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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2008 D-6802/2006

3 settembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,818 parole·~29 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-6802/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], Iran, représentée par [...], recourante, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6802/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 28 février 2003. B. Entendue les 5 mars et 3 avril 2003, l'intéressée a déclaré être d'ethnie perse et avoir vécu à A._______, capitale de la province de B._______. Partisane d'une société laïque, elle a soutenu avoir été active pour la promotion d'une idéologie non théologique dès les débuts de la Révolution islamique de 1979, notamment en participant à des manifestations contre le régime. Après s'être mariée et avoir achevé ses études universitaires, à la fin des années quatre-vingt, elle aurait travaillé en tant qu'enseignante à A._______. Elle aurait été licenciée en [...], officiellement pour incompétence, officieusement en raison de ses opinions politiques. Elle aurait alors travaillé six mois à Téhéran, avant de revenir à A._______, où elle aurait trouvé une place d'enseignante dans des instituts privés. De manière individuelle, elle aurait poursuivi ses activités anti-religieuses, notamment en participant à des manifestations, en transmettant des livres interdits à des amis ou en en lisant des passages à ses élèves. Soupçonnée d'activités de propagande hostile au régime, son domicile aurait été perquisitionné deux ou trois fois sans que des documents compromettants n'y soient découverts. Le 26 janvier 2002, l'intéressée aurait participé à une grande manifestation des enseignants à Téhéran, où elle aurait été reconnue par une personne de sa région d'origine. Peu de temps après, elle aurait été convoquée au siège des gardiens de la Révolution de A._______, lesquels auraient tenté de l'intimider afin d'obtenir des renseignements sur ses activités. Ensuite, en [...] 2002, le directeur de l'institut où elle travaillait l'aurait licenciée, sur pression d'agents du service de l'instruction publique. Suite à ces événements, soupçonnant son époux, un informateur des autorités, d'avoir dénoncé ses activités d'opposante politique, la requérante aurait quitté le domicile conjugal et aurait vécu cachée durant trois mois chez une amie habitant à C._______, dans la province de Téhéran. Sur les conseils de son frère et avec l'aide de celui-ci, elle aurait quitté le pays, en février 2003, craignant une incarcération tant pour délit d'opinion que pour l'abandon du domicile conjugal. Transitant notamment par la Turquie et par l'Allemagne, l'intéressée serait entrée clandestinement en Suisse, le 27 février 2003. Elle aurait été interceptée le même jour à l'aéroport de D._______, alors qu'elle Page 2

D-6802/2006 tentait de se rendre en Angleterre munie de son passeport contenant un visa périmé. C. Par décision du 9 septembre 2003, notifiée six jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par X._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a estimé qu'il n'était pas crédible que la requérante ait été licenciée pour des motifs politiques, notamment parce que, en pareil cas, les autorités n'auraient pas cherché à occulter ces réels motifs de licenciement et parce qu'elles n'auraient pas attendu près de huit ans pour faire licencier à nouveau l'intéressée si celle-ci était sérieusement soupçonnée de faire de la propagande hostile au régime en place. En outre, l'ODM a considéré que les allégations de la requérante sur les mesures prétendument prises à son encontre par les autorités et sur les préjudices qu'elle craignait de subir étaient incohérentes et illogiques. D. Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 15 octobre 2003, l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a rappelé ses motifs de fuite et s'est employée à expliquer les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Elle a notamment souligné avoir travaillé en dehors de Téhéran et dans une institution privée, soit dans des conditions où la surveillance étatique était moins forte. Selon elle, cela permet d'expliquer qu'elle ait pu retrouver du travail dans l'enseignement durant plusieurs années, malgré le fait d'avoir été par le passé licenciée en raison de ses opinions politiques. Par ailleurs, la recourante a produit un certificat médical attestant qu'elle est suivie pour un état anxio-dépressif exacerbé. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier posté le 23 octobre 2003, l'intéressée a produit une attestation non-datée certifiant qu'elle a enseigné l'anglais durant trois ans dans un institut privé. Page 3

D-6802/2006 F. Par décision incidente du 4 novembre suivant, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par courrier du 14 juillet 2004, l'intéressée a versé en cause une carte d'accès à la bibliothèque de E._______, lieu qu'elle a prétendu avoir régulièrement fréquenté durant les années 2000 et 2001. H. Le 5 janvier 2005, la recourante a versé en cause une photographie prise le 10 décembre 2004 dans le cadre d'une manifestation du Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après : DVF), publiée sur Internet et sur laquelle elle est reconnaissable. Elle a également produit une attestation du président de cette association, datée du 21 décembre 2004, dans laquelle celui-ci indique que l'intéressée en est membre, qu'elle est une opposante active au régime islamique iranien et est connue comme telle des services de sécurité dudit régime. I. Par courrier du 14 février 2005, la recourante a produit la copie de sa carte de membre du DVF, valable de janvier à juin 2005, plusieurs documents émanant de l'association, relatifs notamment à la situation politique et à la situation des droits de l'homme prévalant en Iran, ainsi que plusieurs photographies montrant l'intéressée lors de manifestations du DVF. Sur la base de ces éléments, elle a affirmé que les autorités iraniennes étaient informées de ses activités et qu'elle risquait pour ce motif une lourde peine d'emprisonnement ainsi que des tortures en cas de retour dans son pays d'origine. J. Dans sa détermination du 8 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit office a notamment relevé, s'agissant des activités politiques exercées par la recourante durant son exil en Suisse, qu'elles ne mettaient pas en lumière un risque de persécution en cas de renvoi en Iran, les autorités de ce pays ne portant leur attention que sur des personnes revêtant un profil politique particulier, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée. Il a en outre précisé que les autorités iraniennes n'ignoraient pas que certains requérants d'asile se joignent à des manifestations hostiles au régime en place en Iran dans le seul Page 4

D-6802/2006 but d'influer sur l'issue de leur demande d'asile et qu'elles se montraient indifférentes face à de tels cas. K. Par réplique du 29 mars 2005, la recourante a affirmé qu'en tant que membre active du DVF, elle était dans le collimateur des services de renseignements iraniens et risquait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, se référant notamment à un rapport du Département d'Etat américain, paru en février 2005, lequel fait état d'une détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran. A cette occasion, elle a également versé en cause deux photographies prises dans le cadre de ses activités en faveur du DVF, ainsi qu'une déclaration du ministre de l'information iranien, selon laquelle les activités de l'opposition iranienne en exil serait sous le contrôle étroit de ses services de renseignements. L. Par courriers des 2 juillet 2005, 23 février 2006, 14 août 2006 et 20 septembre 2006, l'intéressée a produit divers documents et photographies attestant sa participation active à la préparation et au déroulement de plusieurs manifestations du DVF. M. Par courrier du 10 janvier 2007, la recourante a produit trois exemplaires (l'un en français, un autre en allemand et un troisième en farsi) de la revue mensuelle F._______ [...]. Le nom de l'intéressée figure dans la version française en tant que rédactrice, tandis que la version iranienne comporte une photo sur laquelle on la voit s'entretenir avec un homme politique [...], dans le cadre d'une action visant à faire connaître les buts de l'association aux élus cantonaux. N. Le 28 mars suivant, la recourante a versé en cause un écrit daté du 19 mars 2007, dans lequel le président du DVF atteste que l'intéressée collabore activement aux actions de l'association et est l'une des rédactrices en langue française de la revue mensuelle F._______. Celui-ci a en outre rappelé que les activités d'opposition étaient sévèrement réprimées en Iran. La recourante a joint à cet écrit [d'autres] exemplaires en français et en allemand de la revue F._______ [...], dans lesquels son nom apparaît en tant que rédactrice en langue française, ainsi qu'une photo prise lors d'une manifestation, Page 5

D-6802/2006 où l'intéressée, comme d'autres participants, arbore un costume similaire à celui des prisonniers iraniens. O. Par courrier du 23 janvier 2008, la recourante a produit un exemplaire en français et en allemand de la revue F._______ [...], à laquelle elle collabore toujours en tant que rédactrice. L'intéressée a précisé que cette revue était diffusée à environ mille exemplaires et était en outre accessible sur Internet. Elle a estimé que ses activités politiques en exil étaient connues des autorités iraniennes et l'exposaient à une procédure pénale et à de lourdes sanctions en Iran, se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) d'avril 2006 et sur un rapport du Département d'Etat américain de mars 2007. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 6

D-6802/2006 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une Page 7

D-6802/2006 haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir des opinions politiques opposées à celles du régime islamique au pouvoir en Iran depuis la Révolution de 1979. Pour cette raison et dans la mesure où les autorités auraient eu connaissance de ses opinions dissidentes, probablement par dénonciation, elle aurait été licenciée de son poste d'enseignante en 1994 et en 2002 et son domicile aurait été perquisitionné deux ou trois fois. En outre, l'intéressée aurait participé à une grande manifestation d'enseignants à Téhéran en janvier 2002. Elle y aurait été reconnue par une personne de sa région d'origine, ce qui aurait entraîné, peu de temps après, sa convocation pour interrogatoire dans les locaux des gardes révolutionnaires de A._______. Ceux-ci auraient vainement tenté de l'intimider afin de lui soutirer des informations, puis l'aurait libérée le même jour. 3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces déclarations sont vraisemblables, le Tribunal constate qu'en tout état de cause, elles ne sont pas de nature à fonder la qualité de réfugié de la recourante. Les Page 8

