Cour IV D-6899/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 octobre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6899/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 septembre 2002, demande radiée du rôle par l'ODM, le 4 décembre 2002, suite au retour de l'intéressé dans son pays d'origine, la deuxième demande d'asile du prénommé, le 24 septembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 29 septembre et 6 octobre 2009, lors desquelles le recourant, d'ethnie et de religion musulmane, a, en substance, allégué avoir gagné le village de Panici (Zavidovici), sis en Fédération croato-musulmane, au terme de sa première demande d'asile en 2002, village où il avait séjourné après la chute de Srebrenica en 1995; qu'en 2004, il serait retourné vivre avec son épouse et ses enfants dans son village d'origine, à [...] (Bratunac), sis en République Serbe de Bosnie; qu'en septembre 2009, il se serait résolu à quitter à nouveau son pays d'origine en raison des conditions de vie difficiles qui y prévalaient et pour échapper à des provocations et menaces reçues de voisins serbes nouvellement installés dans son quartier; que début 2009, après avoir pris part à une manifestation en vue de protester contre la construction d'une église à [...], il aurait été insulté et menacé par un Serbe, un dénommé B._______; que le requérant se serait adressé à trois reprises à la police afin de dénoncer ces faits, la carte d'identité nationale versée en cause, la décision du 27 octobre 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 4 novembre 2009, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, a conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure; qu'il a fait valoir, en qualité de Musulman vivant sur un territoire à majorité serbe, qu'il était victime de discriminations, notamment sur le plan de Page 2
D-6899/2009 l'emploi, et de l'accès aux soins et à l'éducation (s'agissant de la scolarisation de ses enfants restés au pays); qu'il a soutenu que la police n'avait rien entrepris pour le protéger contre les agissements hostiles d'un Serbe qui le harcelait et que le fait de vivre à un endroit où prévalait un climat de tensions et où il avait subi, par le passé, des événements traumatisants nuisait considérablement à son état de santé, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance, en date du 10 novembre 2009, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), Page 3
D-6899/2009 qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), qu'en date du 25 juin 2003, prenant acte du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions, et n'a pas, depuis lors, révoqué cette désignation, qu'il ne s'agit là que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets, au sens large, que le dossier ne révèle toutefois aucun fait propre à établir de tels indices, qu'en effet, le recourant a essentiellement fait valoir, lors de ses auditions, des motifs relatifs à ses conditions de vie difficiles en Bosnie et Herzégovine (statut précaire en tant que Musulman vivant dans une région à majorité serbe, difficulté à trouver un travail, un logement décent, et à obtenir des soins médicaux et une scolarisation gratuits), motifs qui ne sauraient être assimilés à des persécutions au Page 4
D-6899/2009 sens large, selon le sens défini ci-dessus, malgré la situation difficile que connaît la population musulmane en République serbe (cf. Commission of European Communities, Bosnia and Herzegovina 2009 Progress Report), que les ennuis qu'aurait connus l'intéressé avec des voisins serbes de [...] ou de [...], à supposer qu'ils soient avérés, ne sauraient non plus être qualifiés de persécution au sens déjà rappelé, l'intéressé s'étant limité à déclarer, dans le cadre de la deuxième audition, qu'il avait été insulté et menacé par un Serbe début 2009, un dénommé B._______, lequel était constamment ivre et jetait des bouteilles sur les gens (cf. pv d'audition du 6 octobre 2009, p. 5), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que les autorités du pays d'origine du recourant lui auraient refusé leur protection, celui-ci n'ayant apporté aucun élément concret et sérieux permettant d'admetre que la police n'aurait rien entrepris pour le protéger des agissements hostiles allégués (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), qu'en outre, l'absence d'une protection policière adéquate a été invoquée tardivement et sans explication valable au stade du recours uniquement, de sorte qu'il convient de l'écarter (JICRA 1998 n° 4 p. 24 et 1993 n° 3 p. 11 ss), que rien n'indique non plus que la police n'aurait pas été disposée à intervenir pour sanctionner le comportement crapuleux d'un employé de l'administration de [...] - pour lequel l'intéressé aurait travaillé à plusieurs reprises gratuitement dans l'espoir que des travaux d'entretien soient effectués dans sa maison - au cas où l'intéressé aurait dénoncé ces faits, que s'agissant des événements traumatisants que l'intéressé aurait vécus durant la chute de Srebrenica (il aurait été blessé au niveau d'une hanche et des genoux et souffrirait, depuis lors, de cauchemars et de troubles du sommeil), force est de relever que ceux-ci remontent à 1995 et ne sauraient à l'évidence établir l'existence d'indices de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifiant plus à partir du 12 décembre 1996, tout risque de reprise de la guerre civile ayant alors disparu (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss), Page 5
D-6899/2009 que, du reste, l'intéressé est retourné dans son pays en 2002, au terme de sa première procédure d'asile, que les explications sur les circonstances de son retour à cette époque - à savoir qu'il aurait été trompé par un traducteur qui l'aurait induit en erreur et lui aurait ainsi fait retirer sa demande alors que telle n'était pas son intention - ne sont nullement confirmées par les actes du dossier, celui-ci ne contenant qu'un formulaire d'aide au retour individuelle dûment signé par l'intéressé, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour le recourant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice concret de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 6
D-6899/2009 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, d'abord parce que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, comme déjà relevé plus haut , qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne conduisait pas à une mise en danger concrète, la Bosnie et Herzégovine disposant d'une infrastructure médicale de base susceptible de répondre aux besoins du recourant, lequel a déjà bénéficié d'un traitement médical à Bratunac, que l'intéressé n'a produit aucun rapport médical susceptible de remettre en cause cette analyse, s'étant limité à alléguer, dans son recours, qu'il souffrait des nerfs et faisait des cauchemars, que le Tribunal n'est ainsi pas fondé à conclure que l'intéressé souffre d'affections psychiques d'une gravité telle qu'un retour dans son pays serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant des problèmes physiques allégués - présence d'un kyste à côté de l'oeil gauche - il n'apparaît pas non plus qu'ils ont entraîné la nécessité de soins particulièrement spécialisés depuis Page 7
D-6899/2009 l'arrivée en Suisse du recourant en septembre 2009, ni qu'ils sont d'une importance telle qu'ils rendraient indispensable un traitement particulier inaccessible en Bosnie et Herzégovine ou entraîneraient un risque de notable dégradation de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays (sa mère, deux frères, et son épouse), sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'une avance des frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-6899/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie) - au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9