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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2016 D-7019/2014

10 giugno 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,062 parole·~10 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7019/2014

Arrêt d u 1 0 juin 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, alias A._______, né le (…), se disant de nationalité érythréenne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (…).

D-7019/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 décembre 2011, les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2011 et du 26 février 2013, lors desquelles le prénommé a pour l'essentiel déclaré être ressortissant érythréen né à B._______, puis, à l'âge de cinq ans suite au décès de sa mère, être parti s'installer avec son père à C._______ (Ethiopie); qu'après le décès de celui-ci en 2007, il aurait été engagé comme coursier par le prénommé D._______, qui aurait collaboré avec le gouvernement érythréen bien que domicilié en Ethiopie; qu'en été 2011, il aurait cessé son travail après avoir découvert que son employeur, qui l'aurait accusé d'avoir livré des renseignements confidentiels aux autorités éthiopiennes, était lié à l'organisation terroriste Al-Shabab, elle-même aidée par le gouvernement érythréen pour déstabiliser l'Ethiopie; que, menacé de mort par son employeur, qui l'aurait du reste dénoncé auprès d'un groupement érythréen, il aurait quitté l'Ethiopie, en août ou septembre 2011, immédiatement après avoir été agressé par des inconnus à son domicile, la décision du 28 octobre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait être de nationalité éthiopienne, a rejeté sa demande d'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, a prononcé son renvoi de Suisse en Ethiopie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er décembre 2014, par lequel l'intéressé, confirmant être ressortissant érythréen et répétant brièvement ses motifs de protection, a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 3 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de la somme requise, le 16 décembre 2014,

D-7019/2014 Page 3 le courrier du 30 mars 2015, par lequel l'intéressé a remis un certificat de baptême émis par E._______ en date du (…) 2014, document établissant, selon lui, sa nationalité érythréenne,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-7019/2014 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant, à l'appui de son recours, maintient être ressortissant érythréen et avoir vécu illégalement depuis l'âge de cinq ans en Ethiopie, et répète brièvement les faits à l'appui de sa demande de protection, qu'il n'a toutefois apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'a pas rendu crédible sa prétendue nationalité érythréenne (cf. art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et doit être considéré comme d'origine éthiopienne, qu'en effet, il est né avant l'indépendance – effective le 3 mai 1993 – de l'Erythrée et avait, en conséquence, la nationalité éthiopienne à sa naissance, étant encore précisé qu'il a vécu à C._______, en Ethiopie, depuis 1985, qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir été déchu de cette nationalité, dès lors en particulier qu'il n'a pas participé au référendum de 1993 portant sur l'indépendance de l'Erythrée, que le certificat de baptême qu'il a déposé ne constitue pas un document de voyage ou d'identité (sur cette notion: cf. art. 1a let. b et c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure ([OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/7) de nature à démontrer sa nationalité érythréenne alléguée, qu'en conséquence, n'ayant déposé aucun document officiel, il doit être considéré comme un ressortissant éthiopien, que cette appréciation est encore renforcée par le fait qu'en Ethiopie, il a pu poursuivre sa scolarité durant six ans, et travailler ensuite comme plombier avec son père, puis comme coursier, sans être inquiété par les autorités de ce pays du fait de son séjour prétendument illégal, que, dans ces conditions, l'examen de sa qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de l'Ethiopie, son Etat d'origine (cf. JICRA 2005/12 consid. 5.3), qu'en conséquence, les craintes de l'intéressé d'être arrêté, à son retour en Erythrée, par les autorités de ce pays qui le prendraient pour un espion (cf. le recours, p. 2, par. 2), n'ont pas à être examinées,

D-7019/2014 Page 5 que, s'agissant de ses craintes en cas de retour en Ethiopie, le recourant n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM, sur le défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile, qu'en effet si l'intéressé avait découvert que son patron travaillait pour le gouvernement érythréen et qu’il entretenait aussi des liens avec les Shebab, qu’en réaction à sa démission, son ancien chef l’avait dénoncé à un groupement érythréen comme étant à l’origine de renseignements tombés aux mains des autorités éthiopiennes, il aurait été exécuté par les membres de ce groupe à sa recherche durant le mois où il serait demeuré chez lui après avoir démissionné (cf. le pv de l'audition du 26 février 2013, questions 98 ss), qu’il n’a pas été en mesure de fournir le nom de ce groupement, alors qu’il aurait été informé de sa dénonciation à un tel groupe par l’un de ses collègues, qu’enfin, aucun commencement de preuve ne permet d’admettre une crainte de persécution de la part des autorités éthiopiennes à son encontre, alors que celles-ci auraient obtenu des renseignements sur les activités de son ex-employeur et auraient commencé à surveiller les employés, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-7019/2014 Page 6 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles de nature à favoriser sa réinsertion sur le marché du travail de son pays, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi du recourant est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-7019/2014 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7019/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 16 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-7019/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.06.2016 D-7019/2014 — Swissrulings