D-6802/2006 préjudices allégués par celle-ci – à savoir un licenciement en 1994 et en 2002, deux ou trois perquisitions à son domicile et un interrogatoire par les gardes révolutionnaires – ne revêtent en effet pas l'intensité suffisante pour constituer des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, aucune preuve des opinions politiques dissidentes dont s'est prévalu la recourante n'a été découverte par les gardiens de la Révolution, que ce soit au cours des investigations menées au domicile de l'intéressée ou lors de son interrogatoire, au terme duquel elle aurait été libérée sans conditions. Partant, celle-ci n'avait, à son départ d'Iran, aucune raison objective de craindre d'être victime de sérieux préjudices de la part des agents de l'Etat en raison de ses opinions politiques. Le Tribunal constate d'ailleurs que plusieurs mois séparent le moment où la recourante aurait été interrogée par les gardiens de la Révolution (janvier, voire février 2002) de celui où elle se serait enfuie de son domicile (novembre 2002), respectivement aurait quitté le pays (février 2003). L'intéressée n'a pas déclaré avoir été confrontée à des problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine durant ce laps de temps, ce qui tend à prouver que celles-ci n'avaient alors aucune raison sérieuse de considérer la recourante comme une opposante au régime. 3.3 Pour ce motif, le Tribunal ne partage pas le point de vue de la recourante, selon lequel son départ clandestin d'Iran aurait concrétisé les soupçons que les autorités de cet Etat nourrissaient déjà à son égard alors qu'elle vivait encore au pays. En effet, dès lors que dites autorités ne disposaient manifestement d'aucun indice sérieux susceptible de faire apparaître l'intéressée comme une opposante politique avant que celle-ci ne quitte le pays, elles n'ont donc pas de raisons particulières de considérer que la recourante a quitté l'Iran pour s'abriter d'éventuelles sanctions étatiques qui auraient pu être ordonnées en réponse à des activités politiques d'opposition. Cela apparaît d'autant moins probable que le départ de l'intéressée d'Iran n'a pas directement suivi la dernière mesure de contrôle dont elle aurait fait l'objet, à savoir l'interrogatoire de janvier ou février 2002, mais est survenu plusieurs mois après celui-ci, comme cela a déjà été relevé ci-dessus. Les autorités ne pourraient dès lors sérieusement suspecter qu'il existe un lien de causalité entre ces deux événements, si bien que la recourante ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte de persécution fondée sur ce motif en cas de retour en Iran. Page 9

D-6802/2006 3.4 Le Tribunal ne peut pas non plus conclure à l'existence d'une telle crainte fondée qui serait consécutive au départ de la recourante du domicile conjugal. Un risque concret de sérieux préjudices pour l'intéressée sur cette base n'est en effet pas établi, en cas de retour en Iran, dès lors notamment qu'il ressort des déclarations de la recourante en audition que la procédure de divorce avait déjà été amorcée avant son départ du pays et que son époux avait pris un avocat dans le cadre de cette procédure (cf. pv de l'audition cantonale p. 2 s.). 3.5 3.5.1 L'intéressée a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition au sein du DVF et ayant versé au dossier de recours de nombreux documents attestant dites activités. 3.5.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). Page 10

D-6802/2006 3.5.3 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressée est membre du DVF depuis la fin de l'année 2004. Elle a de ce fait participé à de nombreuses manifestations, a collaboré à la mise sur pied de certaines d'entre elles et a participé à plusieurs actions visant à récolter des signatures ou à sensibiliser la population et les milieux politiques suisses aux idées défendues par le DVF. Par ailleurs, la recourante figure nommément [...] dans la revue mensuelle F._______, [...] en tant que rédactrice en langue française. Sur le vu de ces éléments, l'intéressée a affirmé que les autorités de son pays d'origine avaient connaissance de ses activités politiques en exil et que, si elle devait retourner en Iran, elle serait condamnée pour ce motif à de très lourdes sanctions. Depuis l’adoption de la nouvelle mouture du code pénal iranien (articles 498-500), le 9 juillet 1996, toute activité politique exercée à l’étranger par des organisations hostiles à l’Etat iranien est passible de lourdes sanctions, comme l'a relevé la recourante. En outre, il est établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques des organisations formées par leurs ressortissants en exil. Toutefois, l'attention de ces services se concentre avant tout sur des activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont audelà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soient celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime en question. En l'occurrence, le Tribunal considère que les activités menées en Suisse par la recourante ne sont pas de nature à la faire passer pour une militante d'une envergure telle qu'elle puisse représenter un réel danger pour le régime en place en Iran. La participation a des manifestations ou des rencontres et l'aide fournie à la mise sur pied de certains de ces événements ne constituent en ce sens pas des activités décisives. La multiplication des participations à des manifestations et autres événements n'est pas non plus déterminante, dès lors qu'un grand nombre d’activités ordinaires n’est pas un argument suffisant pour conclure à l’intensification de l’engagement d’un opposant. Toute personne qui participe à de très nombreuses manifestations et rencontres ne fait que rendre sa présence visible et donne ainsi la preuve de son insatisfaction aux services secrets iraniens, sans pour autant que ces derniers puissent déceler dans son Page 11

