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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 D-6972/2008

2 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,210 parole·~31 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembr...

Testo integrale

Cour IV D-6972/2008<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2009 Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Ouganda, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6972/2008 Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement et sans contrôle en Suisse le (...) juin 2007 et a déposé en date du 13 juin 2007 une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ [ville suisse]. Entendu les 18 juin 2007 (audition sommaire) et 14 novembre 2007 (audition cantonale sur ses motifs d'asile), il a exposé qu'il était un ressortissant ougandais, né à C._______, district D._______ ou de E._______ (selon les versions), dans la région de F._______, au nord du pays, où il aurait vécu jusqu'à son départ pour l'Europe. Il a exposé qu'il était célibataire, d'ethnie acholi et de religion catholique chrétienne. Il aurait été étudiant. Le père du requérant aurait été arrêté au mois de (...) 2006 par des gens portant l'uniforme de l'armée ougandaise, en raison de ses activités politiques. Quinze jours plus tard, la maison de l'intéressé et de sa famille aurait été brûlée par des inconnus. Le recourant, sa mère et ses deux soeurs se seraient rendus alors dans le camp de G._______ à D._______. Il aurait aidé à faire des petits travaux dans ce camp. L'intéressé et sa famille n'auraient plus eu de nouvelles du père depuis la date de son arrestation. Au mois de janvier 2007, sa soeur et sa mère seraient sorties du camp pour aller chercher des fruits. Elles se seraient séparées, et la soeur de l'intéressé aurait disparu. Son corps aurait été retrouvé dans une forêt assez éloignée du camp. Elle aurait été violée puis tuée. Deux mois plus tard, au mois de mars 2007, le recourant, en compagnie de vingt autres jeunes du camp, aurait été attaqué par des rebelles sur la route menant du camp à la forêt. Il serait parvenu à s'enfuir, mais il aurait appris qu'il y avait eu des morts. Les militaires de l'armée ougandaise aurait en outre maltraité les personnes déplacées vivant dans le camp. Toujours au mois de mars 2007, le recourant serait retourné dans son village pour voir l'état de la maison de sa famille. Il aurait vu des rebelles couper la langue et les seins à une femme. Voulant s'enfuir, il aurait été vu par les rebelles qui auraient pointé leur arme sur lui, lui auraient dit de s'arrêter et de se mettre à genou. Ils lui auraient alors cassé le pied avec leur fusil et seraient partis sans lui adresser à nouveau la parole. Le recourant aurait perdu connaissance, et à son réveil, se serait à nouveau trouvé dans le camp où il avait trouvé refuge avec sa mère et ses soeurs. Un ami de son père serait venu le trouver et aurait organisé son départ, Page 2

D-6972/2008 du camp et du pays. L'intéressé aurait ainsi quitté l'Ouganda en voiture le (...) juin 2007 et serait arrivé au Kenya le (...) juin dans la nuit. Il aurait quitté ce pays pour la Suisse le (...) juin 2007, muni d'un faux passeport comportant son nom et sa photographie, qui lui aurait été repris par le passeur une fois passée la frontière suisse, en date du (...) juin 2007. Il n'aurait rien payé pour les frais de son voyage. Il n'a déposé aucun papier d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile. B. Par décision du 30 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de pertinence énoncées à l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), notamment parce qu'il n'était ni menacé ni poursuivi par les autorités de son pays, puisqu'il avait pu au contraire bénéficier de l'aide et du soutien du gouvernement (protection, accueil dans un camp, soins médicaux). En outre, l'office a évoqué des doutes quant à la réalité des préjudice invoqués, vu des divergences concernant divers points du récit du requérant (nom de la soeur assassinée, lieu de sa sépulture, nature des préjudices subis de la part des rebelles, date de l'agression). Enfin, l'ODM a relevé que s'il ne se sentait pas en sécurité dans le nord du pays, il aurait pu se rendre dans une région située plus au sud, où les rebelles incriminés n'ont aucune activité. C. Par acte du 4 novembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait, ainsi qu'une violation du droit fédéral. Il a indiqué avoir appris que sa mère avait été assassinée au début du mois de septembre 2008 par l'armée du NRM (National Resistance Movement), précisant qu'il devait recevoir à bref délai les certificats de décès de celle-ci et de sa soeur. Il a également soutenu que la reconnaissance de la qualité de réfugié en Ouganda devait amener les autorités suisses à faire de même. Il a allégué qu'il craignait des persécutions réfléchies en cas de renvoi dans son pays, en raison du fait que son père, militant du Forum for a Democratic Change (FDC), avait été arrêté par l'armée ougandaise et Page 3

D-6972/2008 avait disparu depuis lors, et que sa mère avait été assassinée par cette même armée. Il a soutenu que l'exécution du renvoi mettrait concrètement sa vie ou son intégrité physique en danger, les violations des droits de l'homme persistant dans une mesure importante et les conditions dans les camps de personnes déplacées restant précaires, malgré une relative amélioration de la situation générale en Ouganda. Enfin, il a allégué que, dans la mesure où la maison de sa famille avait été incendiée, où son père avait disparu, où sa mère et sa soeur avaient été assassinées et où il n'avait pas de formation professionnelle, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins en cas de renvoi, les conditions de vie dans les camps de déplacés n'étant pas suffisantes pour rendre son renvoi exigible. Le recourant a fourni à l'appui de son recours un document intitulé "REFUGEE CARD, G._______ IDP CAMP H._______, NORTHERN UGANDA", datée du 9 décembre 2006, la mention "No Validity", ainsi qu'un timbre indiquant "G._______ I.D.P. CAMP-H._______ * NOTHERN (sic) UGANDA". Il a également fourni deux cartes d'étudiants, intitulées "ACHOLI SECONDARY SCHOOL, STUDENT'S IDENTITY CARD", et mentionnant l'adresse suivante : "P.O. Box (...) H._______-UGANDA", adresse qui se trouve à nouveau mentionnée à l'intérieur de la carte. Elles ne comportent pas de photographie de l'intéressé à l'emplacement prévu. Elles portent plusieurs empreintes d'un tampon mentionnant les termes "H._______ SECONDARY SCHOOL * P.O. BOX (...) H._______-UGANDA". Enfin, elles portent au dos les mentions "This is a property of H._______ Secondary School" et "If found please return to the above address". L'intéressé a enfin fourni une copie d'un courrier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) daté du 13 février 2008 et adressé à un collaborateur de l'organisme en charge de la défense des intérêts du recourant, en réponse à un courriel du 12 octobre 2007, concernant la situation de réfugiés reconnus comme tels, qui devraient recevoir un accueil favorable à leur demande d'asile subséquente dans un autre Etat. D. Par décision incidente du 19 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un Page 4

D-6972/2008 délai au 1er décembre 2008 afin qu'il fournisse la preuve de son indigence ainsi que le contenu du courriel de son mandataire à l'UNHCR du 12 octobre 2007. Par télécopie du 4 décembre 2008, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal la copie du courriel requis, daté toutefois du 10 décembre 2007 et portant sur la protection d'un ressortissant burundais qui aurait été en danger en Ouganda. Le recourant a fourni une attestation d'indigence par courrier et télécopie du 10 décembre 2008. E. Constatant une divergence dans les dates mentionnées dans le courriel de réponse du UNHCR du 13 février 2008 et le courriel émanant de l'organisme chargé de la défense des intérêts du recourant, le Tribunal a, le 26 janvier 2009, imparti un nouveau délai au 25 février 2009 à ce dernier afin qu'il s'explique sur ce point, de même que pour produire les certificats de décès de sa mère et de sa soeur promis dans son acte de recours. Il a enfin décidé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Par courrier et télécopie du 25 février 2009, le mandataire du recourant a indiqué que la divergence soulevée provenait vraisemblablement d'une erreur de la part du UNHCR, et que pour ce qui était de la production des certificats de décès requis, une prolongation de délai était sollicitée, en raison des difficultés que l'intéressé rencontrait pour se procurer ces documents. Par ordonnance du 6 mars 2009, le juge instructeur a octroyé une prolongation de délai au 23 mars suivant. Par courrier et télécopie du 23 mars 2009, le mandataire du recourant a sollicité une nouvelle prolongation de délai, octroyée au 7 avril suivant par le juge instructeur. Le recourant n'a pas fourni les pièces requises ni n'a fourni d'explications à ce sujet dans le délai imparti. F. Par décision incidente du 30 avril 2009, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer quant au fait que le Tribunal envisageait de Page 5

