Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7021/2015
Arrêt d u 5 novembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Kosovo, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2015 / N (…).
D-7021/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2015, les investigations entreprises le 1er octobre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Hongrie le 20 janvier 2015, et en Allemagne le 25 février 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 octobre 2015 au cours de laquelle l'intéressé a, d'une part, admis avoir déposé une demande d'asile respectivement en Hongrie et en Allemagne et, d'autre part, allégué en avoir également déposé une en France, mais ne pas pouvoir déterminer la date de son dépôt, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le 13 octobre 2015, la réponse positive des autorités allemandes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III et transmise au SEM le 14 octobre 2015, la décision du 26 octobre 2015 (notifiée le 29 octobre suivant) par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 2 novembre 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée, la réception dudit dossier par le Tribunal, le 4 novembre 2015, l'accusé de réception du 5 novembre 2015,
D-7021/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
D-7021/2015 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que A._______ avait déjà déposé deux demandes d'asile, l'une en Hongrie le 20 janvier 2015, l'autre en Allemagne le 25 février 2015, avant d'en introduire une troisième en Suisse, que suite à une requête du SEM du 13 octobre 2015, les autorités allemandes ont accepté, le lendemain, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement,
D-7021/2015 Page 5 que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que celui-ci a toutefois contesté la compétence de cet Etat, qu'à l'appui de son recours, se référant à l'art. 19 al. 2 du règlement Dublin III, il invoque avoir vécu au Kosovo de juin à septembre 2015, et avoir donc quitté le territoire Schengen durant plus de trois mois, qu'il en veut pour preuve la carte d'identité qu'il a produit par-devant l'autorité de première instance, qu'outre le fait que la disposition légale précitée n'a pas un caractère "self-executing", l'intéressé n'a nullement démontré avoir séjourné durant plus de trois mois hors du territoire Schengen, qu'en particulier, le document d'identité kosovar auquel il se réfère, émis le 17 juillet 2015, même en admettant son authenticité, est – tout au plus – susceptible de démontrer qu'il se trouvait au Kosovo à la date précitée, mais en aucun cas qu'il y aurait vécu de juin à septembre 2015 comme il le prétend, qu'en outre, les propos confus, hésitants, voire incohérents qu'il a tenus quant à son séjour au Kosovo, lors de son audition du 5 octobre 2015, laissent au contraire à penser qu'il n'est pas retourné au Kosovo depuis qu'il l'a quitté au début de l'année 2015, qu'ainsi, comme relevé à juste titre par le SEM, le rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Allemagne ne remet nullement en cause la compétence de ce pays, l'issue négative d'une procédure d'asile ne mettant pas fin à la compétence d'un pays (cf. décision du SEM du 26 octobre 2015 p. 2), que, partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
D-7021/2015 Page 6 la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'est à l'évidence pas renversée, que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Allemagne en invoquant l'arrivée massive de requérants d'asile, rendant l'accès à une procédure d'asile et à un hébergement de plus en plus difficile, que sur cette base, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), qu'en l'occurrence, rien ne permet de considérer que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en Allemagne ait été ou pourrait être, une fois transféré vers ce pays, entaché de lacunes susceptibles de constituer une violation du principe de non-refoulement,
D-7021/2015 Page 7 que le recourant n'a en effet avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que sa procédure d'asile n'y est pas conduite conformément à la directive Procédure, que, s'il y a toutefois lieu d'admettre que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, dans la mesure où celles-ci ont accepté leur responsabilité sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), la mise en œuvre d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement, que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la Charte UE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient pour une autre raison, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux dispositions précitées, qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite,
D-7021/2015 Page 8 que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d, de le reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 26 octobre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-7021/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :