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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2007 D-6875/2006

30 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,430 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-6875/2006 him/alj {T 0/2} Arrê t du 30 novembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Maurice Brodard et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), Biélorussie, représenté par B._______, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 28 novembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6875/2006 Faits : A. Le 7 août 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être transféré à celui de Chiasso. Entendu sur ses motifs, le requérant, provenant de C._______, dans la région de D._______, a déclaré avoir rencontré, à la fin de l'année 2002, un homme occupant un poste au sein du KGB, prénommé E._______. Il l'aurait revu quelques jours plus tard puis, après quatre ou cinq rencontres, aurait décidé de rompre leur relation. Au mois de mai 2003, cette personne aurait repris contact avec l'intéressé. Tous deux se seraient rencontrés à D._______ et le requérant aurait annoncé à E._______ qu'il ne souhaitait pas le revoir. Celui-ci l'aurait alors mis en garde, lui disant qu'il allait regretter sa décision. Quelques jours plus tard, la mère de l'intéressé aurait reçu un appel téléphonique anonyme. Son interlocuteur lui aurait révélé que son fils était homosexuel et qu'il était atteint du Sida. Questionné par sa mère, le requérant aurait été obligé de lui avouer ses préférences sexuelles mais aurait réfuté l'accusation selon laquelle il était malade. Il aurait tenté de la calmer en lui expliquant que ce coup de téléphone provenait d'une personne qui lui voulait du mal. A la fin de la même semaine, alors qu'il se trouvait en ville, il aurait rencontré E._______, qui était accompagné de deux autres personnes. Il les aurait accompagnés en dehors de la localité pour pique-niquer. E._______ et ses amis, qui avaient passablement bu, l'auraient alors battu et auraient tenté de le violer. Blessé, l'intéressé aurait dû être hospitalisé durant une semaine. A son retour sur son lieu de travail, il n'aurait pu que constater que E._______ l'avait dénoncé et que tous ses collègues étaient au courant de son homosexualité. En raison de l'attitude désobligeante de ces derniers, il aurait démissionné le 27 juin 2003 et se serait rendu à F._______, pensant y être à l'abri. Craignant toutefois que E._______ puisse le retrouver et continuer à le harceler, il serait rentré à C._______ une semaine plus tard. Le 3 août 2003, il aurait quitté la Biélorussie et serait arrivé en Suisse le 5 août suivant, après avoir transité par la Pologne. Page 2

D-6875/2006 B. Par décision du 28 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 24 décembre 2003, contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir, a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Biélorussie s'avérait illicite et inexigible. D. Par décision incidente du 7 janvier 2004, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. E. Le 7 avril 2004, l'intéressé a versé en cause un certificat médical daté du 9 juin 2003, établi par un médecin de l'hôpital de la ville de F._______, révélant qu'il était venu se faire soigner en raison d'un "traumatisme crânien, moyen ; après contusion de la diarthrie". F. Le 13 octobre 2006, le recourant a fait valoir que la situation des homosexuels en Biélorussie était catastrophique et a produit un rapport de la section biélorusse d'Amnesty International ainsi que deux rapports provenant de sources inconnues concernant les discriminations envers les homosexuels en Biélorussie. Page 3

D-6875/2006 G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 octobre 2006. Celle-ci a été transmise à l'intéressé pour information le jour suivant. H. Dans sa prise de position du 2 mars 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. I. L'intéressé a fait usage de son droit de réplique le 19 mars suivant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 4

D-6875/2006 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les persécutions invoquées ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ a allégué que son ancien compagnon l'avait harcelé, menacé puis maltraité parce qu'il n'acceptait pas leur rupture. Or ces préjudices n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé (en particulier la communauté homosexuelle) ou des opinions politiques, mais sont dus uniquement à une "querelle d'amoureux". Certes, l'intéressé a allégué avoir dû quitter son travail parce que E._______ avait révélé son homosexualité à ses collègues. Toutefois, il a reconnu ne pas avoir été Page 5

D-6875/2006 licencié mais avoir démissionné en raison de l'attitude désobligeante de ces derniers envers lui (cf. pv audition cantonale p. 6). A cet égard, il convient de souligner que les préjudices dus à la situation économique ou sociale, tels les difficultés à trouver un travail, ne sont pas pertinents dans le cadre de l� art. 3 LAsi. Quoi qu'il en soit, le recourant, qui est au bénéfice d'une formation d'ingénieur en mécanique (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 4), pourra se réinsérer sur le marché du travail. Au demeurant, A._______ avait la possibilité d'échapper au harcèlement et aux préjudices que lui faisait subir son ancien compagnon en s'établissant dans une autre partie de son pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). Il pouvait par exemple s'installer à F._______, qui est une grande ville d'environ 350'000 habitants dans laquelle il avait travaillé durant six mois par le passé (cf. pv audition cantonale p. 5) et dans laquelle il avait vécu durant une semaine au mois de juin 2003 sans être inquiété. S'agissant des craintes exprimées par l'intéressé d'être retrouvé par E._______ et de subir de nouvelles persécutions, il sied de relever qu'elles ne reposent pas sur des indices concrets suffisants. En effet, concernant son séjour à F._______ au mois de juin 2003, il a déclaré n'y être resté qu'une semaine parce qu'il craignait que E._______ ait une possibilité de le retrouver, notamment par le biais d'écoutes téléphoniques (cf. pv audition cantonale p. 6). Il n'a cependant pas déclaré que celui-ci l'avait effectivement retrouvé. Certes, il a exposé lors de son audition au CEP (p. 5) que sa mère avait reçu un appel téléphonique anonyme d'un homme qui lui avait dit qu'il savait où son fils se trouvait, et qu'il était certain que cet homme n'était autre que E._______. Toutefois, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de Page 6

D-6875/2006 problèmes entre son retour à C._______ au début du mois de juillet 2003 et son départ du pays, un mois plus tard. A._______ n'a apporté aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause cette appréciation. Les rapports versés en cause, relatifs à la situation des homosexuels en Biélorussie ne sont d'aucune pertinence en l'espèce ; non seulement ils ne se rapportent pas directement à la situation personnelle de l'intéressé, mais encore, comme on vient de le voir, les persécutions alléguées n'ont pas pour cause l'homosexualité de celui-ci, mais des "problèmes de couple" rencontrés entre ce dernier et son ex-compagnon E._______. Quant à l'attestation médicale, elle n'apporte aucun élément quant aux faits à l'origine des traumatismes constatés. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Page 7

D-6875/2006 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne Page 8

D-6875/2006 permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). Page 9

D-6875/2006 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Biélorussie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il bénéficie d'une excellente formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 4 et 5, où il a déclaré être ingénieur en mécanique et avoir travaillé dans ce domaine durant six mois à F._______, puis durant deux ans dans une entreprise d'importexport à C._______). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'un réseau familial, composé à tout le moins de ses parents et de sa soeur (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 4). Il est donc en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinsertion dans son pays d'origine. 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Biélorussie, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b Page 10

D-6875/2006 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure ou les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Page 11

D-6875/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ; - au canton de G._______. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition : Page 12

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