Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.10.2007 D-7014/2007

19 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,143 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-7014/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 octobre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Bendicht Tellenbach, juges, Katherine Driget, greffière. X._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. La décision du 9 octobre 2007, de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7014/2007 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que, le 10 septembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sommairement, le 14 septembre 2007, l'intéressé a déclaré s'appeler X._______ et être né le [...], qu'environ cinq mois avant son départ du Nigéria, il aurait participé à des manifestations organisées par les paysans contre le gouvernement et aurait été arrêté par la police qui l'aurait attaché à un arbre, qu'il aurait pu se libérer au bout de deux jours, et aurait constaté en rentrant chez lui que sa mère avait été tuée, de sorte qu'il aurait rejoint un groupe nommé Uasso, qu'au mois d'août 2007, dans son village, il aurait participé à une fusillade contre les forces de l'ordre, puis se serait rendu à Lagos et aurait quitté le pays à bord d'un avion, le 26 août 2007, que des investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM) sur la base des empreintes de l'intéressé (comparaison dactyloscopique) ont révélé qu'il était connu des services d'Interpol, en Autriche, sous différentes identités, dont celle de Patrick Onwusoro, pour trafic de stupéfiants, le contrôle dactyloscopique ayant été réalisé le 29 août 2005, qu'entendu lors de l'audition fédérale directe du 26 septembre 2007, le requérant a admis s'appeler Y._______, être né [...], avoir quitté le Nigéria en 2003, avoir, la même année, déposé une demande d'asile en Autriche, sous l'identité précitée, et être resté dans ce pays jusqu'en 2007, qu'il a déclaré avoir quitté le Nigéria parce qu'il appartenait à une famille royale, qu'à la mort de son père, en 2003, un conflit de succession avait éclaté et que sa mère avait été tuée « par des pratiques mystérieuses », Page 2

D-7014/2007 qu'il a précisé être inconnu des autorités nigérianes mais craindre de retourner dans son pays parce qu'il risquait d'être tué de la même manière que sa mère, qu'il a déclaré avoir quitté l'Autriche parce qu'en 2007, il avait été menacé de mort par une personne et que la police était restée inactive, qu'il serait venu en Suisse, en 2007, en train, sans être contrôlé, afin de déposer une demande d'asile, qu'il n'a versé au dossier aucun document d'identité, que, par décision du 9 octobre 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n� est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, le 15 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, qu'il a contesté avoir trompé les autorités sur son identité, a rappelé les motifs allégués lors de son audition sommaire et a déclaré qu'il avait fui son pays, en 2007, qu'il a par ailleurs déclaré avoir déposé une demande d'asile en Autriche sous une autre identité et a rappelé les motifs allégués lors de sa seconde audition, relatifs au conflit de succession, qu'il a finalement déclaré avoir quitté son pays parce que sa mère avait été tuée et qu'il avait été embrigadé dans des groupes, mais également en raison des problèmes liés à la succession de son père, qu'il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à ce que l'asile lui soit accordé, subsidiairement à ce que son renvoi ne soit pas exécuté parce que sa sécurité au Nigéria ne serait pas garantie, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance et a réceptionné ce dossier en date du 16 octobre 2007, Page 3

D-7014/2007 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu� aux termes de l� art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que l� art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d� asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées, qu� ainsi, le seul fait pour un demandeur d� asile de s� être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303), que cette disposition implique également, pour les autorités suisses en matière d� asile, d� apporter la preuve de la tromperie ; qu� elles supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), Page 4

D-7014/2007 qu'en l'occurrence, l'intéressé a, dès le début de la procédure, délibérément induit en erreur les autorités suisses par le biais d'allégations ne correspondant pas à la réalité, qu'il a en effet déposé une demande d'asile en Suisse sous le nom de X._______, né le [...], et a déclaré avoir vécu au Nigéria jusqu'au mois d'août 2007, date à laquelle il serait venu en Suisse, qu'il ressort cependant des investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes de l'intéressé que celui-ci est connu des services d'Interpol, en Autriche, sous différentes identités, dont celle de Y._______, le contrôle dactyloscopique ayant été réalisé dans ce pays, le 29 août 2005, que l'intéressé a reconnu, lors de son audition du 26 septembre 2007, avoir trompé les autorités suisses en matière d'asile sur son identité, en admettant que sa véritable identité était celle donnée à l'appui de sa demande d'asile en Autriche, en 2003, à savoir Y._______, né le [...] (cf. pv audition du 26 septembre 2007, p. 3), que, dans son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer qu'il contestait avoir trompé les autorités sur sa réelle identité, mais sans fournir d'explication, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, qu� au vu de ce qui précède, c� est à juste titre que l� ODM n� est pas entré en matière sur la demande d� asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que la conclusion de cet acte tendant à l'octroi de l'asile s'avère, elle, irrecevable, cette question n'ayant pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure, Page 5

D-7014/2007 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'au vu du dossier, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le fait qu'il ait trompé les autorités d'asile sur son identité, le fait qu'il ait séjourné en Autriche, de 2003 à 2007, et le fait qu'il ait présenté deux versions différentes des événements qui seraient à l'origine de son départ du Nigéria permettent d'exclure la réalité des faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse, qu'en particulier, les événements allégués lors de l'audition sommaire qui seraient survenus en 2007, au Nigéria, ne sont pas crédibles et ne sauraient être à l'origine du départ du recourant de son pays dans la mesure où celui-ci se trouvait précisément en Autriche depuis 2003, que, par ailleurs, le récit des événements qui seraient survenus en 2003, est trop fantaisiste pour emporter la conviction, que, dans son recours, l'intéressé maintient, contre toute logique, ses deux versions des motifs de fuite du Nigéria, ce qui ne fait que confirmer cette analyse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi), que cette mesure s'avère également raisonnablement exigible (cf. art 14a al. 4 LSEE et 44 al. 2 LAsi), Page 6

D-7014/2007 qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que le recourant n� a par ailleurs fait valoir aucun motif d� ordre personnel dont on pourrait conclure une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour dans son pays d� origine, qu'en effet, il est jeune, n'a pas allégué souffrir de problème de santé et, bien que cela ne soit pas décisif, doit disposer au Nigéria, pays où il a vécu jusqu'en 2003, d'un réseau social et familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l� intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu� au vu de l� issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-7014/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est notifié au recourant par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement). 4. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N_______ (par télécopie et par courrier interne) ; - à la police des étrangers du canton de [...]. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 8

D-7014/2007 — Bundesverwaltungsgericht 19.10.2007 D-7014/2007 — Swissrulings