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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2010 D-6845/2010

5 ottobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,060 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-6845/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 5 octobre 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, née le (...), se disant ressortissante du Libéria, alias B._______, née le (...), [pays] C._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6845/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 3 juillet 2010, le rapport Eurodac du 5 juillet 2010 établissant que la requérante a été dactyloscopiée et a déposé une demande d'asile [dans le pays] D._______, le (...) juillet 2006, les procès-verbaux des auditions du 6 juillet et du 19 août 2010, dans le cadre desquels la requérante a pu s'exprimer sur une éventuelle décision de non-entrée en matière prononçant son renvoi [dans le pays] D._______, la requête du 19 juillet 2010, déposée par les autorités suisses compétentes à celles [du pays] D._______, de reprendre en charge l'intéressée en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin ; JO L50 du 25 février 2003, p. 1ss), applicable en Suisse, la réponse des dites autorités du 2 août 2010, par laquelle elles ont nié l'application du règlement Dublin dans le cas d'espèce, dès lors que l'intéressée, connue dans leur pays sous l'identité de B._______, née le (...) et originaire [du pays] C._______, y disposait du statut de réfugiée et qu'elle pouvait y retourner librement, la requête des autorités suisses compétentes du 26 août 2010 à celles [du pays] D._______, de réadmettre l'intéressée sur la base de l'art. (…), la réponse positive des dites autorités, rendue à la même date, la décision du 8 septembre 2010, notifiée le 15 septembre suivant, par laquelle, en application de l'art. 34 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la lettre manuscrite du 18 septembre 2010 (date du sceau postal), adressée à l'ODM par l'intéressée, Page 2

D-6845/2010 l'acte du 22 septembre 2010 par lequel celle-ci a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision précitée de l'office, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, la lettre manuscrite non datée produite à l'appui de son recours, la réception du dossier complet de première instance, par le Tribunal, en date du 30 septembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cadre des auditions, A._______ a allégué être ressortissante du Libéria, d'ethnie (...) et de religion chrétienne, être née à E._______ et y avoir vécu jusqu'en 1990 ; que, durant la guerre, elle et sa mère auraient fui dans un camp de réfugiés au Ghana ; qu'elle y aurait vécu jusqu'au 2 juillet 2010, à l'exception de deux ou trois années passée au Nigéria pour partie avec son père (de [...] à [...] ou [...]), (...) [fonction du prétendu père] ; que confrontée aux résultats de Page 3

D-6845/2010 la comparaison dactyloscopique, elle a soutenu n'avoir jamais quitté le continent africain avant son départ du Ghana le 2 juillet 2010 et a nié s'être rendue [dans le pays] D._______, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d'espèce le principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c), que selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, vu le rapport Eurodac de 5 juillet 2010 – lequel constitue un moyen de preuve fiable –, de même que les courriers subséquents échangés avec les autorités compétentes [du pays] D._______, établissant que l'intéressée a été dactyloscopiée et a déposé une demande d'asile dans leur pays le (...) juillet 2006, qu'elle y dispose de la qualité de réfugiée depuis le (...) février 2009 et peut y retourner, il est établi que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle allègue sans en apporter la preuve ou un quelconque indice, a séjourné dans cet Etat avant son arrivée en Suisse et dispose d'une garantie d'y être réadmise (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359ss, spéc. p. 6364 et 6399s.), que [le pays] D._______ respecte le principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi ; que cet Etat est en outre signataire de la Conv., de Page 4

D-6845/2010 la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que les autorités [du pays] D._______ failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine, au Nigéria ou au Ghana, au mépris du principe de non-refoulement, dès lors qu'elles lui ont accordé le statut de réfugiée, que les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi sont ainsi remplies, que, cela dit, le Tribunal s'interroge sur la pertinence du choix de l'ODM de prononcer une non-entrée en matière conformément à l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, alors que [le pays] D._______ a été déclaré Etat tiers sûr par décision du Conseil fédéral du (...) et que dès lors, la lettre a de la même disposition est applicable, qu'en tout état de cause, il convient dès lors de déterminer si l'une des exceptions à l'application de ces dispositions, fixées à l'art. 34 al. 3 LAsi, est remplie en l'espèce, que tel n'est pas le cas de la première exception légale (let. a), qu'en effet, les allégations de l'intéressée, relatives à la présence en Suisse de membres proches de sa famille, ne sont pas crédibles, que le Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de l'ODM relatives aux divergences des déclarations de l'intéressée en comparaison avec celles de ses prétendus père et demi-frère, concernant des points importants de son récit, tels que les problèmes rencontrés par son prétendu père au Nigéria, les dates de son départ de ce pays, les données personnelles de ses prétendus demi-frère et demi-soeurs, et le fait notamment que la personne annoncée comme étant sa mère n'avait jamais été citée par son prétendu père comme ayant été une de ses épouses, que bien qu'elle ait indiqué avoir localisé son père (cf. pv. aud. du 19 août 2010 p. 7), citant jusqu'à son adresse (cf. courrier du 18 septembre 2010 adressé à l'ODM), elle n'a visiblement entrepris Page 5

D-6845/2010 aucune démarche pour l'approcher et renverser l'appréciation de l'ODM, bien qu'elle en avait les moyens et le temps nécessaires, qu'il est, à ce sujet, rappelé que la recourante est tenue de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi, que l'absence de crédibilité des allégations de l'intéressée relatives à la présence en Suisse de membres de sa famille est renforcée par le fait que la recourante tente manifestement de cacher sa véritable identité aux autorités suisses d'asile, que la recourante s'est présentée aux autorités [du pays] D._______ sous une autre identité que celle dont elle se prévaut au Suisse (soit B._______, née le [...] et originaire [du pays] C._______) et qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée sous cette identité, que l'explication présentée aux autorités suisses d'asile, selon laquelle il s'agirait d'une autre personne qu'elle, n'est pas crédible, au vu de la fiabilité des procédures en matière de dactyloscopies et le caractère unique des empreintes digitales, que ses déclarations contradictoires concernant la possession ou non d'un document d'identité, indiquant d'abord clairement n'en avoir jamais possédé en raison de son jeune âge (cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 4), puis, alors qu'elle était confrontée avec le fait que son prétendu frère avait présenté une carte d'identité, répondant qu'elle avait elle aussi possédé des documents d'identité, mais qu'ils étaient restés avec sa mère (cf. pv. aud. du 19 août 2010 p. 5), affaiblissent encore la crédibilité de ses déclarations quant à son identité, que les circonstances alléguées de son voyage, par avion (compagnie [...]), sans connaître le nom d'emprunt figurant sur son faux passeport et accompagnée par un pasteur dénommé P. J., qui aurait lui-même fait établir le faux document et l'aurait présenté pour elle aux contrôles (cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 6), finissent de convaincre le Tribunal que l'intéressée a tenté de cacher aux autorités suisses d'asile les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que sa véritable identité, que son diplôme du (...) 2005 et le certificat du (...) 2010 ne démontrent rien quant à son identité ni quant à son récit, Page 6

D-6845/2010 que les courriers manuscrits de l'intéressée (cf. celui du 18 septembre 2010 et celui, non-daté, accompagnant le recours du 22 septembre suivant), qui rappellent son récit et cite les membres de sa prétendue famille en Suisse, n'apportent aucun élément nouveau et ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal quant à son identité, que les conditions de la seconde exception légale (let. b) ne sont pas non plus remplies en l'espèce, qu'en effet, il ne ressort pas des motifs d'asile invoqués par la recourante que celle-ci a manifestement la qualité de réfugiée (cf. art. 3 LAsi), que l'intéressée a déclaré avoir quitté le Ghana parce qu'elle n'y connaissait plus personne après le décès de sa mère survenu le 29 mars 2008 et que l'amie qui l'avait recueillie l'avait mise à la porte de sa maison, dès lors que l'intéressée n'avait pas les moyens financiers de la dédommager (cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 5 et pv. aud. du 19 août 2010 p. 6) ; qu'elle n'aurait personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités du Ghana, du Libéria et du Nigéria, bien qu'elle soit demeurée, dans le dernier Etat cité, quelques mois après la fuite de son père pour des motifs politiques ; qu'elle n'aurait également jamais exercé d'activité politique dans un de ces trois pays (cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 6 et pv. aud. du 19 août 2010 p. 3 à 5) ; que si elle avait pu trouver un travail, elle serait restée au Ghana, ajoutant toutefois, de manière évasive et hésitante, qu'elle avait aussi quitté ce pays pour des motifs politiques (cf. pv. aud. du 19 août 2010 p. 6), qu'au vu de ses déclarations, l'intéressée n'a jamais été personnellement exposée à de sérieux préjudices ou craint à juste titre de l'être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, que ce soit au Ghana, au Libéria ou au Nigéria (cf. art. 3 al. 1 LAsi), mais a quitté le Ghana pour des motifs économiques et personnels qui ne relèvent pas du droit d'asile, qu'il est en particulier rappelé que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à Page 7

D-6845/2010 des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que les conditions de la dernière exception légale (let. c) ne sont pas non plus réunies, qu'en effet, il n'existe aucun indice au dossier permettant de penser que [le pays] D._______ n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. supra) ; que l'intéressée n'a d'ailleurs fait valoir aucun élément allant dans ce sens, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, de sorte que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), la recourante pouvant à tout le moins retourner [dans le pays] D._______, Etat tiers respectant le principe de non-refoulement, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée, Page 8

D-6845/2010 qu'en particulier, elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où [le pays] D._______ a donné son accord à la réadmission de l'intéressée sur son territoire, que c'est donc à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure, que le recours doit également être rejeté sur ces questions et le dispositif de la décision querellée confirmé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) Page 9

D-6845/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 10

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