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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2015 D-6836/2014

12 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,526 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 23 octobre 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6836/2014

Arrêt d u 1 2 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 23 octobre 2014 / N (…).

D-6836/2014 Page 2 Vu la demande d'asile, respectivement de regroupement familial, déposée le 21 août 2013 par B._______, réfugié et au bénéfice de l'asile en Suisse, en faveur de son épouse et ses enfants, lesquels se trouvaient en Afghanistan, la décision du 2 septembre 2013, par laquelle l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de C._______ et de ses enfants, les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, sa mère et ses frère et sœur, en date du 22 octobre 2013, la déclaration du 5 mars 2014, par laquelle C._______ a renoncé à la reconnaissance de sa qualité de réfugié à titre originaire et a demandé son inclusion dans le statut de réfugié de B._______, au titre du regroupement familial, la décision du 14 mars 2014, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de C._______ et lui a octroyé l'asile, ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, au titre du regroupement familial, par application de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (Lasi, RS 142.31), les procès-verbaux des auditions des 5 décembre 2013 et 18 juillet 2014, lors desquelles, le fils majeur, A._______, a déclaré qu'à l'instar des autres membres de sa famille, il avait connu des pressions de la part du gouvernement afghan suite au départ de son père; que d'abord, il avait reçu une lettre l'invitant à se présenter au poste de la police des frontières afin qu'il donne des informations sur celui-ci; qu'ensuite, des agents s'étaient présentés à son domicile situé dans le quartier de D._______ à Kaboul et y avaient procédé à des interrogatoires et à des fouilles; que toute la famille avait déménagé alors dans le quartier de E._______; que les agents avaient continué d'exercer sur lui des pressions, l'ayant notamment emmené une fois au poste afin de l'interroger à nouveau sur son père; que suite à ces événements, toute la famille avait alors quitté Kaboul et s'était établie dans un district de F._______; que le 14 juillet 2012, il avait été conduit par deux hommes devant un mullah, qui lui avait demandé de travailler pour le compte des Talibans; que deux jours plus tard, sa mère ayant décidé de retourner dans la ville de F._______, il avait été alors aperçu par un Taliban, qui l'avait immédiatement conduit devant le mullah; que trois jours après, soupçonné de vouloir prendre la fuite, les Talibans l'avaient frappé et lui avaient coupé le doigt; qu'après qu'il avait

D-6836/2014 Page 3 été libéré, toute la famille était retournée à Kaboul; qu'en septembre 2013, il s'était rendu à l'Ambassade suisse au Pakistan, en compagnie de sa mère et de ses frère et sœur, pour se faire remettre son visa d'entrée en Suisse, où il était arrivé le 17 octobre 2013 par voie aérienne, la décision du 23 octobre 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, considérant que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours, posté en date du 24 novembre 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, rappelant que l'essentiel des problèmes qu'il avait rencontrés était lié à la personnalité de son père et soutenant que les contradictions relevées par l'ODM dans ses allégations étaient mineures, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, rejetée par décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2014, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le courrier du recourant du 16 janvier 2015, confirmant que ses problèmes en Afghanistan découlent de ceux rencontrés par son père,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-6836/2014 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le recours ne porte que sur la question de l'octroi de l'asile, l'intéressé ne contestant pas le renvoi ainsi que son exécution, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1-3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

D-6836/2014 Page 5 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ allègue que les persécutions dont il a été l'objet dans son pays d'origine sont liées à la fuite de son père, invoquant ainsi une persécution réfléchie, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, qu'une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 823), qu'il ressort des informations à disposition du Tribunal qu'il n'existe pas en Afghanistan de manière générale des risques de persécutions en raison des activités d'un membre de famille (cf. notamment CORINNE TROXLER GULZAR, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan : Update, Die aktuelle Sicherheitslage, Berne, 5 octobre 2014; Human Rights Watch, World Report 2015, Afghanistan), que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable ses allégations au sujet des persécutions ou craintes de persécution en raison de la fuite de son père pour plusieurs raisons,

