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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2007 D-6922/2006

13 agosto 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,545 parole·~23 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 19 mars 2002 en matière d'asile et ...

Testo integrale

Cour IV D-6921/2006 D-6922/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 13 août 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Brodard et Wespi Greffier: M. Vanay X._______, née le [...], et sa fille Y._______, née le [...], Irak, représentées par le BCJ CARITAS – EPER, en la personne de [...], Recourantes contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant les décisions du 19 mars 2002 en matière d'asile et de renvoi / N_______ et N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Les requérantes, une mère et sa fille originaires d'Irak, ont chacune déposé une demande d'asile, le 13 janvier 1995. Aucune d'elles n'a fait valoir de motifs politiques. La première a affirmé s'être déjà rendue à plusieurs reprises en Suisse à des fins médicales entre 1981 et 1986, regagnant l'Irak après chaque convalescence, précisant que son état de santé nécessitait des soins qui ne pouvaient lui être prodigués dans son pays d'origine en raison du manque de médicaments. Elle a ajouté qu'en septembre 1992, elle avait gagné la Jordanie en compagnie de sa fille, dans le but d'y obtenir un visa pour se rendre en Suisse, toujours à des fins médicales. La procédure pour l'obtention du visa ayant été compliquée par un premier refus, ce n'est finalement qu'en janvier 1995 qu'elle aurait pu quitter Amman pour la Suisse. Parmi les membres de sa famille et de sa parenté vivant en Irak, seul un de ses gendres aurait été arrêté en 1992 et détenu pendant 45 jours. Quant à sa fille, elle a déclaré n’avoir jamais été active politiquement et n'a pas fait valoir de motifs d’asile, affirmant être venue accompagner sa mère malade en Suisse. B. Par décisions séparées du 25 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), faisant application de l'art. 16 al. 1 let. a de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi) (actuellement l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, estimant que celles-ci n'avaient pas manifesté la volonté de chercher en Suisse une protection contre des persécutions au sens des art. 3 LAsi ou 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Par même décision, dit office a prononcé le renvoi de Suisse des requérantes. Compte tenu de la situation en Irak et des ennuis de santé de X._______, il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure et les a mises au bénéfice d’une admission provisoire. C. Dans les recours interjetés contre ces décisions, les requérantes ont soutenu avoir fui l'Irak principalement dans le but d'échapper au régime répressif en place dans ce pays, précisant n'avoir pas fait valoir ce motif plus tôt par crainte que les autorités irakiennes en soient informées. A l'appui de leurs pourvois, elles ont produit une décision des autorités danoises de 1996 octroyant l’asile à un neveu de X._______ et une attestation du parti islamique irakien du [...] faisant état de la confiscation de biens familiaux, de persécutions étatiques contre les requérantes et leur famille durant plusieurs années et de l’inculpation, en particulier, de leur mari et père, pour avoir quitté l’Irak illégalement. Par décision du 30 mars 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a annulé la décision querellée, estimant notamment que les motifs invoqués par les intéressées pour justifier la tardiveté de leurs allégués étaient convaincants et que

3 ceux-ci étaient étayés par des moyens qui ne pouvaient être d'emblée écartés et qui méritaient d’être examinés matériellement. D. L'ODM, à qui l’affaire a été retournée pour instruction et nouvelle décision, a procédé à une nouvelle audition des requérantes. D.a Entendue le 14 juillet 2000, X._______ a expliqué que sa famille connaissait des problèmes politiques depuis fort longtemps. Elle a soutenu que sa famille, comptant de nombreux parlementaires à l’époque de la monarchie en Irak, se serait retrouvée dans le collimateur des autorités que le coup d’Etat de 1958 avait portées au pouvoir. Le mari de la requérante aurait été arrêté et ses biens en partie confisqués. Remis en liberté surveillée après un mois de détention, celui-ci n’aurait pas pu quitter le pays, contrairement à d'autres membres de la famille partis refaire leur vie en Arabie Saoudite ou au Koweït. En 1960, il aurait adhéré au Parti islamique, dissous sept mois plus tard. Ensuite, à l'arrivée au pouvoir du parti Baas, en 1963, il aurait été arrêté et détenu pendant un an et demi, parce que soupçonné d'être un opposant au nouveau régime. Au cours des années 80, l'intéressée et son époux auraient été harcelés par les autorités, celui-ci ayant été régulièrement convoqué et détenu pour interrogatoire durant un ou deux jours. En outre, durant cette période, plusieurs membres de leur parenté auraient rencontré des problèmes avec les autorités irakiennes : A._______ , une soeur de la requérante, se serait enfuie au Koweït avec son mari en raison des activités politiques qu'elle exerçait ; B._______, une demi-soeur de l'intéressée, serait décédée après avoir été détenue et torturée pendant deux mois pour avoir manifesté son opposition à la guerre contre l’Iran ; deux cousins auraient exercé des activités contre le parti Baas, l'un parvenant à s'enfuir en Suède, l'autre ayant disparu après son arrestation ; C._______, la fille aînée de la requérante, mariée à un homme d’affaires dont le frère était membre du parti communiste irakien, aurait été arrêtée et interrogée à plusieurs reprises. Durant la première guerre du Golfe, en 1991, les époux [...] auraient hébergé des membres de leur proche parenté établis au Koweït, ce qui leur aurait valu d'être régulièrement convoqués pour interrogatoire et perquisitionnés à leur domicile. Ces harcèlements se seraient poursuivis par la suite, notamment parce que la famille comptait de nombreux membres exilés en Arabie Saoudite et au Koweït. Pendant un mois, les autorités auraient ainsi détenu leur fils aîné, D._______, soldat à l'époque, afin de l'interroger sur les relations que sa famille entretenait avec le Koweït. En mars 1992, le mari de leur troisième fille, E._______, aurait aussi été arrêté puis torturé pour avoir pris part au soulèvement de février 1991 dans le sud de l’Irak. Pendant une longue période, sa famille serait restée sans nouvelles de lui. Relâché, il aurait repris son travail à l’institut où il était enseignant. En 1997, le mari de la requérante serait à son tour parti s’installer en Arabie Saoudite avec leur quatrième fille, F._______, et leur deuxième fils, G._______. En l’an 2000, trois enfants de la requérante vivaient encore en Irak. D.b S’agissant de sa deuxième fille, Y._______, présente avec elle en Suisse, X._______ a soutenu qu'elle avait subi des pressions pendant ses études, pour n’avoir été membre ni du parti Baas ni de l’Union des étudiants, ce qui ne l'aurait toutefois pas empêché d'obtenir son baccalauréat et son diplôme de [...], en [...], et

4 d'obtenir un poste à l’université de H._______, où elle aurait travaillé jusqu’à son départ pour Bagdad en mars 1991. D.c Entendue le 17 août 2000, Y._______, prise de sanglots, n’a pas été en mesure de répondre aux questions de l’auditeur. Celui-ci a donc mis fin à l’audition après un bref entretien avec le psychiatre de la requérante. Par la suite, celle-ci a versé en cause deux rapports médicaux, datés respectivement du 29 septembre 2000 et du 13 mars 2001, desquels il ressort qu'elle éprouve d'importantes difficultés à s’exprimer sur elle-même et souffre d’un état dépressif sévère ainsi que d’un mutisme électif depuis son enfance, l'empêchant d'exprimer ses émotions et ses pensées dans les situations de stress ou de confrontation ou lors de décompensations psychiques. E. Le 13 octobre 2000, l'ODM a fait procéder, via l'Ambassade de Suisse en Arabie Saoudite, à des investigations sur la situation des parents des intéressées dans ce pays. Selon les renseignements fournis, le 23 novembre 2001, ceux-ci y bénéficient de permis de séjour valables, leur fils et frère G._______ ayant trouvé un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de son père et de sa soeur F._______. F. Les requérantes se sont déterminées sur le résultat de ces investigations par deux courriers distincts du 19 février 2002, au terme desquels elles se sont en substance opposées à leur renvoi en Arabie Saoudite. G. Par décisions séparées du 19 mars 2002, l’ODM a rejeté les demandes d'asile des requérantes. Pour l'essentiel, dit office a estimé qu’elles pouvaient se rendre en Arabie Saoudite, un Etat tiers où elles n'avaient pas à craindre de subir des préjudices et où séjournaient légalement l’époux, un fils, une fille, un neveu et une sœur de X._______. H. Le 19 avril 2002, les intéressées ont chacune interjeté recours contre la décision précitée. Elles ont notamment exposé avoir été victimes de persécutions dans leur pays d'origine, l'Irak, et se sont opposées à leur renvoi en Arabie Saoudite, faisant notamment valoir des motifs médicaux, le statut et les conditions de vie précaires des femmes dans ce pays, les mauvais traitements auxquels y sont exposés les réfugiés irakiens et le fait que les membres de leur parenté vivant sur sol saoudien sont en situation illégale. A l'appui de leur recours, elles ont notamment produit des documents datés de 2000 à 2002 relatifs à la situation des droits humains, et en particulier ceux des femmes, en Arabie Saoudite, une télécopie que leur mari et père avait envoyé à l’Ambassade de Suisse à Riad, ainsi que plusieurs rapports médicaux établis entre 2000 et 2002. Elles ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à leur non-renvoi, tant en Irak qu'en Arabie Saoudite, et au prononcé d'une admission provisoire.

