aurait atterri, le 21 mai 2009. Elle aurait possédé une carte d'identité, confisquée par J. à Yaoundé. Elle n'aurait jamais eu ses documents de voyage en mains et n'aurait subi aucun contrôle aux frontières. J. l'aurait hébergée à C._______, dans sa maison, et la requérante aurait été contrainte de continuer à se prostituer. Le 31 août 2009, un client Page 2

D-7048/2009 l'aurait aidée à fuir et elle se serait rendue au CEP de B._______, afin d'y demander l'asile. C. Par décision du 12 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations de la requérante n'étaient pas vraisemblables tant en ce qui concerne son mariage coutumier et sa relation homosexuelle que son séjour chez J., à Yaoundé et à C._______. Dès lors, l'ODM a renoncé à examiner la pertinence des faits. L'office a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, puisque la requérante disposait d'un réseau familial et social au Cameroun, ainsi que d'un petit commerce. D. Le 10 novembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. La recourante a invoqué l'art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). S'agissant des invraisemblances relevées par l'ODM, l'intéressée a maintenu ses propos et invoqué une différence culturelle entre l'Europe et l'Afrique. Elle s'est exprimée sur son mariage, son activité professionnelle, sa relation avec R. et la contrainte exercée par J. afin qu'elle se prostitue. La recourante s'est référée à la situation des homosexuels au Cameroun, qui sont discriminés, sujets à des agressions, voire même exposés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans et au paiement d'une amende importante. E. Par ordonnance du 19 novembre 2009, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et dit qu'il sera statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Page 3

D-7048/2009 F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 31 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4

D-7048/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a demandé à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue. Elle a réaffirmé la vraisemblance de son récit et a fait valoir qu'elle risquait d'être persécutée au Cameroun en raison de son orientation sexuelle. 3.2 C'est à juste titre toutefois que l'ODM a retenu que les allégations de la recourante n'étaient pas vraisemblables. En effet, le Tribunal considère que l'intéressée s'est exprimée de façon contradictoire et a tenu des propos insuffisamment fondés et contraires à l'expérience générale. Par ailleurs, elle n'a pu indiquer la date des principaux événements de son récit. Le Tribunal relève les éléments d'invraisemblance suivants : La recourante a déclaré, tout d'abord, n'avoir jamais cherché à savoir à quel âge elle avait été donnée en mariage (elle aurait, dit-elle, été trop jeune pour s'en souvenir). Elle a affirmé, tantôt n'avoir jamais travaillé durant son mariage, tantôt avoir travaillé en tant que commerçante jusqu'en février 2009. Ensuite, la recourante a déclaré que son père était décédé "il y a longtemps", après la naissance de son fils ; il serait donc mort en 2002 ou 2003. Or ses problèmes de couple auraient débuté en 2007 et elle aurait pu en parler avec ses parents ; son père ne pouvait pas restituer la dot à l'ex-mari de sa fille : ces déclarations sont en contradiction avec les allégués de la recourante, selon lesquels son père et sa mère seraient décédés antérieurement. Elle ignore également les circonstances du décès de ses huit frères et soeurs. S'agissant de ses autres frères et soeur, ainsi que de ses deux enfants, la recourante a formulé des propos très vagues et sans consistance. Elle ne connaît ni les adresses de ses frères et soeur, ni ce qu'ils font dans la vie, ni auprès de qui vivraient ses enfants (leur tante ou leur père). De plus, s'agissant de sa relation homosexuelle, la recourante a été incapable d'indiquer l'année de sa rencontre avec R. et en a donné une description peu réaliste ("il y avait une maman qui vendait des beignets dans le quartier", pv de son audition fédérale p. 10). Elle aurait directement abordé le sujet de son penchant sexuel avec R., Page 5

D-7048/2009 ainsi qu'elle l'aurait fait auparavant lors d'une précédente rencontre; elle aurait annoncé ses préférences avant de savoir si la femme en face d'elle était homosexuelle ou pas, et aurait observé sa réaction. Cette manière d'agir n'est pas plausible, surtout au vu de la situation des homosexuels au Cameroun : en effet, l'homosexualité est punie dans ce pays par une amende ou l'emprisonnement et la société y est globalement hostile, ce que la recourante savait. Par ailleurs, il n'est pas crédible que des femmes affichent leur préférence homosexuelle au grand jour en portant un bracelet de cheville, ainsi que l'a décrit l'intéressée. Enfin, la recourante est incapable de dire si elle est restée cachée quelques semaines ou quelques mois chez son amie Z. Il est invraisemblable que l'intéressée n'ait pu fournir aucune indication quant à son lieu de résidence à C._______, où elle est restée durant trois mois, parlant tantôt d'un hôtel, tantôt d'une maison basse; elle a été incapable de décrire même les alentours du bâtiment où elle aurait séjourné. Quant aux menaces de J. avec une arme à feu, cela se serait produit "souvent" ou à une seule reprise, selon les versions. Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations de la recourante, aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par la recourante, portant en particulier sur son mariage forcé, sa relation homosexuelle et son séjour chez J. ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Les allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 Page 6

D-7048/2009 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure dans son principe. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 7

D-7048/2009 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des Page 8

D-7048/2009 mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi au Cameroun, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3.2 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Cameroun. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du Page 9

D-7048/2009 cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a pas allégué être atteinte dans sa santé. Elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où vivent ses trois frères et soeur, sur lequel elle pourra compter à son retour. De plus, elle a tenu un petit commerce après son départ du domicile conjugal. Tous ces éléments font que la recourante pourra se réinstaller dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés et y retrouver ses deux enfants. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, Page 10

D-7048/2009 conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

D-7048/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 12

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