D-6836/2014 Page 6 que, d'abord, il a obtenu un passeport, comme le reste de sa famille, le 3 septembre 2013, et est sorti sans aucun problème de son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 5 décembre 2013, pt. 5.02, p. 6), qu'ensuite, s'agissant des pressions exercées par les agents du gouvernement afghan suite au départ de son père du pays, l'intéressé a précisé, sans équivoque, en remettant à l'auditeur une photocopie d'une convocation, qu'il avait été convoqué à deux autres reprises, mais qu'il n'avait pas les convocations sur lui (cf. pv du 5 décembre 2013, pt. 7.01, p.6), que cette allégation est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle il n'aurait reçu qu'une convocation écrite (cf. pv du 18 juillet 2014, p. 9, réponse à la question 63), que cette contradiction ne saurait être expliquée par une erreur de traduction ou un malentendu, l'intéressé ayant reconnu par sa signature que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait et que son contenu correspondait à ses déclarations, que la convocation, déposée sous forme de photocopie, n'a aucune valeur probante, son contenu étant incohérent et la signature illisible, que ses allégations relatives aux persécutions subies par les Talibans sont également invraisemblables, que sa première version des faits, selon laquelle il devait discuter avec sa mère de la proposition d'engagement auprès des Talibans (cf. pv du 5 décembre 2013, pt. 7.01, p. 7) ne correspond pas du tout à son allégation selon laquelle ceux-ci avaient décidé définitivement de son engagement et qu'ils viendraient le chercher (cf. pv du 18 juillet 2014, p. 7, réponses aux questions 46 et 48), qu'en outre, l'intéressé a expliqué que le mullah lui avait proposé, lors de son entretien, de suivre un entraînement militaire en vue de l'envoyer au combat (cf. pv du 5 décembre 2013, pt. 7.01, p. 7), ce qui est en contradiction avec ses allégations ultérieures, selon lesquelles le mullah voulait bénéficier de ses connaissances d'anglais et d'informatique et qu'il n'avait pas parlé de combat, préférant le voir travailler avec eux dans le château (cf. pv du 18 juillet 2014, p. 7, réponses aux questions 45 et 49),

D-6836/2014 Page 7 que contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas de différences très mineures entre ses déclarations, mais bien de contradictions importantes, que par ailleurs, l'attestation médicale déposée devant l'autorité de première instance mentionne que l'intéressé a été blessé au doigt et que la première phalange a dû être amputée suite à une opération (cf. pv du 5 décembre 2013, pt. 7.05, p. 9), alors que selon ses affirmations, il avait vu qu'un doigt lui manquait déjà dès la fin du traitement punitif des Talibans, soit avant sa visite à l'hôpital de la province de F._______ (pv. pt. 7.02, p. 8), que ce document n'a ainsi aucune valeur probante en l'espèce, qu'en outre, le recourant ne peut se prévaloir de la situation personnelle de sa mère et de ses frère et sœur, ceux-ci ayant obtenu l'asile en application des dispositions sur le regroupement familial (art. 51 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution réfléchie, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne remplit donc pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, que son recours en cette matière doit ainsi être rejeté, que toutefois, le SEM a aussi été saisi d'une demande de regroupement familial et a autorisé le recourant à entrer en Suisse à cette fin, qu'il n'a cependant pas statué sur cette demande du 21 août 2013, déposée par B._______, qu'il y a lieu de lui renvoyer la cause pour instruction de la demande d'asile familial en application de l'art. 51 LAsi, dès lors qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, et que cette dernière disposition trouve application si les ayants droit n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils ont subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou qu'ils ont à en craindre (cf. ATAF 2007/19 consid. 3 p. 223 ss),

D-6836/2014 Page 8 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6836/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction de la demande d'asile familial. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance versée. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-6836/2014 — Bundesverwaltungsgericht 12.02.2015 D-6836/2014 — Swissrulings