Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6887/2017
Arrêt d u 1 e r novembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 3 novembre 2017.
D-6887/2017 Page 2 Faits : A. Le 7 juillet 2015, le Corps des gardes-frontière suisse (Cgfr) a interpellé A._______ à la gare de Chiasso alors qu’il tentait d’entrer clandestinement en Suisse en provenance d’Italie. Au cours de son interrogatoire, l’intéressé a déclaré être né le (…). B. Le 8 juillet 2015, le prénommé a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Altstätten. Il a notamment indiqué qu’il était né le (…). C. Le 11 juillet 2015, sur mandat du SEM, le Dr B._______ a procédé à un examen radiologique osseux de la main gauche du requérant en vue de vérifier si, comme il l’avait indiqué au CEP, il était mineur. Il ressort du rapport établi à cette occasion que l'âge biologique de l’intéressé, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était d’au moins 19 ans. D. Lors de l’audition sur les données personnelles du 15 juillet 2015, le requérant a déclaré qu’il était ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il était né le (…) à C._______, dans la région (zoba) de D._______. Il n’avait aucun document d’identité mais une copie de sa carte d’identité se trouvait en Erythrée. Il avait vécu à E._______ jusqu’au terme de sa douzième année d’études, puis avait suivi une formation militaire au camp d’entraînement de F._______, de (…) à (…). Il avait été incorporé dans le service national érythréen en (…) et avait effectué son service militaire jusqu’en (…). Les membres de sa famille, à savoir ses parents, son frère et ses sœurs, ainsi que sept oncles et une tante, vivaient en Erythrée. Concernant ses motifs d’asile, il a exposé que, durant son service militaire, en (…), lui-même et d’autres soldats avaient dû se rendre à pied de F._______ à G._______. Les conditions de cette marche forcée étant apparues difficiles, il avait déserté en cours de route et était retourné chez lui à E._______, où il était demeuré pendant plusieurs mois afin d’aider sa famille. Au mois de (…), il avait fui en Ethiopie et, après avoir vécu cinq mois dans un camp de réfugiés, avait gagné le Soudan puis la Libye. Il avait ensuite rejoint l’Italie début juillet 2015 et, après un bref séjour à Milan, était entré en Suisse le 7 juillet 2015.
D-6887/2017 Page 3 Il a précisé n’avoir jamais déployé d’activités politiques et n’avoir eu aucun problème avec les autorités de son pays. Il a produit deux attestations médicales, établies par les hôpitaux de H._______ et de I._______ les (…) et (…), selon lesquelles il souffrait d’hypertension, de troubles rénaux et de dépression. Il a ajouté avoir bénéficié en Erythrée de soins médicaux qui avaient conduit à sa complète guérison, et être désormais en bonne santé. E. Le 23 juillet 2015, le SEM a adressé à l’Unité Dublin du Ministère italien de l’intérieur une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), dès lors que, selon ses explications, l’intéressé avait débarqué en Italie en provenance de Libye avant de gagner la Suisse. F. Le 23 septembre 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande au motif que l’intéressé n’était pas enregistré dans leurs bases de données. G. Par lettre du 6 octobre 2015, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d’une procédure nationale. H. Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 3 mars 2017, le requérant a déclaré qu’il ne disposait d’aucun document permettant de déterminer son identité et qu’il avait perdu sa carte militaire. Il était né le (…), avait été scolarisé à E._______ pendant onze ans et avait effectué sa douzième année d’études à F._______. Ses parents, ses trois sœurs et son frère, ainsi que ses neuf oncles et tantes vivaient en Erythrée. Hormis son père qui était soldat, tous ses proches travaillaient dans le secteur de l’agriculture. Il avait suivi une formation militaire de douze mois qui avait pris fin en (…) et, après avoir bénéficié d’une permission de deux mois, avait rejoint le camp de F._______ en (…). A cette époque, il avait été contraint de participer avec d’autre soldats à une marche d’endurance jusqu’à J._______; compte tenu des conditions difficiles de cet exercice, il
D-6887/2017 Page 4 avait déserté en cours de route, avait rejoint K._______ et était retourné vivre auprès de ses parents à E._______. Son père étant handicapé physique, il s’était mis depuis lors à travailler sur les terres agricoles de sa famille, dans les alentours de cette ville, et parvenait ainsi à subvenir aux besoins de ses proches. En (…), il avait décidé de quitter le pays en raison notamment des recherches entreprises par l’armée pour le retrouver, et du fait que celles-ci ne lui permettaient plus d’aider sa famille. Il s’était alors enfui en Ethiopie en marchant de nuit; durant ce voyage, il ne savait pas où il allait, de sorte qu’il ignorait le trajet qu’il avait fini par emprunter et le lieu où il avait franchi la frontière éthiopienne. Il avait vécu cinq mois dans le camp de réfugiés de L._______ (Tigré), puis avait rejoint le Soudan, où il avait été enlevé puis libéré après le paiement d’une rançon par sa famille. Il s’était ensuite rendu à Khartoum et avait gagné la Libye. Concernant son état de santé, il était tombé malade à F._______ en (…) et avait été soigné lors de son hospitalisation à M._______. Suite à son arrivée en Suisse, il s’était vu prescrire des médicaments pour des problèmes psychiques, jusqu’en juillet 2016; il était désormais en très bonne santé. I. Par lettre recommandée du 7 mars 2017, le SEM a invité le requérant à produire, avant le 22 avril 2017, un rapport médical portant sur son état de santé physique et psychique. Il n’a pas été donné suite à cette demande. J. Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le 10 novembre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a retenu que l’attitude de l’intéressé était incompatible avec celle d’une personne en quête de protection internationale, dès lors qu’il avait donné des informations contradictoires sur son âge et n’avait fourni aucun élément permettant de l’identifier. Par ailleurs, les explications fondant sa demande d’asile, soit celles liées à sa désertion de l’armée érythréenne et aux recherches des autorités qui en seraient découlées, n’étaient pas vraisemblables. De plus, son prétendu départ illégal d’Erythrée ne l’exposait pas, lors de son retour sur place, à d’éventuels préjudices relevant de l’art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dès lors qu’il avait été libéré de ses obligations militaires. Enfin, l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement
D-6887/2017 Page 5 exigible et possible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). K. Par acte du 5 décembre 2018, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, plus subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et/ou inexigible du renvoi et au prononcé de son admission provisoire. Il a requis l’assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil en tant que mandataire d’office. En substance, il a exposé que les motifs de sa demande d’asile étaient vraisemblables. Il avait effectivement déserté de l’armée et, de ce fait, serait victime de persécutions à son retour en Erythrée; sur cette base, il y avait lieu de lui octroyer l’asile. En tout état de cause, il devait être reconnu comme réfugié en vertu de l’art. 54 LAsi, dans la mesure où il avait fui son pays d’origine de manière illégale alors qu’il venait de se soustraire à ses obligations militaires. Enfin, l’exécution du renvoi était quoi qu’il en soit illicite et/ou inexigible compte tenu de la violation, à large échelle, des droits humains en Erythrée et de la peine d’emprisonnement à laquelle il serait condamné à son retour sur place, pour avoir déserté et fui illégalement le pays. De plus, une fois sorti de prison, il serait incorporé dans l’armée pour une durée indéterminée et, partant, serait victime de traitements contraires aux art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L. Par décision incidente du 7 décembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 28 décembre 2017 pour démontrer sa prétendue indigence et fournir diverses informations concernant la note de frais de son mandataire, jointe au recours. M. Le 22 décembre 2017, le recourant a produit les informations requises, ainsi qu’une attestation d’aide financière le concernant, établie par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, le 18 décembre 2017. N. Les autres faits de la cause seront repris ci-après dans la mesure utile à l'examen du recours.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
D-6887/2017 Page 7 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu’il peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 3. Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte, dans la mesure où elle aurait considéré à tort que les motifs de sa demande d’asile n’étaient pas vraisemblables. 3.1 L’établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces du dossier (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; BENOÎT BOVAY, op. cit., ch. 6.a, p. 615; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
D-6887/2017 Page 8 est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3.3.1 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés – en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine – et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, les faits invoqués par le recourant à l’appui de sa demande de protection ne sont pas vraisemblables, même si, comme l’a relevé à bon escient l’autorité inférieure, il peut être retenu que, comme il l’affirme, l’intéressé a mené à terme une formation militaire et académique de douze mois à F._______, a été incorporé dans l’armée érythréenne et a effectué
D-6887/2017 Page 9 un service militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d’audition du 15.7.2015, ch. 1.17.04; p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 122-128, 262). 3.5 Cela étant, ses propos sont, en premier lieu, contradictoires ou incohérents sur plusieurs points. Ainsi, il a d’abord affirmé qu’il avait effectué sa douzième année d’études à E._______ en (…), précisant qu’elle s’était déroulée au sein d’un établissement scolaire normal, et qu’il avait ensuite quitté cette ville pour accomplir son service militaire. Par la suite, il a soutenu qu’il avait vécu à E._______ seulement jusqu’au terme de la onzième année d’études, et qu’il avait effectué la douzième année dans le camp d’entrainement de F._______ dès (…) (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015, ch. 1.17.04, 2.01). L’intéressé a déclaré que, dans le cadre de son service militaire, il était stationné à G._______, alors qu’il a expliqué avoir regagné son lieu d’affectation à F._______ au terme de la permission de deux mois qui lui avait été octroyée en (…) (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015, ch. 7.02; p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 270, 272-276). Il a en outre déclaré que la marche forcée à laquelle il soutient avoir participé était partie de F._______, où il était installé, et qu’il n’avait jamais rejoint le point d’arrivée, soit G.