Cour IV D-6898/2006 him/al j {T 0/2} Arrêt du 19 avril 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, Mme De Coulon Scuntaro et M. Schürch, juges Mme Allimann, greffière X._______, Angola Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 28 novembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 11 octobre 2003, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être transféré à celui d'Altstätten. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il provenait de Luanda, où il avait vécu depuis 1976 jusqu'à son départ du pays. Il aurait été sympathisant de l'UNITA entre 1991 et 1992. Après les élections de 1992, le gouvernement angolais ayant commencé à arrêter les membres de l'UNITA, il se serait réfugié dans la province d'Uige, où il aurait attendu l'arrêt des hostilités (signature des accords de paix de Lusaka) avant de retourner à Luanda. Les années suivantes, il aurait régulièrement quitté la ville, en cachette, pour faire du commerce, raison pour laquelle le gouvernement angolais - qui aurait eu connaissance de ses allées et venues - aurait pensé qu'il transmettait des informations à l'UNITA et l'aurait recherché. Au mois de novembre 2000, il aurait reçu une convocation de la police, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Le 2 février 2001, les autorités angolaises seraient venues à son domicile en son absence et lui auraient laissé un message, selon lequel il devait se présenter le lendemain. Devant rester au chevet d'une de ses filles (A._______), qui était hospitalisée, il ne s'y serait pas rendu. La police serait alors intervenue à son domicile dans la nuit du 3 au 4 février 2001. L'intéressé serait toutefois parvenu à s'enfuir et se serait rendu à Uige avec deux de ses fils. En octobre 2001, il serait rentré en cachette à Luanda pour chercher A._______ ainsi qu'une autre de ses filles, nommée B._______. Il aurait alors appris que celles-ci, qui étaient sans cesse harcelées par la police, avaient quitté l'Angola et se trouvaient en Suisse. Ne se sentant pas en sécurité à Luanda, il serait retourné à Uige, chez sa seconde épouse, où il aurait vécu durant deux ans. Désireux de revoir ses deux filles, il aurait décidé de les rejoindre en Suisse. Il aurait ainsi quitté son pays le 3 octobre 2003. A l'appui de sa demande, le requérant a produit sa carte d'identité angolaise. B. B._______, dont X._______ allègue être le père adoptif, et A._______, dont il déclare être le père biologique, ont chacune déposé une demande d'asile en date du 12 février 2001, lesquelles ont été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) le 8 juillet 2002. C. Par décision du 28 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que ses allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, au vu des changements notables survenus dans l'intervalle dans son pays d'origine (conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement angolais et les rebelles de l'UNITA et promulgation, le 4 avril 2002, d'une loi d'amnistie pour tous les crimes commis à l'occasion du conflit angolais
3 contre la sécurité d'état jusqu'à la date de son entrée en vigueur). Il a également estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Enfin, il a considéré que l'exécution de son renvoi en Angola était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 30 décembre 2003 contre cette décision, X._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité la dispense de l'avance de frais. L'intéressé a contesté l'argumentation développée par l'ODM, faisant notamment valoir que la paix en Angola était "factice", dans la mesure où les membres ou sympathisants de l'UNITA continuaient à être l'objet de persécutions, et ce en dépit de la loi d'amnistie. Il a dès lors fait valoir qu'il craignait de subir des préjudices en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, il a réaffirmé être le père biologique de A._______ et avoir recueilli B._______ alors qu'elle était toute petite. Enfin, il a rappelé que celles-ci étaient domiciliées en Suisse et a demandé à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial avec elles. E. Par décision incidente du 8 janvier 2004, le Juge instructeur de la Commission suisse de recours en matière d'asile a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance de frais. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
4 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit rapporté par X._______ au sujet des événements qu'il aurait vécus n'est pas crédible. Il a déclaré avoir dû fuir Luanda après les élections de 1992 et être revenu dans cette ville après la signature des accords de paix de Lusaka, puis avoir été convoqué par la police au mois de novembre 2000. Or ses allégations à ce sujet manquent singulièrement de substance. L'intéressé n'a notamment pas été en mesure d'indiquer la date - même approximative - à laquelle il serait retourné à Luanda (cf. pv audition CEP p. 8, où il a déclaré qu'il ne pouvait pas s'en souvenir, en raison du traumatisme qu'il avait subi à cause de la guerre). De plus, il n'a pas pu expliquer de façon claire et précise la raison pour laquelle il aurait été convoqué en novembre 2000, se contentant d'exposer tantôt avoir été recherché pour avoir transmis des informations à l'UNITA (cf. ibidem p. 6), tantôt parce qu'il sortait de Luanda en cachette pour "faire son commerce" et que les autorités pensaient qu'il transmettait des informations à l'UNITA (cf. pv audition fédérale p. 3). En outre, il n'est pas plausible que les autorités angolaises, si elles avaient réellement soupçonné l'intéressé de transmettre des informations à l'UNITA et l'avaient recherché pour cette raison, ait attendu six ans avant de le convoquer (cf. pv audition CEP p. 6 et 8, et pv audition fédérale p. 3, où il a indiqué, d'une part, qu'il était recherché depuis 1992 et, d'autre part, qu'il était retourné à Luanda après la signature des accords de paix de Lusaka [ceux-ci ont été signés le 20 novembre 1994]). Par ailleurs, il est inconcevable que X._______, à supposer qu'il fût recherché par les autorités angolaises, ait pu quitter son pays par l'aéroport international de Luanda (qui est très surveillé), le 3 octobre 2003 (cf. pv audition CEP p. 9).
5 Le recourant a également tenu des propos inconsistants et incohérents s'agissant du décès de sa première épouse, laquelle serait la mère de A._______ (cf. pv audition fédérale p. 2, où il a déclaré ne pas connaître la date exacte de son décès, et p. 5, où il a indiqué ne pas savoir que celle-ci était décédée lors de l'accouchement de A._______, alors qu'il a été en mesure de citer le nom de l'hôpital dans lequel cette dernière serait née). 3.2 Au demeurant, même vraisemblables, les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les problèmes qu'il aurait rencontré entre 1992 et 2000, du fait qu'il aurait été sympathisant de l'UNITA entre 1991 et 1992, et les pressions qu'il aurait subies de la part de la police en 2001 ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où elles ne peuvent être considérées comme le motif direct de son départ en octobre 2003, l'important laps de temps s'étant écoulé entre celui-ci et les évènements rapportés excluant un rapport de causalité temporelle adéquat et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer qu'il ait différé d'autant son départ (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s. ; JICRA 1996 n° 42 p. 364, n° 29 consid. 2b p. 277 et n° 25 consid. 5b/dd p. 250s. ; JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). De surcroît, ces événements ne sont plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au vu des changements notables survenus dans l'intervalle en Angola (conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement angolais et les rebelles de l'UNITA et promulgation, le 4 avril 2002, d'une loi d'amnistie pour tous les crimes commis à l'occasion du conflit angolais contre la sécurité d'état jusqu'à la date de son entrée en vigueur). Ainsi, l'autorité de céans considère que le recourant, même si ses motifs d'asile étaient avérés, ne peut plus se prévaloir d'une crainte fondée d'être persécuté par les autorités angolaises à son retour. Pour le surplus, force est de constater que l'intéressé n'a pas déclaré avoir quitté son pays en raison des préjudices qu'il aurait subis, mais parce qu'il souhaitait revoir ses filles, B._______ et A._______, lesquelles se trouvaient en Suisse, et que la paix en Angola était "factice" (cf. pv audition fédérale p. 4, ad questions n° 16 ; cf. également ibidem, ad questions n°14 et 15, où il a laissé entendre que durant son séjour à Uige, où il vivait depuis 2001, il n'avait rencontré aucun problème). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
6 peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Il peut être renoncé à l'exécution du renvoi dans les cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'a été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d'asile (art. 44 al. 3 et 4 LAsi et art. 33 OA 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). En outre, X._______, en déclarant être venu en Suisse pour rejoindre ses deux filles, a implicitement invoqué l'art. 8 CEDH. La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de cette disposition pour demeurer en Suisse relève de la compétence de l'autorité cantonale de Police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, 115 Ib 1 et 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. art. 14 al. 1 LSEE et JICRA 2001 n° 21). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, l'autorité d'asile invite l'intéressé à ouvrir cette procédure ; en revanche, dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par la norme conventionnelle précitée que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire ; cf. ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit. ; JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285s.). Cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Cependant, elle ne peut être invoquée que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues ; l'existence d'une telle situation doit être démontrée par des faits objectivement contrôlables (cf. ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit. ; 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292 ; 120 Ib 1 consid. 1d p. 3, et jurisp. cit., 6 consid. 1 p. 8, et jurisp. cit., 16 consid. 3a p. 21 et 257 consid. 1c p. 259 ; cf. également JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb p. 257, 1995 n° 24 consid. 7 et 8 p. 227ss, 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.).
8 En l'espèce, A._______ dispose d'un droit de présence assuré, dès lors qu'elle a acquis la nationalité suisse à la suite de son adoption par un couple de ressortissants suisses. La paternité de l'intéressé n'est toutefois pas démontrée. Quoi qu'il en soit, à supposer que celui-ci soit réellement le père de la fillette, le Tribunal estime que leurs relations familiales ne peuvent être qualifiées d'intactes et sérieusement vécues. En effet, bien que X._______ ait déclaré avoir vécu à Luanda avec sa première épouse – la mère de A._______ – et leurs enfants communs depuis 1976, il a également indiqué que depuis 1992, il quittait régulièrement cette ville soit pour faire du commerce, soit pour se rendre dans la province d'Uige, où vivait sa seconde épouse et leurs enfants communs. En 1998, sa première épouse serait décédée en mettant au monde A._______. Devant souvent s'absenter, l'intéressé aurait confié cette dernière et ses deux frères à B._______. Au mois de février 2001, alors qu'il était recherché par la police, il aurait quitté précipitamment Luanda et se serait rendu à Uige avec ses deux fils, laissant derrière lui A._______, qui n'était âgée que de trois ans à l'époque. Ce n'est qu'en octobre 2001, soit huit mois plus tard, qu'il serait retourné la chercher à Luanda, où il aurait appris que B._______ l'avait emmenée en Suisse. Il aurait toutefois attendu encore deux ans avant d'essayer de les retrouver et n'aurait eu aucun contact avec elles durant cette période. Ainsi, le Tribunal constate que X._______ ne s'est pas sérieusement préoccupé de A._______ et qu'au moment où il est arrivé en Suisse à son tour, celle-ci avait déjà passé plus de la moitié de sa vie sans son père. Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir l'art. 8 CEDH pour protéger leurs "relations". B._______, quant à elle, est au bénéfice d'une admission provisoire et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Partant, X._______ ne peut pas invoquer les relations qu'ils entretiendrait avec elle pour être autorisé à rester en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. En outre, il ne saurait se prévaloir du principe de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qui veut qu'un membre de la famille ne soit pas renvoyé de Suisse tant et aussi longtemps que d'autres membres sont autorisés à y demeurer. En effet, sa "fille adoptive" (cf. pv audition CEP p. 3, pv audition fédérale p. 2 et mémoire de recours p. 3, où il a indiqué que la jeune femme était la fille d'un cousin décédé et qu'il l'avait recueillie alors qu'elle était enfant) est majeure et ne fait donc pas partie de la famille au sens étroit donné à cette notion par l'art. 1 let. e OA 1. Certes, cette notion peut être étendue aux enfants majeurs. Il faut toutefois pour cela qu'il existe entre les proches qui prétendent former une unitié familiale des rapports de dépendance particulièrement importants (sur ces notions, cf. Philip Grant, Les étrangers et les voies de recours au Tribunal fédéral : entre innovation et cul-de sac, in AJP/PJA 3/98, p. 269ss et références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
9 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Angola, force est de constater que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (sur cette question, cf. JICRA 2004 n°32 p. 227ss). Par ailleurs, X._______ est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, et pv audition fédérale p. 2, où il a indiqué être enseignant dans l'enseignement primaire, avoir travaillé plusieurs années dans ce domaine et avoir également fait du commerce) et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il aura ainsi la possibilité de se réinstaller à Luanda, ville dans laquelle il a vécu de nombreuses années et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social. Ainsi, il n'apparaît pas qu'un retour dans son pays d'origine soit de nature à le mettre concrètement et gravement en danger. 7.3 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
10 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 11. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 30 décembre 2003 est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton Y._______ (annexe : une carte d'identité), par télécopie et par courrier. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :