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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2007 D-7047/2007

19 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,914 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-7047/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2007 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Amaël Gschwind, greffier. 1. A._______, Congo (Kinshasa), 2. B._______, Congo (Kinshasa), 3. C._______, Congo (Kinshasa), D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée la décision du 18 septembre 2007 en matière d'asile / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7047/2007 Vu que le 26 mai 2006, A._______, accompagné de B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a pour l'essentiel déclaré avoir exercé l'activité de E._______ depuis 2005 ; qu'il aurait notamment été chargé d'acheminer des containers de F._______; que son oncle, l'aurait toutefois averti des risques encourus, l'informant du fait qu'il serait amené à transporter du matériel de guerre destiné aux miliciens du MLC afin de leur permettre d'organiser un putsch et de favoriser l'accès au pouvoir de leur dirigeant, que le 2 février 2006, ou, selon les versions, le 18 mai 2006, il aurait effectué un transport de marchandises vers Kinshasa ; qu'il aurait été accompagné pour l'occasion de quatre faux agents de la garde du service de sécurité présidentiel (GSSP) ; que peu avant d'arriver à destination, il aurait été contrôlé par de vrais agents du GSSP, lesquels auraient été selon lui préalablement informés du caractère suspect de son chargement ; qu'ils auraient ouvert les containers et découvert qu'ils contenaient des armes de guerre, que le requérant, et ses quatre accompagnants, auraient été arrêtés sur le champ ; que prétextant toutefois qu'il n'avait plus de cigarettes, il aurait prié l'un des agents de sécurité de rapidement le laisser aller s'en acheter au kiosque situé à 200 mètres de là ; qu'autorisé à s'y rendre seul, il en aurait profité pour s'échapper, qu'il aurait marché durant deux ou trois kilomètres puis rejoint Kinshasa en voiture ; qu'il se serait immédiatement rendu à l'église où priait son épouse et lui aurait raconté ce qui venait de lui arriver ; que tous deux se seraient réfugiés chez un pasteur ; que celui-ci se serait rendu quelques jours plus tard au domicile des intéressés et aurait appris de la part de voisins qu'ils étaient recherchés par les autorités et que leur maison avait été fouillée, que trois jours plus tard, le requérant aurait appris qu'il était également recherché par les membres du parti MLC qui le considéraient comme un traître et voulaient l'éliminer ; que son épouse et lui se seraient alors cachés chez le pasteur jusqu'à leur départ pour l'Europe, le 21 mai 2006, Page 2

D-7047/2007 que pour sa part, la requérante a déclaré avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son mari, que par décision du 18 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et ordonné leur renvoi de Suisse, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ; qu'il a notamment retenu qu'au regard des nombreuses contradictions constatées, mais aussi des éléments d'invraisemblance qui émaillaient leur récit, il n'était pas crédible qu'ils aient vécu les événements allégués ; que constatant toutefois que l'exécution du renvoi n'était pas exigible, il l'a substituée par une admission provisoire, que dans le recours qu'ils ont interjeté, les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et requis l'assistance judiciaire partielle, qu'ils s'emploient pour l'essentiel à expliquer les divergences et contradictions relevées par l'ODM, les attribuant en particulier à la fatigue générée par la durée des auditions, que l'intéressé répète par ailleurs ses motifs d'asile, tout en précisant qu'il ignorait, au moment de son arrestation, qu'il transportait des armes de guerre ; qu'il estime en outre, au regard des recherches intensives dont il fait l'objet avec sa femme depuis qu'il s'est soustrait à la vigilance des agents du GSSP, pouvoir craindre d'être victime de persécutions futures de la part du gouvernement en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que ses craintes seraient d'autant plus fondées que deux de ses enfants auraient été contraints de se réfugier au Congo en raison des dérangements qu'ils subissaient régulièrement de la part de la police qui tentait toujours de le localiser ; qu'il serait enfin également recherché par les membres du MLC, ces derniers le considérant comme un traître et l'accusant d'avoir transmis, aux agents du GSSP, les informations les ayant mené à contrôler le chargement qu'il transportait et à saisir les armes, qu'ils ont produit différents articles trouvés sur Internet ainsi qu'un DVD, que par décision incidente du 19 octobre 2007, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des Page 3

D-7047/2007 intéressés et leur a imparti un délai au 5 novembre 2007 pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, somme dont ceux-ci se sont acquitté dans les délais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi, que les recourants ont qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi, que le Tribunal observe en effet que leurs propos se limitent à de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'il constate au surplus qu'au gré des auditions, puis du recours, les déclarations d'A._______ se sont avérées aussi bien contradictoires que divergentes, qu'à titre d'exemple, il a soutenu avoir été successivement membre de plusieurs partis politiques (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15 p. 5) avant d'exposer qu'il avait travaillé en tant que chauffeur poidslourds pour différents partis sans toutefois en avoir été membre (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 13) ; que s'agissant de son arrestation par les agents du GSSP � événement principal ayant Page 4

D-7047/2007 motivé son départ � il l'a dans un premier temps située au 18 mai 2006 (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15 p. 6) avant de déclarer qu'elle avait eu lieu le 2 février 2006 (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 9) ; qu'enfin, il a soutenu avoir été surpris de découvrir que les containers qu'il transportait contenaient des armes de guerre (cf. recours du 16 octobre 2007, p. 2) alors qu'il a précédemment déclaré que son oncle l'avait mis au courant de la nature de la marchandise qu'il transportait et des risques encourus (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15 p. 6 et procès-verbal de l'audition cantonale, p. 9), que ses explications tendant à justifier les contradictions et divergences précitées ne sont pas convaincantes ; que par l'apposition de sa signature sur chaque page de ses auditions, il a en effet reconnu que le contenu de ces dernières correspondait à ses déclarations ; qu'il ne saurait désormais en contester la teneur au motif que la fatigue générée par la durée de l'audition le poussait à répondre sans réfléchir, qu'à cela s'ajoute que le récit de l'intéressé relatif à la manière dont il aurait réussi à se soustraire à la vigilance des agents du GSSP n'est pas vraisemblable ; qu'il n'est en effet pas crédible que celui-ci ait, alors qu'il venait d'être interpellé en possession d'armes de guerre, été autorisé à se rendre, qui plus est sans aucune surveillance, au kiosque situé à 200 mètres de là afin d'y acheter des cigarettes, qu'enfin, les recherches dont il allègue faire l'objet de la part de membres du MLC n'apparaissent pas plus crédibles ; qu'il en aurait en effet eu connaissance par le biais d'un tiers, lequel tiendrait ses informations d'autres tiers, qu'en outre, les différents moyens de preuve produits ne démontrent nullement que les recourants seraient recherchés pour les motifs invoqués ; que ces documents ne les concernent en effet pas personnellement, mais se réfèrent uniquement à des événements impliquant des tiers et qui se sont déroulés au Congo (Kinshasa), que pour le reste, il suffit de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, l'ODM y ayant exposé de manière convaincante les autres éléments d'invraisemblance caractérisant le récit des intéressés, Page 5

D-7047/2007 que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 septembre 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans sa décision du 18 septembre 2007, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'étaient, en l'état, pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné leur admission provisoire en Suisse, que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et au sujet de laquelle il n'a pas à se déterminer en l'espèce, qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure de fr. 600 sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 5 novembre 2007. Page 6

D-7047/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 5 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie avec le dossier (n° de réf. N._______) - à la Police des étrangers du canton G._______, en copie La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Expédition : Page 7

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