____, dès lors qu’il s’était enfui au cours de cet exercice (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015, ch. 7.01, 7.02). A ce sujet, il y a lieu de relever que, dans un premier temps, il a soutenu que ladite marche avait pour destination G._______, alors que dans un second temps il a affirmé qu’il s’agissait de rejoindre J._______, une ville qui ne se trouvait d’ailleurs pas sur le trajet F._______/G._______ (cf. p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 264, 336-340). A cela s’ajoute que le recourant a déclaré que cette marche avait été effectuée mi-(…), puis a affirmé qu’il s’agissait du mois de (…), suite à son retour de permission, avant de se contredire en expliquant qu’elle n’avait pas eu lieu avant le mois de (…), dès lors qu’il suivait alors une formation militaire (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015, ch. 7.02; p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 18, 264, 270 330). En outre, en soutenant qu’il n’avait quitté le pays qu’au mois de (…) et qu’il avait vécu à E._______ une année encore après sa désertion, l’intéressé laisse entendre que, contrairement à ses précédentes versions, ladite marche n’avait eu lieu ni en (…), ni au cours de l’année (cf. p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 268).
D-6887/2017 Page 10 L’intéressé a également affirmé, sur question du SEM, que le traitement médical qu’il avait suivi entre le (…) et le (…) était intervenu avant sa désertion, contredisant ainsi une nouvelle fois ses explications selon lesquelles celle-ci avait eu lieu en (…) (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015, ch. 7.02). De plus, en affirmant qu’il vivait déjà auprès de ses parents en (…), l’intéressé a reconnu implicitement qu’il n’avait pas déserté mi-(…), comme soutenu dans une premier temps (cf. p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 256- 261). En outre, le recourant a d’abord affirmé qu’il n’avait eu aucun contact avec les autorités de son pays après avoir déserté, précisant même que les membres du service de renseignements érythréen n’avaient jamais réussi à l’appréhender. Par la suite, il a au contraire soutenu que ceux-ci l’avaient arrêté à E._______ alors qu’il rentrait chez lui, précisant qu’il avait ensuite réussi à leur fausser compagnie (cf. p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 269, 285-89). Enfin, l’intéressé a déclaré qu’il avait quitté son pays en (…)en raison de rafles effectuées par les autorités érythréennes, alors que, selon une autre version, son départ était intervenu près de huit mois plus tard, en (…) (cf. p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 256, 268). 3.6 En second lieu, le récit du recourant n’est pas plausible à plusieurs égards. Il a affirmé qu’après avoir déserté, il était retourné au domicile familial à E._______ et avait encore vécu une année sur place avant de s’enfuir en Ethiopie. Or il n’est pas vraisemblable qu’il ait été en mesure de se soustraire, pendant toute cette période, aux autorités militaires et aux services de renseignements qui s’étaient mis à sa recherche, alors même que, selon ses dires, il n’avait pas quitté cette ville, ou ses proches alentours, et continuait à travailler en plein jour dans des champs environnants. Ses propos à ce sujet sont d’autant moins plausibles qu’une semaine déjà après qu’il eût abandonné l’armée, des membres de son unité seraient venus à E._______ pour l’arrêter; ils se seraient ensuite présentés encore deux fois à son domicile, toujours en vain. Par la suite, les services de renseignements érythréens auraient mis en œuvre des moyens importants pour le retrouver, en se rendant très régulièrement à E._______, en moyenne quatre à cinq fois par semaine. Malgré cela, ils ne seraient parvenus à l’appréhender qu’une seule fois et auraient d’ailleurs été incapables d’empêcher qu’il ne prenne la fuite (cf. p.-v. d’audition du
D-6887/2017 Page 11 3.3.2017, Q 268, 277-287). Compte tenu de ces éléments, il n’est également pas convaincant que, nonobstant les recherches assidues dont il faisait l’objet, l’intéressé ait persisté à rester à E._______ pendant une année, et n’ait jamais rien entrepris pour se mettre en sécurité dans un lieu moins exposé, jusqu’à son départ du pays. Il n’est par ailleurs pas vraisemblable que le recourant, comme il l’affirme, ait été en mesure de rejoindre l’Ethiopie, en marchant seulement de nuit, alors qu’il ne connaissait pas la route à suivre, qu’il ne savait pas où il allait et progressait somme toute au hasard (« au bol »), si bien qu’il ignorait même à quel endroit il avait franchi la frontière éthiopienne (cf. p.-v. d’audition du 3.3.2017, Q 133-154). 3.7 Enfin, le recourant n’est pas crédible. En effet, contrevenant à son obligation de fournir des informations exactes et de collaborer à l’établissement des faits, il a fourni non moins de trois dates de naissance différentes, en affirmant tour à tour qu’il était né le (…), le (…) et le (…). De plus, il a fourni des attestations médicales (divergentes) qui contredisent l’ensemble de ces dates, en indiquant respectivement qu’il avait (…) ans en (…) et (…) ans en (…). 3.8 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier et de la pondération des éléments d'invraisemblance qu'il comporte, les déclarations du recourant sur des points essentiels de sa demande d’asile ne peuvent être considérées comme vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). En particulier, les propos concernant sa prétendue désertion, et les recherches subséquentes des autorités auxquelles il aurait échappé pendant près d’une année, ne sont pas convaincants, et cela d’autant plus qu’il a finalement reconnu avoir terminé son service militaire « dans les règles » et avoir rempli ses obligations militaires (cf. p.v. d’audition du 3.3.2017, Q 262). 4. 4.1 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, et celles qui craignent à juste titre d’en subir une, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà été victimes d’une
D-6887/2017 Page 12 persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. Lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 4.2 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays ou qu'une crainte fondée de persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 consid. 5). Le lien temporel de causalité entre les
D-6887/2017 Page 13 préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été contraint de quitter son pays en raison des sanctions qu’il encourait suite à sa désertion, ainsi que des rafles et des recherches effectuées par les autorités à E._______, lesquelles l’empêchaient de s’occuper de sa famille. Ainsi que relevé précédemment, la désertion du recourant n’apparaît pas vraisemblable (cf. supra consid. 3.8), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner sa portée au regard de l’art. 3 LAsi. De plus, le fait que l’intéressé n’aurait plus été en mesure de travailler en raison de rafles étatiques et, partant, de pourvoir aux besoins des membres de sa famille n’est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi. Au demeurant, il ne le serait également pas en raison de la rupture du lien de causalité temporel, entre le moment où, en (…), l’intéressé n’aurait plus été en mesure de mener à bien ses activités et son départ d’Erythrée huit mois plus tard, soit après un laps de temps particulièrement important qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier. 4.5 Le recourant fait également valoir que le fait d’avoir quitté illégalement l’Erythrée suite à sa désertion l’expose à un risque concret de persécution en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (« Nachfluchtgründe »), au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités déployées après le départ du pays concerné sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit; 2008/57 consid. 4.4). La conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs,
D-6887/2017 Page 14 respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). Les motifs d'asile fondés sur l’art. 54 LAsi, sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté le pays concerné ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ du pays d’origine (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays qu’il a fui, indépendamment de sa personne ou de sa volonté (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le seul fait pour un ressortissant érythréen d’avoir quitté son pays d’origine de manière illégale n’expose pas celui-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 4.6 à 4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif relevant de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.5.2 En l’espèce, la prétendue désertion du recourant ainsi que les recherches dont il aurait été l’objet pour cette raison, de la part tant de l’armée que des services de renseignements, ne sont pas vraisemblables (cf. supra consid. 3.8). Par ailleurs, selon ses explications, l’intéressé n’a jamais été actif politiquement et n’a exercé aucune activité hostile au pouvoir en place. Plus largement, il n’a pas eu de problèmes avec les autorités de son pays et, en particulier, n’a jamais été poursuivi pour un comportement contraire à l’ordre établi (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015,
D-6887/2017 Page 15 ch. 7.02). Dans ces circonstances, il n’y a aucun facteur de nature à exposer le recourant à un risque majeur de sanction en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée, que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non. Il ne saurait donc se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays pour ce motif. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l’expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 5.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi du recourant n'est réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à
D-6887/2017 Page 16 l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, en application de l’art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH; également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d’éloignement contestée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
