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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2015 D-6984/2014

14 gennaio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,452 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 octobre 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6984/2014

Arrêt d u 1 4 janvier 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean Perrenoud, greffier.

Parties A._______, Etat inconnu, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2014 / N (…).

D-6984/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du requérant du 11 octobre 2012, le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) effectué le 14 octobre 2014 sur la base d'un entretien téléphonique avec un spécialiste auquel s'est prêté l'intéressé en date du 6 août 2014, concluant que très vraisemblablement celui-ci avait été socialisé au Burkina Faso et non pas au Mali, l'écrit du 20 octobre 2014, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a, sur la base de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), accordé le droit d'être entendu à l'intéressé sur le contenu essentiel de ce rapport, la réponse du recourant du 23 octobre 2014, la décision du 31 octobre 2014, par laquelle le SEM a, conformément aux art. 36 al. 1 let. a et 31a al. 4 LAsi, dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité et, partant, n'avait ni prouvé ni rendu vraisemblable un besoin de protection contre les persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 novembre 2014 formé contre cette décision par lequel l'intéressé a conclu principalement à son annulation, au prononcé de l'admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi et à la renonciation par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à toute avance de frais au vu de son indigence, la décision incidente du 10 décembre 2014 du Tribunal invitant le recourant à préciser ses conclusions et à compléter, cas échéant, les motifs de son recours pour ce qui a trait à l'octroi de l'asile, dans un délai de 7 jours, la réponse du 11 décembre 2014 de l'intéressé, dans le délai imparti, demandant un délai supplémentaire pour compléter ses motifs en matière d'asile, tout en signalant qu'il risquerait d'être persécuté dans son pays d'origine, à savoir le Mali, par des membres de groupes armés,

D-6984/2014 Page 3 la décision incidente du 17 décembre 2014 du Tribunal rejetant tant la demande de prolongation du délai imparti pour régulariser le recours que celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, impartissant un délai au 5 janvier 2015 à l'intéressé pour s'acquitter de la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, la demande de reconsidération du 22 décembre 2014 de cette décision pour ce qui a trait au rejet de l'assistance judiciaire partielle, estimant qu'une pièce du dossier, à savoir l'« acte de naissance original du Mali », fourni comme moyen de preuve en annexe au recours du 28 novembre 2014, n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal, la décision incidente du 24 décembre 2014 du Tribunal rejetant la demande de reconsidération au motif que l'extrait d'acte de naissance fourni ne constitue pas un document d'identité tel que défini par la loi et la jurisprudence, confirmant dès lors le délai du 5 janvier 2014 de la décision du 17 décembre 2014 pour le versement de l'avance de frais, le versement de l'avance de frais requise effectué par le recourant le 30 décembre 2014,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-6984/2014 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a retenu, sur la base de l'analyse Lingua effectuée le 14 octobre 2014 et après avoir octroyé au recourant le droit d'être entendu sur les éléments essentiels résultant de cette analyse (art. 36 al. 1 let. a LAsi), que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité et que, partant, un tel comportement permettait de conclure que sa requête n'était pas motivée par un besoin de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que la preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses scientifiques de provenance conduites par l'antenne du SEM dénommée Lingua (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2, p, 196-197), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, mais disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et qu'enfin les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit, au même titre que les indications

D-6984/2014 Page 5 relatives à sa personne (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2, p. 196- 197), que l'autorité de première instance a communiqué au recourant, par courrier du 20 octobre 2014, un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1, p. 196 ), qu'en l'espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le recourant a trompé les autorités sur son identité, que le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le recourant ne peut pas être originaire de Gao au Mali, que ce rapport, résumé par le SEM dans son courrier du 20 octobre 2014 et dans sa décision du 31 octobre 2014, indique que l'intéressé ne connaît pas l'histoire locale de Gao, qu'il n'a pas de connaissances géographiques ni de la vie quotidienne précises de son soi-disant lieu d'origine, que ses connaissances linguistiques, en ce qui concerne la phonologie et la morphologie, ne correspondent pas aux particularités du mandingue (mandinga) pratiqué au Mali et qu'il ne parle pas le songhaï (sanghai), langue pourtant dominante à Gao, que le rapport conclut dès lors sans équivoque que l'intéressé ne dispose pas suffisamment des connaissances que l'on pourrait attendre d'un ressortissant malien, même d'une localité reculée, et que la variante de la langue pratiquée par celui-ci correspond vraisemblablement à un diola du Burkina Faso, que le SEM a ainsi exposé de manière explicite les motifs pour lesquels il était parvenu à cette conclusion, que l’occasion de se déterminer à ce sujet a été donnée au recourant dans le cadre du droit d'être entendu octroyé le 20 octobre 2014, que l'intéressé s'est alors contenté d'indiquer son désaccord avec le résultat de l'analyse Lingua et de réitérer qu'il était d'origine malienne, sans apporter d’autres explications qui pourraient infirmer les conclusions de dite analyse,

D-6984/2014 Page 6 que, dans son recours du 28 novembre 2014, il n'a pas non plus apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en question le bon déroulement ou les conclusions de l'analyse, qu'en effet, l'extrait d'acte de naissance produit en annexe du recours ne constitue pas, à l'instar d'un acte de naissance, un document d'identité tel que défini par la loi et la jurisprudence, soit un document d'identité émis par l'Etat d'origine du recourant et comportant une photographie de celuici (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 à 70), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, que le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que le principe inquisitorital en vertu duquel les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst [principe de la bonne foi] et ATAF 2014/12 consid. 5.10, p. 213, précisant les arrêts publiés dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VWVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad. Art. 13 n° 61 à 64, p. 309 s.),

D-6984/2014 Page 7 qu'en cas de violation de l'obligation de collaborer de la partie, il n’appartient dès lors pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans celui-ci ; qu'en dissimulant son identité et en particulier sa nationalité (cf. considérants ci-avant), le recourant rend impossible toute vérification inhérente à l'existence d'éventuels obstacles s'opposant à l'exécution du renvoi relatifs à son véritable pays d'origine, sous l'angle tant de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité de cette mesure, que cela étant, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi serait en l'occurrence illicite parce qu'elle contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ou encore aux autres obligations de droit international auxquelles est soumise la Suisse, prévues notamment à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible (art. 83 al. 2 LEtr), étant considéré que le recourant est supposé pouvoir se procurer les documents d'identité et de voyage auprès des autorités de son véritable pays d'origine, que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à examiner davantage l'existence des empêchements éventuels à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé ou de socialisation, soit, en l'espèce, et comme l'indique à juste titre le SEM, un Etat de l'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b

D-6984/2014 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont compensés avec le montant de l'avance de frais dont ce dernier s'est acquitté le 30 décembre 2014,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 30 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud

Expédition :

D-6984/2014 — Bundesverwaltungsgericht 14.01.2015 D-6984/2014 — Swissrulings