D-6802/2006 action, cas échéant avec d’autres opposants, un quelconque danger pour le régime en place à Téhéran. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que la recourante a aussi été désignée par le DVF, avec une autre personne, en tant que représentante de l'association vis-àvis des autorités de la ville de G._______ pour l'organisation d'une manifestation s'étant déroulée en 2005. Elle a également fait partie d'une délégation du DVF qui a présenté les buts et les actions de l'association à certains parlementaires cantonaux [...] en 2006. Si pareilles informations corroborent l'activisme de l'intéressée au sein du DVF, dont elle est manifestement plus qu'une simple membre, elles ne permettent en revanche pas de considérer qu'elle occupe une fonction dirigeante de premier plan au sein de l'association, susceptible de la faire apparaître, pour les services de renseignements iraniens, comme une personne à responsabilité menaçant les bases du régime qu'ils sont chargés de protéger. Quant aux activités déployées par la recourante en tant que « rédactrice de langue française » de la revue F._______, [...] elles ne sont pas non plus de nature à la désigner comme une menace sérieuse pour les autorités iraniennes. Dans les faits, l'intéressée n'a pas été l'auteur, en tant que journaliste, d'articles signés de son nom et dont le contenu serait particulièrement dénonciateur, revendicateur et, en définitive, subversif, au point de constituer un danger pour le régime de Téhéran et d'attirer l'attention des services de renseignements. En effet, mis à part l'éditorial signé du président du DVF, l'essentiel de la publication est en réalité constitué d'un regroupement d'articles précédemment parus dans la presse suisse ou internationale, lesquels ne sont pas signés de la recourante et ont trait à l'actualité politique iranienne en général, abordant des thèmes connus tels que les exécutions capitales, la situation des droits de l'homme ou la question nucléaire. Enfin, il convient de relativiser le contenu des attestations du 21 décembre 2004 et du 19 mars 2007 émanant du président du DVF et par lesquelles celui-ci présente l'intéressée comme l'une de ses proches collaboratrices dont les activités l'exposeraient à un risque sérieux de sanctions en cas de retour en Iran. Ces affirmations ne sont en effet corroborées par aucun autre élément ressortant du dossier et peuvent avoir été formulées pour les besoins de la cause, par collusion entre leur auteur et la recourante. 3.5.4 Il s'ensuit que les motifs invoqués par X._______ qui sont postérieurs à son départ d'Iran ne sont pas propres à fonder sa qualité de réfugié. Page 12

D-6802/2006 3.6 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance Page 13

D-6802/2006 le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, l'intéressée n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour elle d'un risque concret et sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. Il convient de préciser encore que le départ illégal d'Iran de la recourante, de même que son absence de plusieurs années, ne la confronteront pas à pareils traitements. Depuis 2001, l'Office International des Migrations (ci-après : l'OIM) conduit un programme d'assistance pour le retour volontaire et la réintégration de ressortissants iraniens. Selon les informations dont dispose le Tribunal, l'antenne de l'OIM à Téhéran n'a pas connaissance de poursuites judiciaires organisées par les autorités iraniennes à l'endroit d'Iraniens rapatriés avec son aide. Le Page 14

D-6802/2006 départ illégal du territoire iranien est certes une infraction passible notamment d'emprisonnement, mais elle n'est en fait punie que d'une amende de USD 150.- au maximum. En pratique, il s'avère que chaque personne rapatriée est interrogée environ une heure, priée de payer son amende, puis libérée. Ce n'est que si la personne questionnée s'est rendue coupable d'un délit grave en Iran ou est suspectée d'activités politiques de haut niveau constituant une menace pour le régime que des mesures coercitives sont de rigueur, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée, comme cela ressort des considérants précédents (cf. supra consid. 3.2 et 3.3). 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 Letr. 7.3 Cela étant, il reste à examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante est encore dans la force de l'âge, qu'elle est au bénéfice d'une formation de niveau universitaire, qu'elle n'a pas d'enfant à Page 15

D-6802/2006 charge et qu'elle n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé sérieux au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 p 154 ss). Elle dispose en outre au pays d'un réseau familial – notamment ses deux frères, dont l'un l'a déjà aidée par le passé, et ses deux soeurs – qui sera à même de faciliter au moins les premiers temps de sa réinsertion en Iran. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, il n'est pas perçu de frais de procédure. Page 16

D-6802/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 17

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