Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.11.2008 D-6990/2008

20 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,978 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2...

Testo integrale

Cour IV D-6990/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6990/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 3 juin 2008, les procès-verbaux des auditions des 18 juin et 7 juillet 2008, les moyens de preuve produits, soit une carte d'identité établie le (...), un passeport délivré le (...), une carte de membre de l'UDP (United Democratic Party) du (...), une attestation du parti précité du (...), une carte de militant de l'"Opposition Coalition" du (...) et un récépissé de dépôt d'une demande d'asile au B._______ du (...), la décision de l'ODM du 3 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 4 novembre 2008 (sceau postal), assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2

D-6990/2008 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né à C._______, qu'il y avait vécu jusqu'en (...) ou (...) et qu'il s'était ensuite installé à D._______, pour des raisons économiques ; qu'en (...), il serait devenu membre de l'UDP et aurait été nommé responsable de la jeunesse ("Youth Wing Leader") de ce mouvement pour la région de E._______ ; que le (...), il aurait été arrêté parce qu'il entendait s'opposer, avec la jeunesse du parti, à la décision des autorités de facturer l'approvisionnement en eau à E._______ ; qu'il aurait été relâché après trois jours de détention ; qu'en (...), suite à une altercation entre des membres de l'UDP et du parti au pouvoir, il aurait été arrêté une seconde fois, détenu pendant huit jours, puis relâché ; qu'en (...), pendant la campagne électorale, il aurait participé à une rixe entre des membres de l'UDP et les "Green Boys", un groupe de sympathisants du parti au pouvoir ; que des militaires seraient intervenus et auraient procédé à des arrestations, dont celle de l'intéressé ; que ce dernier aurait été détenu et maltraité pendant cinq jours, puis libéré, sous menaces de se voir infliger un traitement plus rigoureux en cas de nouvelle arrestation ; que le (...), un ami de son père travaillant pour la NIA (National Intelligence Agency) l'aurait averti qu'il risquait d'être arrêté et tué parce que son nom figurait sur une liste de personnes ayant transmis au "Freedom Newspaper" - un journal publié sur Internet depuis Atlanta (USA) -, des informations compromettantes pour le gouvernement ; que le même jour, l'intéressé aurait quitté la Gambie et se serait rendu au B._______, où il aurait déposé une demande d'asile ; qu'il ne serait resté qu'une vingtaine de jours dans ce pays, craignant pour sa sécurité ; qu'il aurait ensuite gagné le F._______, par voie aérienne, avant de rejoindre la Suisse via G._______ et H._______, Page 3

D-6990/2008 que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que les moyens de preuve relatifs à son engagement politique constituaient des faux ou, à tout le moins, des documents de pure complaisance, sans aucune valeur probante ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conteste en particulier l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé, en l'opposant à celle de la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition du 7 juillet 2008 ; que cette dernière, dans un rapport succinct dont il produit une copie, relève que son récit est cohérent, sans contradictions, que le manque de détails est dû au déroulement de l'audition (plutôt incohérent) et que celle-ci a été mal menée, tous les sujets ayant été un peu traités mais de manière superficielle uniquement ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en l'espèce, les difficultés auxquelles l'intéressé aurait été confronté en (...) (arrestations et brèves détentions parfois assorties de mauvais traitements) ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, ceci indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut rester indécise ; qu'en effet, soit elles ne revêtent pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, soit elles ne sont pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays à (...) ; qu'en d'autres termes, elles ne l'ont manifestement pas incité à quitter rapidement la Gambie pour éviter d'être exposé à tout autre désagrément du même genre, que par ailleurs, les allégations de l'intéressé relatives aux événements survenus en (...), liés à ses activités politiques, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, Page 4

D-6990/2008 que ces dernières portent notamment sur l'affiliation et l'engagement politique de l'intéressé, dans la mesure où ce dernier les décrit de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à un vécu, et où ses connaissances de l'UDP sont également lacunaires, incomplètes et surtout, pour certaines d'entre elles, totalement contraires à la réalité, ce que l'ODM a relevé à juste titre dans sa décision querellée ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti politique depuis près de (...) ans et exercer certaines responsabilités au sein de celui-ci qu'il soit à même de décrire ce parti, ainsi que sa fonction, de manière circonstanciée ; que de toute évidence, l'intéressé ne revêt pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause, que les documents qu'il a produits ne revêtent aucune force probante ; que la carte de membre de l'UDP, outre les considérations de l'ODM auxquelles le Tribunal se rallie entièrement, ne porte pas la signature de son titulaire ; qu'en outre, à supposer qu'il ne s'agisse que d'une carte "temporaire" - ce qui ne ressort pas du document - récente, puisqu'elle aurait été établie après l'audition du 7 juillet 2008, selon le mémoire de recours, il n'est pas crédible que le trésorier chargé de la délivrer inscrive comme date de délivrance celle du (...) ; que l'attestation de l'UDP du (...) ne constitue d'une manière générale qu'un condensé des allégations de l'intéressé comportant, comme signalé à juste titre par l'ODM, les mêmes erreurs que celles faites par celui-ci lors de l'audition précitée, s'agissant notamment de l'abréviation d'un des partis d'opposition allié à l'UDP lors de l'élection présidentielle du 22 septembre 2006 ; que la carte de l'"Opposition Coalition" est une création de toute pièce dans la mesure où elle aurait été établie le (...), soit près de (...) ans avant la création effective, selon les dires de l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 3 ; procèsverbal de l'audition du 7 juillet 2008, p. 12), de cette coalition, et ce sans compter les erreurs d'abréviation et d'orthographe qu'elle contient ; qu'il en va de même du récépissé du dépôt d'une demande d'asile au B._______, les sceaux apposés ne correspondant pas à son en-tête et sa rédaction laissant à désirer, la date d'expiration de ce document n'étant notamment pas indiquée, alors même que le bénéficiaire de cette pièce est tenu de satisfaire à certaines obligations avant, précisément, son expiration, Page 5

D-6990/2008 qu'enfin, l'intéressé a fait valoir qu'il avait appris d'un ancien collègue de travail de son père que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une affirmation de partie, reposant sur une simple information fournie par un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en effet, comme relevé ci-dessus, ses motifs d'asile ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit ; que pour le reste, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérations pertinentes de l'ODM, qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté ; que les nombreux détails et précisions qu'il contient ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal en la cause ; qu'ils ne constituent pas le reflet d'un vécu effectif et réel, mais tout au plus celui d'une recherche d'informations et de renseignements effectuée par le biais de différentes sources, accessibles à tout un chacun ; qu'il en va de même des explications fournies, censées dissiper certaines incohérences et autres invraisemblances relevées à bon escient par l'ODM ; que dans ces conditions, et vu l'invraisemblance des motifs d'asile évoqués, il n'y a pas lieu d'attendre la production, par l'intéressé, de sa carte originale de membre de l'UDP, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé Page 6

D-6990/2008 par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il maîtrise parfaitement le (...) (langue maternelle), (...), qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie et qu'il a encore de la parenté sur place, en particulier son épouse et son enfant, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen- Page 7

D-6990/2008 ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport et d'une carte d'identité lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-6990/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

D-6990/2008 — Bundesverwaltungsgericht 20.11.2008 D-6990/2008 — Swissrulings