5 I. Par décisions incidentes séparées prises le 13 mai 2002, le juge alors chargé de l'instruction a requis de chacune des recourantes le paiement d'une avance de Fr. 600 sur les frais de procédure présumés, sommes dont celles-ci se sont acquittées dans le délai imparti. J. Invité à se prononcer sur les recours, l’ODM a proposé de les rejeter dans deux déterminations distinctes du 18 juin 2002. Les intéressées ont exercé leur droit de réplique, le 9 juillet 2002, rappelant notamment qu'elles ne pouvaient être renvoyées en Irak, où elles étaient victimes de persécutions, et considérant que leur renvoi en Arabie Saoudite n'était pas raisonnablement exigible. K. Le 6 mars 2003, les recourantes ont fait savoir à la Commision, photocopie d’une attestation de décès à l’appui, que leur mari et père était décédé des suites de maladie, le 5 octobre 2002, en Arabie Saoudite. L. Entre le 14 avril 2004 et le 10 mars 2005, les intéressées ont produit diverses pièces médicales les concernant. M. Invité à déposer une nouvelle détermination sur les recours, l’ODM a proposé leur rejet, le 18 mars 2005. Dans leur prise de position du 6 avril 2005, les recourantes ont réaffirmé s'opposer à leur renvoi en Arabie Saoudite, vu leur état de santé respectif et la situation précaire des membres de leur famille se trouvant sur place. N. Le 2 mai 2005, les recourantes ont produit un courrier du Consulat Général du Royaume de l’Arabie Saoudite à Genève, répondant à la demande de X._______ de pouvoir rejoindre avec sa fille, dans ce pays, sa sœur mariée à un Saoudien. Selon le vice-consul, la présence de cette dernière en Arabie Saoudite ne leur conférait pas le droit de s’y installer durablement. O. Le 18 juillet 2005, X._______ a produit un nouveau rapport médical, signalant qu’elle avait été hospitalisée du 3 au 20 mai précédent. Y._______, quant à elle, a rappelé qu’en plus d’être en proie à de graves problèmes psychiatriques récurrents, elle souffrait toujours d’une fibromyalgie, laquelle nécessitait une physiothérapie et une chimiothérapie. P. Le 19 décembre 2005, l'ODM, considérant que l’exécution du renvoi des recourantes n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, a partiellement reconsidéré ses décisions du 19 mars 2002 en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et les a mises au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse (art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).

6 Q. Invitées à se déterminer sur le sort qu’elles entendaient réserver à leur recours en matière d’asile, les recourantes ont fait savoir à la Commission, le 23 janvier 2006, qu’elles maintenaient leur pourvoi. R. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, exposés dans les considérants en droit qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressées ont déposé deux recours distincts contre les décisions prises à leur endroit par l'ODM, le 19 mars 2002. Vu la connexité des causes, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer en une seule décision sur les deux recours. 1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Le 19 décembre 2005, l’ODM a partiellement reconsidéré ses décisions du 19 mars 2002 et annulé les points relatifs à l’exécution du renvoi. Les recours du 19 avril 2002 sont donc devenus sans objet en tant qu’ils concluaient à l’admission provisoire des intéressées. Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au renvoi dans son principe.

7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourantes ont affirmé avoir quitté l’Irak pour échapper au régime de Saddam Hussein et retrouver un peu de stabilité et de sécurité après des années de guerre. Sans exclure, dans ses décisions querellées, que les intéressées aient pu être persécutées dans leur pays d’origine, l'ODM a cependant rejeté leur demande d’asile, au motif qu’elles pouvaient se rendre en Arabie Saoudite, où séjournaient des membres de leur proche parenté. Dit office a en cela fait application de la clause d'admission dans un Etat tiers, prévue à l’art. 52 al. 1 let. b LAsi, laquelle permet de renoncer à l’examen de la qualité de réfugié pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans l’Etat tiers, la garantie d’un séjour durable et sûr (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 4 p. 16ss, spéc. consid. 5 p. 22s. et la jurisprudence citée.). 4.2 Le Tribunal estime que cette garantie fait défaut en l'espèce. En effet, les sources consultées, relatives aux conditions d'entrée et de séjour en Arabie Saoudite pour les membres de la famille de résidents étrangers, indiquent que les intéressées ne pourront manifestement pas obtenir d'autorisations leur garantissant un séjour durable dans ce pays. Cela est corroboré par les informations transmises par le Consulat Général du Royaume de l’Arabie Saoudite à Genève, lequel, dans son courrier du 2 mai 2005, faisait savoir à X._______ que la présence de sa sœur en Arabie Saoudite, mariée à un autochtone, ne lui conférait pas le droit de s’y installer durablement. 4.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne juge pas applicable aux recourantes la clause d’admission dans un Etat tiers au sens de l’art. 52 al. 1 LAsi.

8 5. 5.1 La clause d’admission dans un Etat tiers ayant été exclue, il convient d'examiner si les intéressées remplissent les conditions permettant de leur reconnaître la qualité de réfugié. De fait, l’effondrement du régime de Saddam Hussein avec l’entrée en Irak des forces armées américaines et de leurs alliés, en mars 2003, a fait perdre aux événements à l’origine du départ d’Irak des recourantes leur caractère d’actualité. Dans ces conditions, les craintes nourries par les intéressées en raison des agissements de la police et des forces de sécurité de Saddam Hussein ne sont à présent plus fondées, sur le vu des changements fondamentaux survenus en Irak depuis 2003, étant rappelé, d’une part, qu’une persécution passée n’est déterminante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié que si celui ou celle qui s’en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour au pays, et d’autre part, que pour apprécier ce risque, l’autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation dans l’Etat dont est ressortissant le requérant au moment où elle statue. 5.2 Reste encore à déterminer si, en l’état, elles peuvent se prévaloir à juste titre de raisons impérieuses liées aux préjudices qu’elles ont prétendu avoir subis en Irak, ce qui permettrait de leur reconnaître la qualité de réfugié en dépit des changements politiques radicaux intervenus entre-temps dans ce pays. 5.2.1 En effet, à titre exceptionnel, une persécution passée peut permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des raisons impérieuses, au sens de l'art. 1er sect. C par. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv.), tenant à cette persécution, font obstacle au retour des intéressées dans le pays persécuteur. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Toutefois, seul peut se prévaloir de raisons impérieuses justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss). 5.2.2 En l'espèce, indépendamment de la question de savoir s'ils sont vraisemblables ou non, les préjudices allégués par les recourantes antérieurs à la venue au pouvoir de Saddam Hussein ne sauraient fonder leur qualité de réfugié, ceux-ci étant par trop anciens pour admettre qu'ils sont à l'origine du départ des intéressées d'Irak en 1992. 5.2.3 S'agissant des préjudices allégués survenus sous l'ère de Saddam Hussein, le Tribunal n'exclut pas que les recourantes aient pu subir des pressions et être interrogées par les services de sécurité en certaines occasions, notamment parce qu'elles n'étaient pas membres du parti Baas et que certains parmi leurs proches parents séjournaient au Koweït ou en Arabie Saoudite. Ces mesures ne sont toutefois pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires ainsi que d'autres interventions de police à caractère vexatoire ne représentent pas des atteintes d'une intensité suffisante pour

9 constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). En revanche, il n'est pas vraisemblable que les intéressées aient subi, jusqu'à leur départ d'Irak en septembre 1992, des préjudices d'intensité suffisante pour entrer dans le cadre de ceux visés par l'art. 3 LAsi. En effet, en premier lieu, rien de substantiel sur ce sujet ne ressort de l'audition fédérale du 14 juillet 2000, au cours de laquelle X._______ a détaillé ses motifs d'asile. Ensuite, s'agissant plus particulièrement de la prénommée, elle a pu quitter légalement l'Irak à plusieurs reprises jusqu'en 1986, a séjourné à l'étranger sans éprouver la nécessité d'y demander l'asile et est retournée à chaque fois dans son pays d'origine. Ces éléments ne permettent pas d'admettre que l'intéressée était sérieusement suspectée par le régime en place à l'époque d'être une dissidente politique ou d'être en contact étroit avec des opposants au régime de Saddam Hussein. Si tel avait été le cas, la recourante n'aurait pas pu quitter son pays de manière légale. Par ailleurs, si elle avait effectivement enduré des traitements ou pressions d'intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre d'en subir, elle ne serait manifestement pas rentrée en Irak après ses séjours à l'étranger. Rien ne permet non plus d'admettre que X._______ ait été sérieusement suspectée par les autorités irakiennes d'opposition politique à son départ du pays en 1992, dès lors notamment qu'elle a allégué avoir quitté l'Irak de manière légale, avec l’autorisation du service des passeports, et avoir franchi la frontière après y avoir été minutieusement contrôlée (cf pv de l'audition cantonale du 21 février 1995 p. 3s.) et qu'elle n'a, par la suite, jamais remis en cause ces déclarations. Quant à sa fille, Y._______, elle n'aurait vraisemblablement pas été nommée à l'encadrement des étudiants à l'université de H._______, si elle avait été sérieusement suspectée d'être une opposante politique, comme elle l'a soutenu dans son écrit du 26 mai 1997, produit à l'appui de son premier pourvoi. De plus, dans ce même document, elle a prétendu avoir vécu cachée à Bagdad à son retour de H._______, craignant d'être arrêtée après le soulèvement de 1991, ce qui ne correspond pas aux déclarations de sa mère, selon lesquelles sa fille n’aurait simplement pas eu d’activités à Bagdad et aurait logé au domicile familial (cf. pv de l'audition fédérale du 14 juillet 2000 p. 10s. et p. 14), au demeurant un endroit peu indiqué pour se cacher dès lors qu'il aurait été perquisitionné à plusieurs reprises par les autorités (cf. ibidem p. 13). En outre, le fait que la fragilité psychologique de Y._______ puisse être compatible avec une anamnèse d’interrogatoires traumatisants et répétés par des autorités, selon un rapport médical du 29 septembre 2000, n'est pas un élément à lui seul suffisant pour établir que la susnommée a été effectivement maltraitée, voire torturée, lors des interrogatoires auxquels elle aurait été soumise. D'ailleurs, selon des rapports médicaux datés des 24 octobre 2002 et 13 mars 2001, l'origine de l'état dépressif sévère et du mutisme électif dont souffre l'intéressée remonterait à son enfance. Enfin, tout comme sa mère, elle a soutenu avoir quitté son pays d'origine en 1992 de manière légale, après avoir obtenu une autorisation et avoir été contrôlée à la frontière (cf. pv de l'audition cantonale du 1er mars 1995 p. 4), ce qui n'aurait pas été possible si, comme elle l'a prétendu, elle était soupçonnée de mener des activités politiques dissidentes.

10 5.2.4 Au vu de ce qui précède, les recourantes ne remplissaient pas, au moment de leur départ d’Irak, les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. A fortiori, ne peuvent-elles pas se prévaloir à juste titre de raisons impérieuses. Leurs recours sur ce point doivent être rejetés. 6. Ils doivent également l’être en tant qu’ils contestent leur renvoi de Suisse. En effet, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64ss) n’étant remplie en l’espèce, en l’absence en particulier d’un droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer ce prononcé (art. 44 al. 1 LAsi). 7. Vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le montant de Fr. 400, à la charge de chacune des recourantes, dont les conclusions sont partiellement rejetées. 8. Dès lors que l'ODM a reconsidéré partiellement ses décisions du 19 mars 2002 et a mis les intéressées au bénéfice d'une admission provisoire, il y a lieu d'allouer à celles-ci des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la quotité totale de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 2'225, comprenant une indemnité de Fr. 1'100 (TVA comprise) pour l'activité déployée par leur premier mandataire et une indemnité de Fr. 1'125 pour l'activité déployée par leur mandataire actuelle (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Les recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi sont rejetés. 2. Les recours sont sans objet en matière d'exécution du renvoi. 3. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 400 pour chacune des recourantes, sont mis à leur charge. Dans la mesure où toutes deux se sont acquittées d'une avance de frais de Fr. 600, les frais de procédure sont intégralement compensés. Le solde, soit Fr. 200 pour chacune des recourantes, devra leur être restitué. 4. L'ODM est invité à verser aux recourantes le montant total de Fr. 2'225, à titre de dépens. 5. Cet arrêt est communiqué : – à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée) ; – à l'autorité intimée (n° réf. N_______ et N_______, avec dossiers) ; – [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition:

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