Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6790/2018
Arrêt d u 6 décembre 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), alias A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias C._______, née le (…), Erythrée, représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2018.
D-6790/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 janvier 2018, les procès-verbaux des auditions du 29 janvier et du 9 février 2018, lors desquelles l'intéressée a déclaré avoir obtenu un permis de séjour en Italie, suite à l’admission de sa demande d’asile, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » et une demande adressée aux autorités italiennes compétentes, révélant que l’intéressée avait obtenu le statut de réfugié en Italie après y avoir déposé une demande d’asile, le (…) 2008, le courrier du SEM du 7 mars 2018, valant droit d'être entendu, informant l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son renvoi en Italie, au motif que cet Etat lui avait accordé une protection subsidiaire (recte : une protection internationale), la demande de réadmission de la requérante formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 12 mars 2018, fondée implicitement sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), le courrier du 22 mars 2015, dans lequel la requérante a répondu que son transfert en Italie serait constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH, dès lors notamment qu’elle devait subir une intervention chirurgicale (…), qu’elle souffrait (…), qu’elle avait été violée à de multiples reprises dans cet Etat et qu’elle n’y avait pas bénéficié d’un logement, de l’aide sociale et d’un travail, la réponse positive des autorités italiennes compétentes, le 19 septembre 2018, à la demande de réadmission du SEM du 12 mars précédent, la décision du 14 novembre 2018, notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
D-6790/2018 Page 3 le recours posté le 29 novembre 2018, auquel était annexé un rapport médical du 18 novembre précédent, par lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 5 décembre 2018,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu'en l’occurrence, le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), qu’il n’a pas fait usage de la let. b de cette disposition, qu’en conséquence, doivent d’emblée être écartés les arguments du recours relatifs à l’application de dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
D-6790/2018 Page 4 ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, seule applicable en l’espèce, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile dans le cas d'un renvoi dans un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
D-6790/2018 Page 5 qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas, dès lors que l'Italie a donné, le 19 septembre 2018, son accord pour la réadmission de l'intéressée sur son territoire, où celle-ci bénéficie du statut de réfugiée, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a dans ces circonstances pas de risque réel pour la recourante d'être renvoyée, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que la recourante n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de
D-6790/2018 Page 6 l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que la recourante pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, cela dit, la recourante a allégué n’avoir reçu aucune aide de la part des autorités italiennes pour trouver un logement et un emploi, et avoir ainsi vécu dans la précarité, qu’elle a ajouté notamment avoir été séquestrée durant une semaine, période durant laquelle elle avait été violée à réitérées reprises, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH (respectivement 3 Conv. torture), et donc engager sa responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain, que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’UE qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans
D-6790/2018 Page 7 des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, n° 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même si l’intéressée allègue n’avoir reçu aucune aide des autorités italiennes, elle n’a cependant pas apporté d’indices concrets et convergents qui permettraient de tenir pour établi le fait qu’elle se serait personnellement trouvée par le passé en Italie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, que rien n’indique qu’elle aurait été victime de discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressée aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’elle aurait demandé de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes, que, pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du dossier ne permet ainsi d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées qu’un transfert de la recourante dans ce pays l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, s’agissant des agressions sexuelles dont aurait été victime la recourante, elles ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi, que, le cas échéant, elle devra s’adresser aux autorités italiennes compétentes pour déposer une plainte pénale, respectivement et le cas échéant obtenir une protection adéquate, rien n’indiquant qu’une telle protection ne pourrait lui être accordée,
D-6790/2018 Page 8 qu’enfin, elle a fait valoir des problèmes de santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, il n’apparaît pas que l’intéressée ne soit pas en mesure de voyager ; que cette dernière ne l’a d’ailleurs pas prétendu, que ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux, n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, que, surtout, ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, que rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale de l’intéressée, en cas de besoin, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec al. 4 de l'art. 83 LEtr), pour les raisons mentionnées plus haut, que, notamment, l’intéressée n’a fait mention d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche et qui ne pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
D-6790/2018 Page 9 qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée, qui bénéficie du statut de réfugiée en Italie, où elle a déposé une demande d’asile en 2008, devrait y vivre dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier, le cas échéant, d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées, qu'au demeurant, si la recourante, après son retour en Italie, était effectivement contrainte par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressée étant au bénéfice du statut de réfugiée en Italie, Etat qui a admis son retour, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-6790/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :