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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2009 D-6923/2009

30 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,961 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM...

Testo integrale

Cour IV D-6923/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Afghanistan, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 5 octobre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6923/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision du 31 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, le recours de l'intéressé du (...), considéré comme manifestement infondé, la communication du (...) par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du (...) par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le concernant, en réitérant que ses propos correspondaient à la réalité, en invoquant son engagement politique en Suisse, en signalant les problèmes affectant son état de santé et en produisant plusieurs moyens de preuve pour étayer ses dires, la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, après avoir estimé que les faits allégués et les documents versés en cause n'étaient ni nouveaux, ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par analogie en la matière, et qu'il n'existait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la décision du 31 janvier 2008 son caractère de force de chose jugée, l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé du (...), faute d'avance de frais versée dans le délai imparti à cet effet, Page 2

D-6923/2009 le courrier du (...) par lequel l'intéressé a demandé une deuxième fois à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le concernant, en invoquant, documents à l'appui, une péjoration de ses problèmes psychiques ainsi qu'une altération de la situation régnant dans son pays, la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, après avoir constaté que les faits allégués et les documents versés en cause n'étaient, une nouvelle fois, ni nouveaux ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, le courrier du 24 septembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de son état de santé et de la détérioration de la situation générale dans son pays, telle que relevée notamment par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans sa mise à jour du 11 août 2009 de son analyse de la situation en Afghanistan, la décision du 5 octobre 2009 par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen, considérant que les motifs avancés ne constituaient, dans leur ensemble, qu'une répétition d'éléments déjà soulevés dans le cadre des précédentes procédures, le recours que l'intéressé a adressé le 5 novembre 2009 au Tribunal, assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, l'ordonnance du 16 novembre 2009 par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'octroi de mesures provisionnelles de l'intéressé, autorisé ce dernier à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance de frais, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), Page 3

D-6923/2009 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; Page 4

D-6923/2009 cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que dans sa décision du 5 octobre 2009, l'ODM a estimé que la demande de reconsidération de l'intéressé ne contenait pas de motifs justifiant un réexamen, même partiel, de son prononcé du 31 janvier 2008 entré en force, ceux-ci ne constituant que la répétition d'éléments déjà invoqués dans les procédures précédentes, que l'intéressé s'est certes déjà appuyé sur l'évolution défavorable de la situation régnant en Afghanistan dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen du (...), que dite situation n'a toutefois cessé de se péjorer depuis lors ; que de nombreux médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radiodiffusion ou de la télédiffusion, s'en sont largement faits l'écho ; qu'en outre, diverses organisations ou associations à caractère humanitaire ont actualisé leurs analyses de situation respectives, en soulignant leurs préoccupations par rapport à la sécurité extrêmement précaire régnant sur l'ensemble du territoire afghan, que l'intéressé s'est d'ailleurs fondé sur la dernière mise à jour de l'analyse de situation, alors publiée par l'OSAR, concernant son pays d'origine, datée du 11 août 2009, pour appuyer sa demande de réexamen du 24 septembre 2009, que les circonstances de fait ayant subi une modification notable depuis la décision du 31 janvier 2008, l'ODM ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise, sous prétexte que l'intéressé tentait uniquement d'obtenir une nouvelle évaluation de la situation régnant dans son pays, sans alléguer quelque fait nouveau que ce soit ou sans produire de nouveaux moyens de preuve, qu'il pouvait d'autant moins le faire qu'il a opéré lui-même, durant l'été 2009, une réévaluation interne de la situation régnant en Afghanistan, qu'en procédant de la sorte, soit en constatant de manière inexacte les faits pertinents de la cause, l'ODM a de toute évidence transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. b LAsi), Page 5

D-6923/2009 que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 5 octobre 2009 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que cet office devra d'abord s'enquérir de l'état de santé de l'intéressé, dans la mesure où le dernier rapport médical versé au dossier date du (...), qu'il lui incombera ensuite de se prononcer sur les arguments figurant dans la demande de réexamen du 24 septembre 2009, en tenant compte des derniers développements qui seront survenus en Afghanistan, des circonstances propres à l'intéressé, en particulier de son état de santé psychique et, le cas échéant, des soins requis par ce dernier, ainsi que des possibilités de traitement existant sur place, en matière psychiatrique notamment, eu égard à l'infrastructure de santé à disposition, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 300.-- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) Page 6

D-6923/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 5 octobre 2009 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

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