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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2010 D-6998/2009

3 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,184 parole·~11 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-6998/2009/jac {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi / décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / […]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6998/2009 Vu la demande d'asile de A._______ du 8 janvier 2009, les procès verbaux des auditions des 14 janvier et 30 septembre 2009, dont il ressort que l'intéressé, mineur, orphelin de mère depuis 2004, ayant toujours vécu à B._______ en Gambie, aurait quitté ce pays en septembre 2008, après avoir été chassé du domicile familial par son père, lequel aurait refusé de payer ses frais de scolarité et l'aurait violemment battu, lui cassant notamment des dents, la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 5 novembre 2009 et posté le 10 novembre suivant, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi ; la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, la décision incidente du 19 novembre 2009, par laquelle le juge chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-6998/2009 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir et que son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi), que, préliminairement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi, qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il était mineur et que sa mère était décédée en 2004 ; qu'il avait été contraint d'arrêter l'école en 2006 du fait que son père refusait de lui payer l'écolage ; qu'en septembre 2008, celui-ci s'était fâché, lui avait cassé des dents et l'avait également chassé du domicile familial ; qu'il n'avait eu d'autre solution que de quitter le lendemain son pays d'origine, où il n'avait plus personne sur qui compter (le seul oncle qu'il avait étant également décédé) ; qu'il s'était rendu quelques jours au Sénégal chez sa demi-soeur et son mari, qui l'avaient aidé à se rendre en Europe, que dans sa décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'a pas mis en doute la minorité alléguée par le requérant; il a retenu que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible sans aucune restriction, dans la mesure où l'intéressé était proche de la majorité, n'avait pas invoqué de problèmes de santé, avait terminé ses études primaires, disposait vraisemblablement au village de B._______ d'un réseau social susceptible de le soutenir en Gambie et pouvait également bénéficier de l'aide de sa demi-soeur vivant au Sénégal, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir que la décision de l'ODM avait été prise au mépris des critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés ; qu'au vu de sa situation Page 3

D-6998/2009 personnelle précaire et de celle constatée par l'ONU en ce qui concerne le nombre toujours plus important d'enfants et d'adolescents laissés pour compte en Gambie, son retour dans ce pays le mettrait concrètement en danger, que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, le Tribunal retient que la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfant, RS 0.107 ; ci-après CDE) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 CDE, il convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires permettant à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss), qu'en l'espèce, l'ODM a admis que l'intéressé était mineur (cf. notamment page de garde et chiffre 3 page 2 du considérant en fait de la décision querellée), que, s'agissant de la question de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM a certes, dans la décision incriminée, fait référence à la CDE et aux obligations faites aux autorités de concrétiser la portée des devoirs de protection et d'assistance que cette convention prévoit, qu'il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'application concrète de la CDE dans le cas d'espèce, qu'au niveau de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM n'a pas du tout tenu compte des préceptes développés dans la jurisprudence précitée (JICRA 1999 n° 2), lesquels fixent de manière détaillée les conditions mises à l'exécution du renvoi d'un mineur et qui ont été déduites de la CDE, que cet office est tenu, au vu de la jurisprudence précitée dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, d'éclaircir, lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure un mineur pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée, Page 4

D-6998/2009 que le fait que le mineur soit au seuil de sa majorité comme en l'espèce - le recourant a eu 17 ans le [date] - ne dispense pas pour autant l'autorité de première instance de procéder aux vérifications concernant le soutien sur lequel il doit pouvoir compter à son retour dans son pays d'origine, qu'à cet égard, s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un adolescent proche de la majorité, comme dans le cas d'espèce, doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne les besoins élémentaires, que dans le cas contraire, la jurisprudence précitée est vidée de tout son sens, qu'en l'occurrence, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour vérifier si l'intéressé, qui allègue être orphelin de mère, avoir été chassé du domicile familial par son père et ne bénéficier depuis lors d'aucun soutien familial, pourrait, en cas de retour, bénéficier d'une prise en charge de la part d'une partie de sa famille ou à tout le moins se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne, sous forme d'un toit et d'un couvert ; qu'il s'est contenté de constater que l'intéressé avait vécu sa vie durant au village de B._______ et qu'il y avait donc « vraisemblablement » un réseau social suffisant, sans notamment contester le décès de sa mère ainsi que le fait que son père l'avait chassé du domicile familial, ce qui est manifestement insuffisant au regard de ce qui précède et de la jurisprudence topique (JICRA 1998 n° 13 consid. 5 p. 95 ss) ; que l'affirmation selon laquelle il disposerait « vraisemblablement » d'un accueil en Gambie, ou bénéficierait de l'aide de sa demi-soeur, une mère au foyer de trois enfants en bas âge résidant au Sénégal - soit dans un pays tiers - dans des conditions précaires, ne saurait à l'évidence pas non plus suffire aux exigences de la jurisprudence précitée ; qu'en outre, l'ODM aurait clairement dû se positionner sur les arguments avancés par l'intéressé, selon lesquels son père - son seul soutien depuis la mort de sa mère en 2004 - l'avait renié en tant que fils et qu'à son retour en Gambie, il ne Page 5

D-6998/2009 pourrait compter sur personne pour le prendre en charge, conformément aux exigences posées par la jurisprudence, qu'en s'abstenant d'instruire la présente affaire sur les points retenus ci-dessus et en statuant au mépris des critères développés par la jurisprudence précitée, l'office a clairement transgressé le droit fédéral et établi les faits de manière tant inexacte qu'insuffisante (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer en l'espèce dépassent celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre, et aussi afin de garantir à la partie une double instance, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA), qu'ainsi, avant de statuer à nouveau, il appartiendra à l'ODM d'élucider si, comme l'intéressé le prétend, sa mère est décédée et son père l'a chassé du domicile familial et, dans l'affirmative, s'il existe en Gambie un autre membre de sa famille - même éloignée - susceptible de l'accueillir ; que, dans le cas où l'ODM devait arriver à la conclusion que le recourant ne dispose sur place d'aucune structure familiale susceptible de l'assister, il devra déterminer les établissements appropriés ou les tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien ; que, pour ce faire, l'ODM devra entreprendre des recherches pour pouvoir se déterminer sur les possibilités concrètes de prise en charge de l'intéressé ; que, le cas échéant, cet office pourra également mener, sous cet angle, une instruction complémentaire qui pourrait comporter une nouvelle audition approfondie du recourant, que l'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 8 octobre 2009 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision, Page 6

D-6998/2009 qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 4, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'en effet, le recourant n'a pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui a pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés. (dispositif page suivante) Page 7

D-6998/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé : - à C._______, tutrice du recourant, [adresse] (par courrier recommandé) - au recourant (en copie) - à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8

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