D-6972/2008 considérer son récit comme invraisemblable, en raison du fait que les documents remis à l'occasion du dépôt de son recours (la carte de réfugié et les deux cartes d'étudiant) suscitaient des doutes quant à leur authenticité, de même que quant à la réalité historique des événements allégués, enfin quant aux dénominations des lieux fournies par ses soins et/ou figurant sur les documents produits. Par courrier et télécopie du 11 mai 2009, le recourant a formellement contesté cette appréciation, arguant notamment du fait que s'il n'avait malheureusement pu se procurer les certificats de décès de sa mère et de sa soeur faute de moyens, le Tribunal ne saurait sur cette seule base infirmer son récit. Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir mentionné la localité H._______ au sens strict du terme, "H._______land" étant un territoire qui aurait été ainsi nommé d'après l'ethnie s'étant établie dans la région. "Quant à l'argument que le camp de "G._______" (sic) n'existerait pas, [il a réfuté] cette appréciation en tant que la région est dotée de nombreux camps abritant des réfugiés et que l'on ne saurait dès lors remettre en question l'entier de [son] récit sur des problèmes de stricte appellation". G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, Page 6

D-6972/2008 RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des fais et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se Page 7

D-6972/2008 prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu notamment qu'il avait fui son pays en raison de la situation d'insécurité générale qui y régnait. De même, il craignait des persécutions réfléchies, suite à la disparition de son père, membre d'un parti politique d'opposition (FDC), intervenue aux environs de (...) 2006, après son arrestation par l'armée. Enfin, ses craintes résidaient aussi dans le fait que sa mère avait été assassinée au début du mois de septembre 2008 par l'armée du parti au pouvoir. 3.2 Le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable les motifs à l'origine de sa fuite d'Ouganda (cf. art. 7 LAsi), les explications données à l'occasion de son droit d'être entendu n'étant pas parvenues à convaincre le Tribunal de la vraisemblance de son récit. 3.2.1 En effet, les dénominations des lieux indiquées par le recourant concernant son lieu de naissance et de vie, puis son séjour dans un camp de réfugiés, au nord du pays, ne correspondent pas à la réalité. 3.2.1.1 Il a ainsi indiqué être né et avoir vécu, jusqu'à son départ d'Ouganda, dans le village C._______, dans le district D._______, dans la région de F._______ (pv aud. du 18 juin 2007, p. 1 ; pv aud. du 14 novembre 2007, p. 1 et p. 3). Or le village C._______ ne se situe ni dans dans le district ni dans la région indiqués par l'intéressé, ces régions étant distantes de près de cent kilomètres dudit village. De telles divergences dans les déclarations et une telle ignorance de la région dans laquelle le recourant prétend avoir vécu ne sont pas compatibles avec un vécu réel. Sur ce premier point déjà, le récit de l'intéressé n'apparaît pas vraisemblable. Page 8

D-6972/2008 3.2.1.2 L'intéressé a déclaré lors de la première audition que luimême et sa famille (ses deux soeurs et sa mère), après l'incendie de leur maison, s'étaient rendus dans le camp "G._______" – ou "G._______" [différences orthographiques], selon les versions –, situé à D._______ (pv aud. du 18 juin 2007, p. 3). Le recourant a d'ailleurs versé au dossier, à l'appui de son recours, une carte de réfugié, portant le nom de "G._______ IDP Camp H._______", ainsi qu'un timbre contenant notamment le terme "Nothern (sic) Uganda". Or, selon les informations à la disposition du Tribunal, il n'existe pas de camp du nom de "G._______" ou "G._______" [différences orthographiques] à D._______, dans le district de I._______, ni à C._______. Invité à se prononcer sur ce point, l'intéressé a, dans son courrier du 11 mai 2009, contesté avoir tenu des propos erronés, expliquant que la région contenait de nombreux camps abritant des réfugiés et qu'on ne saurait dès lors remettre en question l'entier de son récit pour des problèmes de stricte dénomination. Ce n'est cependant pas tant une question de dénomination qui se pose ici, mais la tentative de prouver des faits qui n'existent pas par la production de documents censés attester la véracité du récit du recourant. Or une carte officielle véritable ne présenterait pas ce type de défauts, au demeurant par trop nombreux. (...) [défauts du document]. L'authenticité de cette pièce doit être niée. En conséquence, il convient de prononcer sa confiscation conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.2.1.3 La mention, à réitérées reprises dans ses déclarations et dans les documents fournis par ses soins, de la localité "H._______" ruine également la crédibilité du récit du recourant. Il n'existe en effet pas de localité portant ce nom. En revanche, le nom H._______ correspond à une ethnie. L'intéressé a néanmoins Page 9

D-6972/2008 mentionné "H._______" en tant que village lors de sa seconde audition (pv aud. du 14 novembre 2007, p. 1, 5 et 9), voire comme quartier du village C._______, contrairement à ce qu'il a prétendu dans sa détermination du 11 mai 2009 ; elle figure également en cette qualité sur la "carte de réfugié", examinée dans le considérant précédent, ainsi que sur ses deux cartes d'étudiants. Celles-ci portent en effet ce mot pour définir une localité et une adresse de retour en cas d'égarement desdites cartes "P.O. Box (...), H._______-Uganda", ce qui ne correspond pas à la réalité. L'authenticité de ces pièces doit donc également être niée. Dans cette mesure, il convient également de prononcer leur confiscation conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.2.2 L'intéressé a par ailleurs divergé dans ses déclarations quant à l'identité de sa soeur qui aurait été tuée en janvier 2007, exposant dans un premier temps qu'il s'agissait de l'aînée, J._______, dix-sept ans (pv aud. du 18 juin 2006, p. 3 et p. 5), puis qu'il s'agissait de la cadette, K._______, quinze ans (pv aud. du 19 novembre 2007, p. 9s.). Il a également divergé sur le lieu de sépulture de sa soeur décédée, déclarant dans un premier temps qu'elle aurait été ensevelie dans le camp (pv aud. du 18 juin 2006, p. 5), puis qu'elle aurait été enterrée "à la maison" (pv aud. du 19 novembre 2007, p. 10), alors que le recourant n'y serait retourné qu'en mars 2007. Ces divergences sur des éléments aussi importants ne permettent pas de se convaincre de la réalité des événements allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. 3.2.3 Le recourant a également divergé dans ses déclarations quant au moment où il serait retourné chez lui pour voir l'état de la maison de la famille et où il aurait été blessé par des rebelles. Il a ainsi déclaré tout d'abord que cela s'était passé en (...) 2007 (pv aud. du 18 juin 2007, p. 5), puis en (...) 2007 (pv aud. du 19 novembre 2007, p. 8). La description de la blessure qui lui aurait été infligée est également divergente, puisqu'il a déclaré tout d'abord que les rebelles lui avaient cassé le pied (pv aud. du 18 juin 2007, p. 5), puis qu'ils lui avaient cassé la jambe (pv aud. du 19 novembre 2007, p. 8). Page 10

D-6972/2008 Il paraît en outre invraisemblable que le recourant ne se soit réveillé qu'une fois à nouveau à l'intérieur du camp, sans savoir qui avait pu le ramener et de quelle manière (pv aud. du 18 juin 2007, p. 5). 3.2.4 Il n'est enfin pas crédible que l'intéressé n'ait rien eu à débourser pour l'ensemble de son voyage via le Kenya pour la Suisse (pv aud. du 18 juin 2007, p. 6). 3.2.5 Par conséquent, au vu du nombre important d'invraisemblances et de divergences, restées sans explications convaincantes de sa part, le récit de l'intéressé doit être considéré comme non vraisemblable (art. 7 LAsi). 3.2.6 Son récit est par ailleurs dénué de vraisemblance concernant ses craintes de rester, respectivement rentrer dans son pays, pour les motifs qui suivent. Le recourant a allégué en premier lieu avoir déposé sa demande d'asile en raison de sa crainte de subir le même sort que son père (pv aud. du 18 juin 2007, p. 5), ainsi qu'en raison de l'insécurité dans son pays, suite aux conflits entre les forces gouvernementales et les rebelles (pv aud. du 19 novembre 2007, p. 7). En ce qui concerne sa crainte de représailles de la part des militaires qui auraient arrêté son père en raison de son appartenance prétendue à un parti politique d'opposition, celle-ci ne repose sur aucun élément concret permettant de se convaincre de la réalité d'un quelconque risque de ce genre pour lui. Il en est de même de l'invocation de l'assassinat de sa mère, prétendument perpétré au début du mois de (...) 2008, également par les militaires. Malgré plusieurs prolongations de délais, le recourant n'a pas fourni d'acte de décès concernant sa mère, ni d'ailleurs sa soeur. Il n'a par ailleurs pas démontré, au degré de la vraisemblance, avoir été menacé ou poursuivi par les autorités de son pays, puisqu'il a pu bénéficier au contraire de leur protection dans un camp pour personnes déplacées et y aurait même été soigné après avoir été blessé par des rebelles. 3.3 Enfin, en ce qui concerne l'invocation de la situation générale d'insécurité qui régnerait au nord de l'Ouganda, force est de constater Page 11

D-6972/2008 que cet argument n'est pas pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Cela étant, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Ainsi, des persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). En l'occurrence, l'intéressé dit avoir trouvé protection dans un camp tenu par les militaires de son pays, lui permettant ainsi d'échapper aux agissements des rebelles. A cet égard, s'il craignait véritablement qu'il lui arrive la même chose qu'à son père, on comprend mal pour quelle raison il se serait rendu dans un camp tenu par la même armée qui aurait assassiné celui-ci. Il avait par ailleurs dans tous les cas la possibilité de s'installer dans une autre région du pays qui n'a pas été touchée directement par les conflits, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). 3.4 Enfin, la réponse du HCR datée du 13 février 2008 n'est d'aucun secours au recourant, étant donné qu'elle concerne une toute autre situation et une autre personne. 3.5 Pour tous ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Page 12

D-6972/2008 Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de Page 13

D-6972/2008 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra) qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Page 14

D-6972/2008 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). Page 15

D-6972/2008 7.2 Si la région du nord de l'Ouganda, dont se réclame le recourant, a pu connaître des périodes de violences dues au conflit entre les rebelles de la Lord's Resistance Army (LRA) et l'armée gouvernementale, il n'en demeure pas moins que la situation de cette région s'est nettement améliorée, tant en matière des droits de l'homme que de la sécurité, grâce à l'engagement constant et constructif du gouvernement, des institutions publiques nationales et locales aux côtés du Haut Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) ; quelques centaines de milliers de personnes déplacées ont pu revenir dans leur lieu d'origine ; des programmes sont également mis sur pied pour permettre un retour sur le lieu d'origine, une intégration locale sur le site de déplacement ou une réinstallation dans une autre partie du pays (cf. notamment Rapport annuel du hautcommissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du secrétaire général, du 25 janvier 2008, A/HRC/7/38/Add.2, en particulier p. 2 et 7 ; International Crisis Group [ICG], Northern Uganda : the Road to Peace, with or without Kony, du 10 décembre 2008, consulté le 16 juin 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4940dd4c2.html ; US Department of State, 2008 Human Rights Report : Uganda, du 25 février 2009, consulté également le 16 juin 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/ 2008/af/11930.htm). De plus, il sied de relever que la LRA a été repoussée par l'armée ougandaise hors du nord du pays dès 2005, que des pourparlers de paix ont commencé avec la LRA en juillet 2006, et qu'il n'y a eu aucune mention d'attaque de celle-ci sur le territoire ougandais durant les années 2007 et 2008 (ibidem ; US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices Uganda, du 11 mars 2008, consulté également le 16 juin 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100510.htm). 7.3 Pour ce qui est des motifs personnels, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'autorité de céans relève que le recourant est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Certes, il a allégué une "quasi-absence de réseau social et familial". Force est de constater cependant qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Au vu de l'invraisemblance de l'ensemble du récit, on ne saurait partir de l'idée qu'il n'a plus de réseau social ou familial au pays. Page 16

D-6972/2008 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 10. En regard des considérants qui précèdent, en particulier des faux documents produits et des éléments patents d'invraisemblance découverts dans le cadre de la présente procédure, et compte tenu du droit d'être entendu qui a été accordé à l'intéressé, il est renoncé à un échange d'écritures au sens de l'art. 111a al. 1 LAsi. 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, en l'espèce, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dans la présente affaire, le recourant a présenté des faits qu'il savait être contraires à la réalité et a produit de faux documents, afin de tromper l'autorité. Il s'agit d'un procédé téméraire au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient dès lors de mettre des frais de procédure majorés à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF. (dispositif page suivante) Page 17

D-6972/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les documents décrits sous chiffres 3.2.1.2 et 3.2.1.3 sont confisqués. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie) - à la police des étrangers du canton L._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 18

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