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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2014 D-681/2014

21 febbraio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,536 parole·~23 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 janvier 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-681/2014

Arrêt d u 2 1 février 2014 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Alexandre Dafflon, greffier.

Parties

A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Irak, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).

D-681/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 2 septembre 2013, les procès-verbaux des auditions du 6 septembre 2013, la décision du 29 janvier 2014, notifiée le 31 suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 [RO 2006 4745, spéc. 4750]), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision, le recours formé le 7 février 2014 contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 février 2014,

et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi sont régies par le nouveau droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 1, RO 2013 4375, spéc. 5357), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,

D-681/2014 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, spéc. 4750) – qui a été remplacé le 1 er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la formulation et la portée sont identiques –, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers

D-681/2014 Page 4 ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01), indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1 er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1 er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le 2 septembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités italiennes compétentes, le 13 septembre 2013, qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement,

D-681/2014 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 du règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de

D-681/2014 Page 6 l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée, avant de venir en Suisse, s'est fait délivrer, le (…), par l'Ambassade d'Italie à (…) un visa Schengen type C (visite familiale/tourisme) valable du (…) au (…) ; qu'elle a obtenu ce visa sur la base de son passeport établi le (…), titre valable jusqu'au (…) (cf. le résultat de la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS"), qu'en date du 13 septembre 2013, comme relevé supra, l'ODM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que le 14 octobre 2013, ces autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, en application de cette même disposition règlementaire, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que la recourante n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, qu'elle s'est toutefois opposée à un transfert en Italie, faisant valoir en substance le prescrit de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, dès lors que, par ce transfert, elle serait séparée de sa fille et de son beau-fils, séjournant actuellement à (…) et titulaires de permis B ; que dans ce contexte, elle a également fait valoir des problèmes de santé et le fait que sa proximité avec sa fille et son beau-fils lui apporterait un soutien favorable pour les surmonter ; qu'en outre, l'accès à des soins adéquats ne lui serait pas garanti en Italie, que par ailleurs, elle a produit des certificats médicaux des 25 novembre 2013 et 6 février 2014, qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-

D-681/2014 Page 7 refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, N.S c. Secretary of State for the Home Department et alia, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de

D-681/2014 Page 8 l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que dans ces conditions, il n'y pas de raisons sérieuses de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure", que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil), que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,

D-681/2014 Page 9 que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 ; arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6), que, dans le cas d'espèce, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que l'intéressée a certes fait valoir qu'elle souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Italie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, ce

D-681/2014 Page 10 d'autant moins que, selon ses dires, elle aurait été capable de voyager seule jusqu'en Suisse pendant une dizaine de jours, qu'en effet, selon les rapports médicaux produits en cause, ses problèmes de santé – à savoir une polyarthrite rhumatoïde séropositive chronique, une hypertension artérielle et un diabète de type 2 – n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'en outre, l'Italie dispose de structures de soins suffisantes pour assurer une prise en charge et un suivi adéquats de la recourante, de même que l'accès à la médication prescrite, en l'occurrence des produits à base de cortisone et des médicaments immunosuppresseurs (Prédnisone, Salazopyrine et Methotrexate), qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II n'est pas envisageable dans le cas particulier, que même à admettre que la proximité de l'intéressée de sa fille et de son beau-fils pourrait être favorable à son bien-être, force est de constater

D-681/2014 Page 11 que la recourante ne se trouve actuellement pas en Suisse dans une situation de dépendance au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II et de l'art. 11 de son règlement d'application (règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003), qu'en effet, rien n'indique l'existence d'une dépendance envers sa fille et son beau-fils avant la venue en Suisse, qu'en particulier, il ressort des titres de séjour de ces derniers qu'ils sont entrés en Suisse en novembre 2007, de sorte que l'intéressée avait l'habitude de vivre sans leur assistance à ses côtés depuis cette date, à savoir depuis plus de six ans, qu'en outre, la recourante a indiqué ne pas avoir de famille en Irak et qu'elle vivait seule depuis 2011, date de la mort de son époux, que selon ses propos, elle aurait voyagé seule jusqu'en Suisse pendant une dizaine de jours, ce qui tend à démontrer qu'elle est autonome, que, comme relevé à juste titre par l'ODM dans la décision querellée, la recourante a donné des explications confuses sur les étapes de son voyage jusqu'en Suisse ; que par ailleurs, elle a nié avoir détenu un passeport et avoir donné ses empreintes digitales, alors que le système CS- VIS, précisément sur la base d'une comparaison dactyloscopique, fait apparaître qu'elle a obtenu son visa sur la base d'un passeport en cours de validité ; que ces éléments laissent dès lors à penser que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'intéressée, titulaire d'un visa Schengen à partir du (…), aurait déjà durablement séjourné depuis cette date dans l'espace Dublin avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 2 septembre 2013, que dans ces conditions, on ne saurait donc en déduire qu'elle se trouve actuellement dans un état de dépendance envers sa fille et son beau-fils, qu'au demeurant, un tel rapport de dépendance ne ressort en particulier pas des certificats médicaux produits en cause, qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère conforme tant à l'art. 15 du règlement Dublin II qu'aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles

D-681/2014 Page 12 d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que les problèmes médicaux invoqués ci-avant ne sont à l'évidence pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires, qu'en outre, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet de penser que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge, qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 9 par. 4 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (actuellement l'art. 31a al. 1 let. b LAsi), et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont

D-681/2014 Page 13 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 29 janvier 2014 confirmée, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-681/2014 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alexandre Dafflon

Expédition :

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