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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2009 D-700/2009

11 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,774 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-700/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-700/2009 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 29 décembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 et 15 janvier 2009, la décision de l'ODM du 26 janvier 2009, notifiée le 28 janvier suivant, le recours de l'intéressé du 3 février 2009 (sceau postal), les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-700/2009 qu'entendu sur ses motifs, A._______ a allégué avoir reçu de sa mère, en 2008, à une époque qu'il dit ne pas pouvoir situer, des titres de propriété ou des documents relatifs à des concessions ayant appartenu à son père, décédé en (...), que ses (...) [membres de sa famille] auraient exigé qu'il leur livre ces documents et que devant son refus, ses relations avec eux se seraient détériorées, que A._______ se serait enfui du domicile de B._______ [son village], à une date qu'il ne connaît pas, avant de trouver refuge - pour une durée qu'il n'est pas en mesure de déterminer, que ce soit en jours, en semaines, en mois ou en années - chez un prêtre (...) officiant dans une église de C._______, et de se convertir de l'Islam au Christianisme (à une époque dont il prétend ne rien savoir non plus), qu'ayant appris par l'un de ses amis qu'il était recherché, pour être tué, par «la population » de B._______ (à majorité musulmane) et ses (...) [membres de sa famille] en raison de son refus de transmettre les titres de propriété à ces derniers et de sa conversion, A._______ aurait embarqué à D._______ - à une date qu'il ne parvient pas à situer - grâce à l'aide du prêtre qui l'avait recueilli et d'une connaissance de ce dernier, sur une pirogue à destination d'une ville espagnole dont il ignore tout, qu'il y aurait rencontré un inconnu qui lui aurait procuré et offert un billet de train à destination de la Suisse, qu'il n'a présenté aucun document d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, à la Page 3

D-700/2009 reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1); que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 4

D-700/2009 que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de rappeler qu'il avait perdu sa carte d'identité à une époque et dans des circonstances dont il prétend tout ignorer, qu'il convient de renvoyer sur ce point aux considérants – convaincants – de la décision attaquée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la nonexistence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), Page 5

D-700/2009 qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Gambie essentiellement, d'une part, en raison des problèmes rencontrés avec ses (...) [membres de sa famille] revendiquant des titres de propriété et, d'autre part, en raison de sa conversion au Christianisme (...), qu'au demeurant, le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, notamment sur les dates des événements relatés, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en particulier leur indigence (connaissances pour le moins sommaire du [...] [la confession chrétienne en cause] dont la principale différence par rapport à l'Islam consisterait pour l'intéressé en la fréquentation de l'église par les fidèles le dimanche pour le premier et en la prière quotidienne à cinq reprises pour l'autre), que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage - sans subir le moindre contrôle - pour une ville espagnole dont il ne sait rien, permises grâce soi-disant à plusieurs complicités tant spontanées qu'opportunes et désintéressées, pour un montant dont il prétend ne rien connaître et sans bourse délier, ne peuvent être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'à titre superfétatoire, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié) ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Gambie ne sont pas liés à sa race, à sa religion – problèmes allégués sur ce point mais en rien établis ni rendus vraisemblables -, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient essentiellement de désaccords d'ordre privé ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature à entraîner la Page 6

D-700/2009 reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile, qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 janvier 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), Page 7

D-700/2009 qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, célibataire, commerçant de profession, sans problèmes de santé allégués, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 8

D-700/2009 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-700/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 10

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