D-6887/2017 Page 17 7.3 L’intéressé fait valoir que, selon un rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies du 9 mai 2016, l’Erythrée serait responsable d’importantes violations des droits de l’homme. Il soutient par ailleurs que, compte tenu de sa désertion, il serait emprisonné lors de son retour sur place et, partant, serait victime de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Ainsi, même une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie des mesures de protection fondées sur l’art. 3 CEDH que si la personne concernée établit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays vers lequel elle serait renvoyée, de mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 186 ss; Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêts N. K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 7.3.2 En l'espèce, le recourant a fait état d’un rapport de portée générale qui ne le concerne pas directement et se réfère à des faits connus du Tribunal, de sorte qu’il n’est pas déterminant. Le recourant n’a d’ailleurs fourni aucun élément concret permettant de lier les informations résultant de ce rapport à sa situation personnelle. En définitive, il n’a pas été en mesure d’établir qu’il existerait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant, voire de torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). En tout état de cause, la situation générale en Erythrée dans le domaine des droits de l’homme n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de l’intéressé (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, requête n° 41282/16, § 70). Enfin, dans la mesure où la prétendue désertion du recourant n’est pas vraisemblable, la question de savoir si les sanctions auxquelles elle aurait donné lieu seraient contraires au droit international est sans objet.
D-6887/2017 Page 18 7.4 L’intéressé fait également valoir que la mise en œuvre du renvoi serait illicite dès lors que, même si la peine d’emprisonnement qui lui serait infligée lors de son retour en Erythrée prenait fin, il serait quoi qu’il en soit incorporé de force dans le service national et, partant, serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH. Ce moyen est sans portée dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, un enrôlement éventuel au service national après un retour en Erythrée n’emporte pas violation de l’art. 3 ou 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]. 7.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant court un risque avéré et concret d'être victime de traitements contraires à une obligation de droit international public à laquelle la Suisse est soumise. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6). Il convient également de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
D-6887/2017 Page 19 doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres (cf. arrêt précité D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2). L’intéressé est jeune, célibataire et sans charges de famille. Il est en outre au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture, et a déclaré être en très bonne santé. De plus, il a toujours vécu en Erythrée, jusqu’à son départ du pays, et possède sur place un réseau familial important, soit ses parents, ses trois sœurs et son frère, ainsi que neuf oncles et tantes (cf. p.-v. d’audition du 15.7.2015, ch. 3.01; p.-v. d’audition du 3.32017, Q 17-19, 30, 34). Enfin, ses proches possèdent des terres agricoles et disposent de ressources financières importantes qui, notamment, ont permis d’obtenir sa libération suite à l’enlèvement dont il avait été victime en Ethiopie. 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. En dernière analyse, bien qu’un renvoi sous contrainte vers l’Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts du Tribunal E- 5022/2017 consid. 6.3; D-2311/2016 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
D-6887/2017 Page 20 10. En conclusion, le recours doit être rejeté en ce qui a trait au renvoi du recourant et à l’exécution de cette mesure. 11. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est donc rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 13. Le recourant a sollicité la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 13.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant du recourant, Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 13.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il
D-6887/2017 Page 21 appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 13.3 Dans le cas d’espèce, les dépens sont fixés au regard notamment du décompte annexé au recours, lequel fait état de cinq heures quinze de travail ainsi que de frais d’interprète d’un montant de 65 francs. La nécessité du temps consacré à la défense des intérêts du recourant n’est pas contestée. Les frais de traduction indiqués ne sont pas établis par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), de sorte qu’ils ne sont pas pris en compte. Au vu du décompte produit le 5 décembre 2018 et des prestations déployées ultérieurement, l'indemnité versée au mandataire du recourant au titre de sa défense d’office est arrêtée à 1'170 francs, y compris le supplément de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
D-6887/2017 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise. 5. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, et une somme de 1’170 francs lui est allouée à titre d’indemnité, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :